E. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TEXTE ET LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION COLLECTIVE ET AUX FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LA CNIL

1. La date d'entrée en vigueur des deux textes

Un autre point de désaccord, plus mineur que les précédents, concerne la date d'entrée en vigueur des présents projets de loi organique et ordinaire.

Les députés ont prévu une entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois après la promulgation de la loi organique, soit un mois plus tôt que ce que prévoyait le texte initial du projet de loi organique.

Votre commission juge ce délai  peu réaliste : elle note que la mise en place du Défenseur des droits pourra difficilement être opérée dans un délai inférieur à deux mois, ne serait-ce qu'en raison du temps qui sera nécessaire à la publication des décrets en Conseil d'Etat permettant l'application des deux lois.

En conséquence, elle a repoussé d'un mois cette entrée en vigueur pour la fixer au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi organique (article 33 du projet de loi organique et, par coordination, article 15 du projet de loi).

En contrepartie, afin de préserver de façon transitoire le fonctionnement et l'activité du Médiateur de la République jusqu'à l'installation du Défenseur des droits, elle a prorogé le mandat du Médiateur, au plus tard au 30 juin 2011 (article 14 bis [nouveau] du projet de loi).

2. La création d'une procédure d'action collective en droit administratif

L'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi organique un article 24 bis donnant au Défenseur des droits la possibilité de déposer devant le tribunal administratif une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels, en faveur d'un groupe de personnes ayant le même intérêt.

Cette nouvelle procédure d'action collective vise notamment à améliorer les conditions de traitement par le juge administratif des contentieux dits de série. Votre commission considère que cette innovation, qui paraît intéressante, suppose une réflexion plus approfondie, en particulier afin d'évaluer les conséquences d'un dispositif attribuant au seul Défenseur des droits cette nouvelle faculté.

L'action du Défenseur des droits ne pouvant exclure les actions individuelles, on peut craindre que la désignation par la loi d'un unique requérant possible pour porter l'action collective ne provoque en fait une multiplication des requêtes émanant d'associations et de syndicats, qui seraient eux-mêmes écartés de la mise en oeuvre de l'action collective.

Votre commission s'interroge en outre sur l'opportunité de confier au Défenseur des droits une mission de requérant en matière d'action collective devant le juge administratif.

Considérant que la création d'une procédure d'action collective en droit administratif devait faire l'objet de réflexions complémentaires avant d'être inscrite dans la loi, votre commission a adopté trois amendements de votre rapporteur et de nos collègues Laurent Béteille et Christophe-André Frassa supprimant l'article 24 bis .

3. La question du régime d'incompatibilité de la fonction de président de la CNIL

Autre point de désaccord : votre commission a supprimé l'article 1 er quater du projet de loi ordinaire introduit par les députés.

Ces dispositions prévoient en particulier l'incompatibilité de la fonction de président de la CNIL avec tout mandat électif national, toute activité professionnelle, et toute détention d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

Cet article soulève en effet de nombreuses difficultés :

En premier lieu, à la différence des autres articles additionnels introduits par les députés portant sur la loi « informatique et libertés », il ne répond à aucune urgence. Il mériterait donc de figurer soit dans la proposition de loi sur la vie privée à l'heure des mémoires numériques, présentée par nos collègues Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne, soit dans le cadre d'un texte global sur l'ensemble des autorités administratives indépendantes.

En deuxième lieu, le fait que la CNIL soit présidée depuis 2004 par un parlementaire n'est pas étranger au rayonnement grandissant de cette institution. Il a pu également faire bénéficier notre assemblée de son expertise, plus encore que s'il n'avait pas été parlementaire.

En troisième lieu, il apparaît curieux de prévoir l'organisation de deux élections au poste de Président de la CNIL à un an d'intervalle, en septembre 2011 puis en septembre 2012.

En quatrième lieu, le texte adopté par les députés prévoit que les parlementaires membres de la CNIL seraient désignés pour cinq ans, même s'ils perdent leur qualité de parlementaire, ce qui ne paraît guère logique.

Enfin, le texte issu de l'Assemblée ne prévoit pas le remplacement, à la CNIL, du parlementaire qui serait désigné président de cette commission et qui choisirait de renoncer à son mandat de parlementaire. Autrement dit, dans cette hypothèse, le Sénat ou l'Assemblée nationale n'aurait plus qu'un seul représentant, alors même que le collège doit normalement comprendre deux députés et deux sénateurs en exercice.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a supprimé l'article 1 er quater du projet de loi ordinaire.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page