N° 306

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés , à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l' Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité ,

Par M. Josselin de ROHAN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Étienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

70 et 307 (2010-2011)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté en 2009 le « paquet défense ». Ce paquet est formé de deux directives qui trouvent leur fondement dans une communication antérieure de la Commission européenne. Il s'agit de :

- la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 5 décembre 2007, intitulée : « stratégie pour une industrie européenne de la défense plus forte et plus compétitive » ;

- la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ; plus communément dénommée « transferts intra-communautaires » (TIC) ;

- la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 « relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité , et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE » ; plus communément dénommée « marchés publics de défense et de sécurité » (MPDS).

La communication de 2007 pose l'équation fondatrice selon laquelle : la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), rebaptisée par le traité de Lisbonne politique de sécurité et de défense commune (PeSDC), ne peut se passer d'une base industrielle et technologique de défense forte en Europe (BITDE) et que seule une BITDE compétitive peut donner à l'Europe les moyens de concevoir et de fabriquer des équipements de défense de manière autonome et à un coût abordable.

La première directive de mai 2009 simplifie les conditions des transferts de produits liés à la défense au sein de l'espace économique européen. Elle doit être transposée avant le 30 juin 2011.

La seconde directive de juillet 2009 harmonise les règles émanant des codes de marchés publics des Etats membres pour permettre une meilleure transparence et plus de concurrence dans le processus d'achat des équipements de défense. Elle doit être transposée avant le 21 août 2011.

Ensemble, ces textes marquent un tournant par rapport au régime dérogatoire des règles du marché unique qui régit la production et l'achat d'armement. Ce régime, fondé sur l'article 296 du traité des Communautés européennes, devenu le nouvel article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), permet à chaque Etat d'éviter de recourir à la concurrence, chaque fois qu'il estime que ses intérêts essentiels en matière de sécurité sont en jeu.

L'interprétation extensive de cet article avait permis à certains Etats européens de protéger leurs industries de défense de toute ouverture à la concurrence européenne. Cette utilisation abusive, allant jusqu'à fermer des marchés civils en évoquant de faux motifs liés à la préservation des intérêts de sécurité, pénalisait les Etats membres ayant une forte industrie de défense. Cela avait conduit à un contentieux naissant devant la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE) 1 ( * ) sur le bien fondé du recours à l'article 296.

Face au risque d'extension jurisprudentielle du domaine de la libre concurrence, les industriels européens ont milité en faveur d'une réglementation plus claire. C'est ce qui a donné naissance aux directives du paquet défense, qui ont été finalisées pendant la présidence française de l'Union européenne (PFUE) au second semestre 2008.

Si le droit issu des négociations préserve la spécificité des marchés de défense et de sécurité d'une application mécanique des règles du marché, il n'impose pas formellement une clause de préférence communautaire, même si les outils juridiques contenus dans les directives s'en rapprochent.

Pourtant, l'émergence d'une authentique BITDE suppose l'existence d'une préférence communautaire comme d'un principe de réciprocité.

C'est dire l'importance de cette transposition. Il revient au Législateur national de trouver un juste équilibre entre, d'une part, une salutaire ouverture à la concurrence qui stimulera l'innovation, améliorera la compétitivité des entreprises et permettra aux Etats de réduire les coûts d'acquisition des biens d'équipement, et d'autre part, une trop grande ouverture qui détruirait bon nombre d'entreprises et nous rendrait trop dépendants d'armes fabriquées par d'autres pour assurer notre propre défense.

C'est dire également la nécessité pour notre Parlement de rester vigilant sur les évolutions futures du droit européen. Le droit qui vient d'être écrit par le Parlement européen et le Conseil sera amené à évoluer. Il est possible qu'un « paquet défense II » voie le jour à plus ou moins longue échéance. Il faudra alors veiller en particulier à ce que celui ne soumette pas les programmes de R & D de défense au libre jeu de la concurrence car cela conduirait à faire financer les entreprises des Etats qui font le moins d'effort en matière de défense par les contribuables des Etats qui en consentent le plus. Cela ne serait pas acceptable.

Qu'il soit permis à votre rapporteur, dans cette introduction, de faire cinq observations générales.

La première est que la production et le commerce des armes de guerre et de leurs munitions ne pourront jamais être considérés comme une production et un commerce ordinaires.

Fabriquer des armes de guerre pour les armées n'est pas produire des biens de consommation pour le public. Les utiliser, dans le respect des règles internationales, est du monopole légitime de l'Etat. En autoriser l'exportation est un acte politique. En importer suppose d'avoir une grande confiance en l'Etat qui les fournit, dans sa volonté de continuer les approvisionnements.

Un Etat peut être souverain sans pour autant produire d'armes. Mais aucun Etat souverain digne de ce nom ne peut rester indifférent à la production ni au commerce de ses armes.

Par ailleurs, un Etat peut-il être indépendant sans base industrielle de défense (BID) autonome ?

La France considère qu'une BID autonome est l'une des conditions de son indépendance.

D'autres pays en Europe, ou ailleurs, ont apporté à cette question une réponse plus nuancée, soit qu'ils n'aient pas les moyens d'entretenir une base industrielle autonome, soit qu'ils estiment avoir une communauté de destin avec un Etat ou une alliance plus forte.

Il est pourtant évident que l'industrie de défense est l'un des moteurs du développement économique et de la puissance industrielle d'un pays, ou d'une communauté de pays dans le cas de l'Europe.

La R&D en matière de défense est particulièrement innovante. C'est, par construction, une R&D de « rupture », puisqu'il s'agit de réaliser des armes apportant un avantage décisif sur les autres et donc de mettre en oeuvre des technologies qui n'existent pas.

Elle s'oppose en cela à la R&D civile qui est plus souvent « incrémentale ». C'est pour cette raison que la R&D militaire est stratégiquement importante et que les programmes d'armement sont, en règle générale, plus longs et plus couteux que prévu.

Beaucoup d'innovations viennent de la R & D militaire et profitent à l'ensemble de l'économie. Aux Etats-Unis, il n'y aurait peut être pas eu de réseau Internet sans les militaires. En Europe, il n'y aurait pas eu de fusée Ariane sans les missiles de la force de dissuasion. En France, il n'y aurait pas eu d'Airbus sans Concorde, ni de Concorde sans Mirage IV. C'est pour résoudre des problèmes de radars qu'ont été développées des technologies de puissance micro-ondes qui sont utilisées dans les accélérateurs de particules et autres générateurs de rayonnement (synchrotrons). De même les technologies explorées par les radaristes (« compression d'impulsions » « filtres adaptés » « spectre étalé ») sont à l'origine de nos télécommunications modernes. Enfin, on ne peut passer sous silence les bénéfices civils des techniques d'observation spatiale et de géo-localisation développées à des fins militaires.

C'est pour cette raison que les pays importateurs d'armes de guerre demandent des compensations industrielles ( offsets ) afin d'acquérir des compétences industrielles qu'ils n'ont pas et qu'ils recherchent dans des secteurs jugés par eux stratégiques, mais également pour maintenir des emplois sur le sol national.

La seconde observation porte sur la nature de la présente transposition qui permet une indéniable modernisation de notre droit. Cette directive, comme la plupart des directives européennes, laisse une marge de manoeuvre importante aux pouvoirs législatifs nationaux. Cette marge peut être utilisée afin de réexaminer la législation nationale, de moderniser les procédures, et de se débarrasser des archaïsmes en s'inspirant des meilleures pratiques européennes. C'est ce qu'a fait le gouvernement dans le cadre de la transposition de la directive TIC, en remettant à plat le système législatif actuel et en lui substituant un nouveau dispositif beaucoup plus efficace. Votre rapporteur ne peut que l'en féliciter.

Cette mise à niveau des textes législatifs fait partie intégrante de la compétitivité normative . Il appartient au législateur de veiller à ce qu'elle soit la meilleure possible tout en restant strictement fidèle au texte européen de la directive de manière à assurer la sécurité juridique de la transposition.

La troisième observation a trait au fait que les directives du paquet défense ont été élaborées avant la crise financière et que l'on peut y voir l'avancée d'une Europe de la défense davantage orientée vers les marchés que vers les Etats , consécration de la théorie anglaise dite de la best value for money .

Les directives du paquet défense n'auraient-elles pour seul effet que de nous permettre d'acquérir nos armes à moindre coût, ce serait déjà un avantage à ne pas dédaigner dans un contexte budgétaire contraint.

Ensemble, avec d'autres instruments juridiques, tels que les traités de Londres de novembre 2010, ces directives nous permettront de continuer à faire avec des partenaires choisis ce que nous ne serions plus capables de faire seul.

Quatrièmement, votre rapporteur tient à saluer l'excellente qualité de l'étude d'impact qui accompagne le texte transmis par le Gouvernement, ainsi que la grande diligence et efficacité de l'ensemble des services de l'Etat concernés pour répondre aux diverses demandes qu'il a eu à formuler.

Enfin, votre rapporteur tient à féliciter les initiatives de nos collègues Yves Fromion, député, auteur d'un rapport remarqué sur la directive transferts intracommunautaires 2 ( * ) et Daniel Reiner 3 ( * ) , sénateur, qui a su éclairer utilement les travaux de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur la directive marchés publics de défense.

* *

*

I. LA GENÈSE DU PAQUET DÉFENSE

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le commerce des armes a toujours figuré, virtuellement, dans le champ d'application du marché commun. C'est par dérogation à ce principe qu'un article du Traité de Rome prévoit que les Etats peuvent, sous certaines conditions, déroger aux règles du marché unique lorsqu'ils estiment que leur « intérêts essentiels de sécurité » sont en jeu pour une liste d'armes de guerre et de munitions, longtemps tenue secrète. C'est l'évolution potentielle de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés, plus que la détermination de faire avancer l'Europe de la défense, qui a fait naître le « paquet défense ».

A. L'EXCLUSION JURIDIQUE DES BIENS DE DÉFENSE DU MARCHÉ UNIQUE EUROPÉEN

1. Les dispositions du Traité

Le Traité de Rome de 1957 comportait un article 223 excluant les équipements de défense de la compétence communautaire. Son domaine d'application est détaillé dans une liste adoptée par les Etats membres de la CEE le 15 avril 1958, toujours en vigueur. Cet article, introduit à la demande de la France, est devenu, lors des révisions successives de ce Traité, l'article 296 du Traité instituant la Communauté européenne (TICE) puis l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il dispose :

« Article 346 :

1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:

a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;

b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent. [voir encadré ci-après]

LISTE DES ARMES, MUNITIONS ET MATERIELS DE GUERRE ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 346 DU TFUE

La liste de 1958 a été rendue publique en 2001 par le Conseil, en réponse à une question écrite du parlementaire européen Bart Staes (question écrite E-1324/01 - réponse 27 septembre 2001). Elle identifie quinze catégories d'« armes, munitions et matériel de guerre, y compris les armes nucléaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 296, paragraphe 1, point b) du traité de Rome :

« 1. Armes à feu portatives et automatiques ;

« 2. Matériel d'artillerie et lance-fumées, gaz, flammes ;

« 3. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ;

« 4. Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ;

« 5. Matériel de conduite du tir à usage militaire (calculateurs, appareils de pointage, télémètres, indicateurs de position, altimètres, dispositifs d'observation électroniques, gyroscopiques, viseurs et périscopes) ;

« 6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l'usage militaire ;

« 7. Agents toxiques ou radioactifs (y compris les matériels pour la détection, l'identification et la protection) ;

« 8. Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides ;

« 9. Navires de guerre et leurs équipements spécialisés ;

« 10. Aéronefs et leurs équipements à usage militaire ;

« 11. Matériel électronique pour l'usage militaire ;

« 12. Appareils de prise de vues spécialement conçus pour l'usage militaire ;

« 13. Autres équipements et matériel (parachutes et matériel de parachutage, matériel de franchissement de cours d'eau spécialement conçu pour usage militaire, projecteurs à commande électrique à usage militaire) ;

« 14. Parties et pièces spécialisées du matériel repris dans la présente liste pour autant qu'elles aient un caractère militaire ;

« 15. Machines, équipement et outillage exclusivement conçus pour l'étude, la fabrication, l'essai et le contrôle des armes, munitions et engins à usage uniquement militaire repris dans la présente liste ».

Cette liste est toujours en vigueur et peut être combinée avec le catalogue défini dans le cadre du Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, adopté par le Conseil de l'Union le 8 juin 1998. Ce code comporte une liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (LCEM) dont la dernière version date du 25 avril 2005.

Vingt-deux catégories d'équipements sont recensées, correspondant à l'évolution des matériels et des technologies de défense par rapport à ce qui était la norme en 1958.

La portée de cet article qui donne aux Etats un pouvoir discrétionnaire en matière de règles à appliquer dans le domaine du marché des équipements de défense a toutefois toujours été limitée par un autre article du traité : l'article 298, désormais article 348 du TFUE, qui dispose que :

« Article 348

« Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent traité.

« Par dérogation à la procédure prévue aux articles 238 et 239, la Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, s'il estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 346 et 347. La Cour de justice statue à huis clos ».

Ces dispositions du traité européen n'ont jamais été remises en cause dans le cadre des négociations de l'Organisation Mondiale du Commerce. L'accord sur les marchés publics (AMP), tel qu'il est issu des différents rounds de négociation en 1994, prévoit en effet que :

« Article XXIII

« Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériels de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale ».

2. Les autres exclusions prévues par les textes dérivés du Traité

Pour mémoire, on signalera que l'article 14 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et l'article 21 de la directive 2004/17/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux prévoient, outre le cas de protection des intérêts essentiels de la sécurité déjà prévu par l'article 346 du TFUE, deux autres cas de non application des règles du marché qu'elles établissent, chacune pour ce qui la concerne :

- lorsque les marchés sont déclarés secrets par les Etats-membres ;

- lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité , conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'Etat membre considéré.

3. L'évolution jurisprudentielle
a) Les décisions de la CJCE

Jusqu'aux années 1980-1990, les Etats ont interprété l'article 296 de façon très variable. A partir des années 1980, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), gardienne des Traités communautaires, profitant du développement croissant du caractère dual de certaines composantes des équipements de défense a commencé à élaborer une jurisprudence et à jouer un rôle dans la définition du périmètre de l'article 296.

Dans un premier arrêt en date du 15 mai 1986, (arrêt « Johnston », point 26) la CJCE a considéré que :

« Le Traité [de Rome] ne prévoit des dérogations applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique que dans ses articles 36, 48, 56, 223 [296 du TICE] et 224 qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. En raison de leur caractère limité, ces articles ne se prêtent pas à une interprétation extensive et ne permettent pas d'en déduire une réserve générale, inhérente au Traité, pour toutes mesures prises au titre de la sécurité publique.»

L'importance de cet arrêt, qui ne concerne pas les questions de l'armement, tient à ce qu'il affirme en premier lieu la compétence de la Cour pour juger du bien-fondé de l'application des exceptions de sécurité publique, et en second lieu que ces dérogations ne sont pas absolues. L'article 296 fait partie de ces mesures et de ce fait, il rentre dans le domaine de la compétence de la CJCE. En matière d'équipements de défense, les Etats sont souverains en ce qui concerne l'organisation et la régulation d'un marché européen mais doivent prendre en compte le cadre juridique général de la Communauté/Union européenne.

Dans un second arrêt, en date du 16 septembre 1999 (arrêt « Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne » point 22) la CJCE a considéré que :

« il appartient à l'État membre qui entend se prévaloir de ces exceptions de fournir la preuve que ces exonérations ne dépassent pas les limites des dites hypothèses [exceptionnelles].»

Cette décision est très importante car elle concerne directement l'application de l'article 296. Dans cette affaire, le gouvernement espagnol avait invoqué cet article pour ne pas appliquer une directive communautaire au régime de la TVA. Le 14 mai 1987, le Parlement espagnol a voté une loi « relative aux dotations budgétaires pour les investissements et les frais de fonctionnement des forces armées » qui contenait une disposition qui exonérait de la TVA, « avec effet rétroactif au 1 er janvier 1986, les importations en Espagne de produits provenant d'autres États membres, y compris les livraisons d'armement, de munitions et de matériel à usage exclusivement militaire ».

La Commission européenne a considéré que cette exception violait les termes de la sixième directive sur la TVA, adoptée par le Conseil de la CEE en 1977 (77/388), sauf dans le cas d'une clause relative aux aéronefs et bâtiments de guerre. Le gouvernement espagnol a alors invoqué dans sa défense l'article 296 et a développé l'argument que :

« La loi espagnole, prorogée par la loi n° 9/90, doit être comprise comme ayant été promulguée sur le fondement de cet article [296 du TICE], car l'exonération de la TVA constitue une mesure nécessaire aux fins de garantir la réalisation des objectifs essentiels du plan stratégique global et, notamment, pour assurer l'efficacité des forces armées espagnoles dans la défense nationale et dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord ».

LA CJCE a donné raison à la Commission contre le Royaume d'Espagne au motif que l'Etat espagnol n'avait pas pu justifier de manière précise en quoi l'exonération de la TVA était nécessaire à l'accomplissement des « objectifs essentiels du plan stratégique global ». Les Etats, selon cette jurisprudence, doivent justifier et préciser au cas par cas pourquoi ils invoquent et appliquent les exceptions de sécurité publique du TICE.

Cette décision a limité les prérogatives étatiques et ouvert des perspectives d'intervention sur le marché européen des équipements de défense pour la Commission et l'Agence européenne de défense.

Dans un arrêt en date du 8 avril 2008, « Commission des Communautés européennes contre République italienne » (C-337/05), la CJCE a indiqué que l'achat, par l'Etat italien, d'hélicoptères à double usage, civil et militaire, ne relève pas des dispositions de l'article 346 TFUE et aurait donc dû respecter les règles de passation des marchés publics.

Dans un arrêt en date du 2 octobre 2008 «« Commission des Communautés européennes contre République italienne » (C 157/06) la CJCE a estimé que, en ayant adopté un décret du ministre de l'Intérieur autorisant la dérogation à la réglementation communautaire en matière de marchés publics de fournitures pour l'achat d'hélicoptères légers destinés aux besoins des forces de police et du corps national des pompiers, sans qu'aucune des conditions susceptibles de justifier une telle dérogation soit remplie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de droit européen des marchés publics.

b) Les affaires pendantes

En avril 2008, la République tchèque a décidé d'acheter des avions de transport militaire tactiques de type CASA-295M, pour une valeur de 132 millions d'euros.

La Commission européenne a traduit la République tchèque devant la CJCE pour non-respect de l'obligation qui lui incomberait, en vertu du droit européen, de recourir à la procédure d'adjudication publique.

Les autorités tchèques ont estimé que le choix de cette procédure ne se justifiait pas étant donné que les avions seraient essentiellement utilisés pour des missions militaires, c'est-à-dire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat tchèque.

En mai 2009, la Commission avait envoyé à la République tchèque un avis motivé, qui constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction, en lui demandant de respecter le droit de l'UE. La République tchèque n'ayant pas donné de suite satisfaisante à cet avis, la Commission a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice en octobre 2010.

En 2009, la Grèce a décidé d'acheter des batteries pour sous-marins . En novembre 2010, la Commission européenne a décidé de demander à la Grèce de veiller à se conformer pleinement aux règles de passation des marchés publics en ce qui concerne l'attribution d'un marché portant sur des batteries pour sous-marins.

La Commission craint que la Grèce n'ait enfreint les règles de passation des marchés publics de l'UE en incluant des exigences discriminatoires dans l'appel d'offres, qui pourraient favoriser les produits grecs par rapport à des produits similaires fabriqués ailleurs dans l'Union.

La Commission est d'avis que l'allégation des autorités grecques selon laquelle les exigences discriminatoires sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale n'est pas fondée. Les règles de passation des marchés publics visent à garantir une concurrence juste et transparente en matière de marchés publics en Europe afin d'ouvrir des perspectives aux entreprises européennes tout en veillant à l'utilisation optimale des deniers publics. La demande officielle adressée à la Grèce prend la forme d'un avis motivé. Si la Grèce n'y répond pas de façon satisfaisante dans les deux mois, la Commission pourra saisir la CJCE.

Cette évolution de la jurisprudence est indéniablement positive en ce qu'elle limite les abus constatés de l'application par certains Etats des dispositions de l'article 346. La réaction des Etats membres et de la Commission montrent néanmoins la volonté de définir les règles applicables aux marchés de défense dans le droit européen sans laisser à la seule jurisprudence le soin de l'élaborer. C'est cette volonté qui a abouti à la négociation puis à l'adoption des deux directives du « paquet défense ».


* 1 La CJCE est devenue la CJUE - Cour de Justice de l'Union européenne, depuis le Traité de Lisbonne.

* 2 Rapport de la mission confiée par M. le Premier ministre sur la transposition de la directive européenne simplifiant les transferts intracommunautaires d'équipements de défense. Conséquences du Traité de Lisbonne sur les capacités militaires et les programmes d'armement de l'Union européenne. Yves Fromion, député du Cher, Paris, Assemblée nationale, le 30 juin 2010 et audition par la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, le 13 octobre 2010 - voir :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20101011/etr.html#toc5

* 3 Voir communication de M. Daniel Reiner, sénateur, sur la transposition de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux dans les domaines de la défense et de la sécurité :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20101004/etr.html#toc2

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page