C. APPORTER DES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES POUR DISSIPER CERTAINES INQUIÉTUDES

Votre commission s'est attachée à apporter certaines précisions à la proposition de loi afin de répondre aux inquiétudes exprimées lors des auditions. Elle a, en particulier, adopté deux amendements à l'initiative de son rapporteur :

- à l'article 2, elle a précisé que, conformément à la jurisprudence de la commission des sondages, la publication ou diffusion des mentions légales ne devait s'imposer qu'à l'occasion de la première publication ou la première diffusion d'un sondage . En cas de reprise par un autre organe d'information, ce dernier doit simplement citer sa source selon le droit commun du droit de citation ;

- à l'article 5, elle a substitué au terme « correspondre » celui, plus large, de « tenir compte » : ainsi, les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d'une élection, publié avant le premier tour, devraient « tenir compte des données » et non « correspondre aux données » qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement réalisé et publié ou diffusé en même temps. En effet, il convient d'ouvrir la possibilité de tester et publier plusieurs hypothèses de second tour, en particulier lorsque les scores établis pour le premier tour sont suffisamment proches pour que, compte tenu des marges d'erreur qui les affectent, l'identité des candidats qualifiés pour le second tour est incertaine.

D. LA COMMISSION DES SONDAGES : GARANTIR UNE CAPACITÉ D'EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE ET RENFORCER SON INDÉPENDANCE

1. Garantir une capacité d'expertise pluridisciplinaire

A l'article 7, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant la composition de la commission des sondages afin d'assurer la représentation, au sein de la commission des sondages, des disciplines suivantes : sciences politiques, droit public, sciences sociales, mathématiques et statistiques .

Composition de la commission des sondages proposée par votre commission

1° Deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

2° Deux membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

4° Une personnalité qualifiée en matière de sciences politiques désignée par décret sur proposition de la Fondation nationale des sciences politiques;

5° Une personnalité qualifiée en matière de droit public désignée par décret sur proposition de l'Académie des Sciences morales et politiques ;

6° Une personnalité qualifiée en matière de sciences sociales désignée par décret sur proposition de l'École des hautes études en sciences sociales ;

7° Une personnalité qualifiée en matière de mathématiques désignée par décret sur proposition de l'Académie des Sciences ;

8° Une personnalité qualifiée en matière de statistiques désignée par décret sur proposition de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique.

2. Renforcer son indépendance

Par ailleurs, votre commission a adopté trois amendements de son rapporteur à l'article 7 afin de renforcer encore l'indépendance de la commission des sondages.

En premier lieu, elle a prévu que les six hauts magistrats de la commission des sondages seraient désignés, non par le pouvoir exécutif, comme le prévoyait la proposition de loi, mais par l'assemblée générale des juridictions elles-mêmes.

En second lieu, elle a prévu que le mandat des membres de la commission des sondages ne serait pas renouvelable .

Enfin, elle a étendu aux médias le champ du régime d'incompatibilité des membres de la commission des sondages. En effet, cette dernière contrôle autant les instituts que les médias. Ainsi, les membres de la commission des sondages ne pourraient, dans les trois années précédant leur désignation ainsi que dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, recevoir une rémunération non seulement d'instituts de sondages mais également de médias.

Afin que la nouvelle composition de la commission des sondages soit mise en oeuvre le plus rapidement et pas seulement à l'expiration du mandat de ses membres actuels, prévue en février 2012, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement complétant la proposition de loi par un titre III comportant des dispositions transitoires, prévoyant dans un nouvel article 22 que les mandats en cours cesseront trois mois après la publication de la loi.

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