B. UNE LÉGISLATION PLUS INTELLIGIBLE ET PLUS COHÉRENTE

1. Encadrer la publication, avant le premier tour d'une élection, de sondages portant sur le second tour

La proposition de loi prévoit, en son article 5, que « les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d'une élection, publié avant le premier tour, doivent correspondre aux données qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement réalisé et publié ou diffusé en même temps ».

Il interdit de mettre le sondé en situation de se prononcer explicitement sur un vote au second tour d'un scrutin en lui présentant des hypothèses qui ne seraient pas plausibles eu égard aux sondages portant sur le premier tour.

A titre d'exemple, si aucun sondage ne donne des candidats X et Y en situation de passer au second tour, même en tenant compte de la marge d'incertitude propre à tout sondage , il serait interdit de publier un sondage qui teste un second tour X contre Y. En revanche, cette disposition n'interdit pas de publier un sondage, même à l'approche du scrutin, sur la cote de popularité de X ou Y, dès lors qu'il n'est pas demandé aux sondés d'indiquer leur intention de vote pour ces candidats.

2. Conserver l'interdiction de publication de tout sondage électoral 48 heures avant le scrutin, sous réserve d'un aménagement

La proposition de loi ne remet pas en cause la règle d'interdiction de tout sondage électoral 48 heures avant le scrutin mais propose, en son article 18, un assouplissement : les sondages électoraux publiés ou diffusés avant le vendredi minuit pourraient continuer à faire l'objet de commentaires le jour et la veille du scrutin, à condition toutefois que la date de première publication ou diffusion du sondage soit bien indiquée.

3. Éviter les interférences entre la métropole et l'outre-mer

Afin d'éviter les interférences entre la métropole et l'outre-mer, interférences de nature à altérer la sincérité du scrutin, la proposition de loi :

- prévoit, en ses articles 18 et 19, que pour les élections présidentielles, législatives, européennes et les référendums, aucun bureau de vote situé outre-mer ne peut fermer après la clôture du vote en métropole. Autrement dit, compte tenu du décalage horaire, le vote dans certains territoires situés outre-mer (tels que les Antilles) devrait toujours intervenir le samedi pour ces scrutins ;

- interdit, en son article 18, la publication de résultats ultramarins dans les collectivités ultramarines concernées, à savoir Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française, et ce jusqu'à la clôture du scrutin sur le territoire métropolitain.

4. Harmoniser les sanctions en cas de divulgation anticipée de sondages et de résultats d'élection

La proposition de loi, en ses articles 20 et 21, procède à une harmonisation des sanctions en cas de divulgation anticipée de sondages et de résultats d'élection.

En effet, est actuellement punie d'une amende de 75 000 euros la divulgation anticipée de sondages (article 12 de la loi  du 19 juillet 1977) mais seulement de 3 750 euros celle de résultats d'élection (article L. 89 du code électoral). La proposition de loi propose de porter ce montant, par coordination, à 75 000 euros .

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