Article 10 bis (art. 6 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution) - Coordinations rendues nécessaires par l'abrogation de l'ordonnance organique du 24 octobre 1958

Cet article modifie, afin d'y effectuer des coordinations, l'ordonnance organique du 17 novembre 1958 portant application de l'article 23 de la Constitution.

L'article 6 de cette ordonnance vise en effet les articles 14 et 15 de l'ordonnance portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires (ces articles prévoyant que certaines fonctions dans des entreprises privées sont incompatibles avec le mandat parlementaire). Or, non seulement ces deux articles ont été abrogés en 1985 72 ( * ) , mais surtout l'article 10 du présent texte abroge l'intégralité de l'ordonnance organique précitée. Par coordination, il est donc nécessaire de faire référence non plus à des articles de l'ordonnance du 24 octobre 1958, mais aux articles du code électoral qui sont venus s'y substituer , à savoir les articles L.O. 145 et L.O. 146 du code.

L'article 10 bis , inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, effectue cette correction.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 ter (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) - Maintien de l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour les candidats aux élections présidentielles

Par coordination avec les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, cet article vient confirmer que tous les candidats aux élections présidentielles resteront soumis à l'obligation de déposer un compte de campagne.

En effet, l'article 1 er de la proposition de loi précitée vise à dispenser du dépôt de leur compte de campagne, les candidats aux élections législatives et aux élections locales ayant obtenu moins de 1 % des voix et n'ayant pas reçu de dons de personnes physiques ; la mise en oeuvre de cette mesure, qui repose notamment sur l'idée que ces candidats ne présentent pas de « coût » pour les finances publiques 73 ( * ) , se traduirait notamment par une modification de l'article L. 52-12 du code électoral , applicable aux élections législatives, aux élections cantonales et aux élections locales.

Parallèlement, l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit que le même article L. 52-12 du code électoral s'applique à l'élection du Président de la République : en d'autres termes, en l'état de la rédaction de cette loi de 1962, les candidats aux élections présidentielles ayant obtenu moins de 1 % des voix ne seraient plus tenus de déposer un compte de campagne auprès de la CNCCFP et ne seraient, par conséquent, plus soumis au contrôle du Conseil constitutionnel .

Or, force est de constater qu'il ne serait pas légitime d'appliquer cette réforme aux candidats aux élections présidentielles : comme l'avait récemment souligné le groupe de travail de la commission des lois, aucun candidat aux élections présidentielles n'est neutre pour les finances publiques , puisque « tous les candidats à ces élections bénéficient d'une prise en charge publique de leurs dépenses, indépendamment du nombre de voix qu'ils ont obtenu » 74 ( * ) . Sur la base de cette observation, le groupe de travail -qui avait par ailleurs soutenu l'institution d'une dispense de dépôt du compte de campagne pour les candidats ayant recueilli moins de 1 % des suffrages exprimés- avait ainsi souhaité que tous les candidats aux élections présidentielles restent soumis à l'obligation de déposer un compte de campagne, afin que tous soient soumis au contrôle de la CNCCFP et, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Partageant cette analyse, l'Assemblée nationale a souhaité que soit introduite, à l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, une mention explicite selon laquelle « l'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à tous les candidats ». Cette précision devait permettre d'éviter que des candidats ne soient exclus de l'obligation de déposer un compte de campagne et n'échappent à tout contrôle du financement de leur campagne électorale, alors même qu'ils ont bénéficié de subventions publiques.

Votre rapporteur note que cette disposition était, au moment où elle a été insérée par l'Assemblée, superfétatoire, dans la mesure où la théorie de la « cristallisation » élaborée par le Conseil constitutionnel (voir infra ) interdit qu'une modification de la loi ordinaire s'applique dans le domaine organique au seul motif qu'une loi organique renvoie à des dispositions de nature ordinaire : un tel procédé serait en effet contraire aux prescriptions de la Constitution, qui délimite nettement le domaine de la loi organique. Le nouvel article 10 quater , inséré par votre commission à l'initiative de son rapporteur (et qui rend les modifications opérées par la proposition de loi jointe au présent « paquet » applicables aux élections présidentielles) rend toutefois cette indication nécessaire.

Dans la même optique, il est nécessaire de prévoir que l'obligation de recourir à un expert-comptable s'applique à l'ensemble des candidats aux élections présidentielles, contrairement à ce que prévoit l'article 1 er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral : votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a donc adopté l'article 10 ter ainsi rédigé .


* 72 Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1958 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

* 73 En effet, ces candidats ne sont pas éligibles au remboursement forfaitaire de l'État, qui n'est ouvert qu'aux candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages, et les voix qu'ils ont recueillies ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'aide publique aux partis politiques.

* 74 Paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page