EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Nomination et inamovibilité du Défenseur des droits

Cet article définit les conditions de nomination et établit l'inamovibilité du Défenseur des droits.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution « le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 ». Le Défenseur des droits sera nommé par décret en conseil des ministres. Il ne pourrait être mis fin aux fonctions du Défenseur que sur sa demande ou, en cas d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Le Sénat avait adopté cet article sans modification en première lecture.

La commission des lois de l'Assemblée nationale et cette assemblée ont adopté à cet article un amendement rédactionnel de M. Jean-Jacques Urvoas.

Votre commission a adopté l'article premier sans modification .

Article 2 - Indépendance et immunité

Cet article définit les garanties statutaires d'indépendance du Défenseur des droits.

L'indépendance du Défenseur sera protégée par un régime d'immunité juridictionnelle identique à celui que l'article 26 de la Constitution définit pour les membres du Parlement.

Votre commission, puis le Sénat, avaient adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur visant à conforter le statut du Défenseur des droits, en le qualifiant d'autorité indépendante et en précisant qu'il ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction, quelle que puisse être l'origine d'une telle instruction.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements identiques, dont un de son rapporteur, afin de préciser que la Défenseur des droits est une autorité « constitutionnelle » indépendante.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement de Mme Edwige Antier étendant aux adjoints du Défenseur le régime d'immunité juridictionnelle de ce dernier. Les adjoints ne pourront donc être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu'ils émettent ou les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 - Incompatibilités

Cet article définit le régime d'incompatibilité applicable au Défenseur des droits.

Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 71-1 de la Constitution, les fonctions de Défenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement.

Le projet de loi organique prévoit en outre que les fonctions de Défenseur des droits seraient incompatibles avec :

- les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, de membre du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;

- tout mandat électif ;

- tout autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle.

Votre commission, puis le Sénat, avaient adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur visant à étendre le régime d'incompatibilité applicable au Défenseur des droits à tout mandat social qu'il pourrait détenir ou qui pourrait lui être proposé, en s'inspirant des dispositions des articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral, relatifs aux incompatibilités auxquelles sont soumis les parlementaires.

Ainsi, les fonctions de Défenseur des droits seront incompatibles avec toute fonction de président et de membre de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d'administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement de votre rapporteur, insérant un article 11 A dans le projet de loi organique, et prévoyant l'application aux adjoints du régime d'incompatibilités défini à l'article 3 pour le Défenseur des droits.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cet alinéa de l'article 11A. Cependant, l'amendement de Mme Edwige Antier adopté en séance plénière par les députés au présent article aboutit, en fait, au rétablissement du dispositif voté par le Sénat.

Votre rapporteur se félicite de ce rétablissement.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

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