II. UNE PRATIQUE QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE CONSOLIDER

Malgré une utilité dont on peut douter à première vue, plusieurs éléments plaident néanmoins en faveur d'une prise en compte de la proposition de loi n° 136. C'est d'ailleurs le sens de la réponse du ministre de la culture et de l'éducation, par la voix du ministre de l'éducation nationale, à une question orale de notre collègue député M. Armand Jung posée le 1 er février 2011. En effet, après avoir rappelé qu'il existait déjà beaucoup de panneaux bilingues à l'entrée des agglomérations, le ministre a mentionné l'examen prochain de la présente proposition de loi au Sénat en ajoutant : « essayons de trouver le moyen le plus adapté pour offrir un cadre juridique sûr à l'installation de panneaux de signalisation bilingues à l'entrée des villes ».

Le cadre juridique n'est-il donc pas sûr ? A priori rien n'interdit l'installation des panneaux bilingues aux entrées de ville. Pourtant, une récente décision du tribunal administratif de Montpellier met en évidence des conditions ou contraintes qui pourraient venir limiter les possibilités souvent rappelées dans ce domaine.

Dans cette décision du 12 octobre 2010, le juge administratif a enjoint à une commune, Villeneuve les Maguelone, de procéder à l'enlèvement de panneaux portant la transcription en occitan du nom de la commune. Les deux motifs principaux sur lesquels le jugement est fondé sont, d'une part, le non-respect des règles de sécurité routière et, d'autre part, l'absence de fondement historique de la transcription du nom de la commune en occitan. L'analyse de chacun de ces points est intéressante.

En ce qui concerne les considérations de sécurité routière, la décision précise que « les panneaux litigieux peuvent être confondus avec les panneaux d'entrée d'agglomération de Villeneuve les Maguelone portant le nom de la commune en français dont les dimensions sont égales ou même inférieures ; que dans les circonstances de l'espèce, la pose de ces nouveaux panneaux ne portant pas le nom usuel de l'agglomération sous les panneaux portant le nom français de la commune ne répond pas aux objectifs de sécurité routière (précitée) ; que, de ce fait, les panneaux en cause remplissent une fonction ambiguë nuisant à la clarté nécessaire de l'information que requiert l'obligation de prudence et de sécurité (...) ».

Les dispositions relatives à la signalisation routière figurent aux articles R. 411-25 et suivants du code de la route. Ce texte réglementaire, issu de l'article 3 alinéa 1 er de la loi du 3 juillet 1934 ratifiant la Convention internationale sur l'unification de la signalisation routière de 1931 (aujourd'hui Convention de Vienne du 8 novembre 1968), renvoie lui-même à un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre de l'intérieur.

Il s'agit de l'« instruction interministérielle sur la signalisation routière » qui ne prévoit pas de disposition spéciale permettant l'inscription, sur les panneaux de signalisation des entrées d'agglomération, d'une traduction en langue régionale - la seule dérogation à l'utilisation normale de la langue française ayant trait à l'utilisation des langues frontalières des pays situées à proximité.

Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire (article R. 411-2 du code de la route).

Le panneau d'entrée d'agglomération doit impérativement être compris par l'usager. En effet, il a des effets juridiques importants. Il oblige, par sa seule présence, l'usager à limiter la vitesse à 50 km/heure. À cet égard, il sert de fondement à de très nombreuses poursuites pénales et doit demeurer aussi compréhensible que possible.

Source : secrétariat d'État aux transports

Toutefois les arguments vont au-delà de la clarté de l'affichage et mettent en évidence une incompatibilité entre l'utilisation des langues régionales et la réglementation en vigueur, puisque le juge ajoute que la transcription avec un « O » comportant un accent grave n'est pas possible, ce signe diacritique ne figurant sur aucune des annexes de l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. Cet argument, qui apparaît dans les dernières considérations relatives à la sécurité routière, n'a certes pas entraîné à lui seul la décision d'injonction de dépose des panneaux litigieux, mais elle montre à tout le moins que la réglementation en vigueur n'est pas adaptée à la pratique d'inscription des noms d'agglomération en langue régionale. On est en droit de se demander si les contraintes typographiques réglementaires ne devraient pas être adaptées aux langues régionales et non l'inverse.

La deuxième raison évoquée par le juge est l'absence de fondement historique de la traduction occitane. La commune visée n'a pas été en mesure d'invoquer l'existence d'un usage local suffisamment ancien et constant de la toponymie employée. Mais le juge ajoute une autre condition dans la possibilité de traduction en langue régionale : « lorsque des circonstances particulières ou l'intérêt général le justifient ». Si la notion de fondement historique s'articule parfaitement avec celle de « patrimoine de la France » énoncée à l'article 75-1 de la Constitution, on peut s'interroger sur la portée de la référence à des circonstances particulières ou à l'intérêt général.

Ce dernier point est très important : une telle condition - jamais évoquée auparavant - ne pourrait-elle pas être à la source d'une interprétation restrictive de la possibilité d'installation de panneaux bilingues, dans le cadre de contentieux à venir ? Il serait dommage de revenir sur une pratique, autorisée jusqu'à aujourd'hui par la loi et le juge constitutionnel.

Il est évident qu'un calendrier différent, qui aurait permis d'appréhender cette question ultérieurement, avec une jurisprudence plus fournie et précisée eût été préférable. Mais l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi nécessite un arbitrage. Or, sur le fond, le texte paraît à la fois utile pour asseoir une pratique déjà courante, sans être révolutionnaire puisqu'il ne fait que rappeler ce qui est déjà autorisé . L'intérêt de la consolidation de cette pratique paraît d'autant plus important qu'elle offre une garantie sur une question circonscrite, sans la lier aux autres considérations relatives à la promotion des langues régionales. En effet les nombreuses propositions de loi sur les langues régionales contiennent des dispositions relatives à la signalisation. Leur champ d'application est nettement plus étendu et elles proposent des règles plus contraignantes qui vont bien au-delà de ce qui est aujourd'hui pratiqué et simplement permis par la loi à défaut d'interdiction explicite. Votre commission devra débattre et analyser de telles propositions avant de se prononcer sur un sujet aussi sensible que la promotion des langues régionales.

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