Article 1er B (art. L. 52-8 du code électoral) - Actualisation du montant maximal des dons de personnes physiques

Cet article vise à mettre en place une actualisation périodique du montant maximal des dons consentis à un candidat par des personnes physiques, qui est actuellement fixé à 4 600 euros.

Auteur de l'amendement ayant conduit à l'insertion de cet article additionnel, M. Charles de la Verpillière faisait en effet valoir que le plafond des dons de personnes physiques -qui est déterminé par le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral- n'avait pas évolué depuis 1988 (la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique l'avait alors fixé à 30 000 francs) : il recommandait, en conséquence, de prévoir pour l'avenir la revalorisation périodique de son montant en fonction de l'indice du coût de la vie établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Cette actualisation serait effectuée chaque année et par décret .

Seraient soumis à la même évolution, les autres plafonds qui figurent à l'article L. 52-8 et qui limitent le montant des dons en espèces faits aux candidats (plafond de 150 euros pour chaque don, pris individuellement 86 ( * ) , et plafonnement à 20 % du montant total des dons lorsque ce total est au moins égal à 15 000 euros).

Tout en marquant, sur le fond, son accord avec cette mesure de bon sens, qui garantira une évolution stable et régulière du montant maximal des dons aux candidats, votre commission a constaté que le dispositif adopté par les députés reposait sur l'emploi de termes anachroniques l'indice du coût de la vie » visé par le présent article n'existe plus) et flous (l'expression « en fonction » n'implique pas, à elle seule, que le montant maximal de dons consentis par des personnes physiques aux candidats évolue exactement comme l'indice statistique retenu par le législateur : cette rédaction laisserait donc de trop grandes marges de manoeuvre au pouvoir réglementaire) 87 ( * ) . Dès lors, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement visant à actualiser la rédaction du présent article et à mieux encadrer la compétence du pouvoir réglementaire : votre commission a donc prévu que les montants prévus à l'article L. 52-8 du code évolueraient « comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac » 88 ( * ) , c'est-à-dire selon un taux identique au taux d'inflation .

Votre commission a adopté l'article 1 er B ainsi rédigé .


* 86 Plus précisément, le code précise que « tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire » : les dons en espèces de plus de 150 euros sont donc, de fait, prohibés.

* 87 Cette rédaction reprend, en réalité, celle qui figure à l'article L. 52-11-1 du code électoral, et qui avait été adoptée en 1990 (loi n° 90-55 du 15 janvier 1990).

* 88 A l'article 3 bis A, votre commission a également modifié l'article L. 52-11 du code électoral afin que la rédaction qu'elle a retenue figure dans l'ensemble du code électoral.

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