Article 3 ter (art. L. 118-2 du code électoral) - Pouvoirs du juge de l'élection

À l'instar du dispositif figurant à l'article 2 du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, le présent article prévoit que lorsque le juge administratif prononce l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne a été préalablement approuvé, il enjoint à celui-ci de rendre à l'État le montant du remboursement forfaitaire qu'il a perçu.

Pour les raisons déjà exposées plus haut, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin que le juge administratif puisse fixer de lui-même le montant du droit à remboursement dû par l'État au candidat lorsqu'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit (ce qui lui permettra notamment de priver de tout remboursement forfaitaire, les candidats qu'il a déclarés inéligibles).

Elle a adopté l'article 3 ter ainsi rédigé .

Article 3 quater (art. L. 118-3 du code électoral) - Définition de la « bonne foi »

Reprenant la définition de la « bonne foi » retenue par les députés à l'article 2 du projet de loi organique relatif à l'élection des députés, cet article vient préciser que les candidats aux élections locales verront leur « bonne foi » reconnue lorsque celle-ci est « établie par l'absence délibérée de volonté de fraude, l'absence de manquement grave aux règles de financement des campagnes électorales ainsi que l'absence d'altération de la sincérité du scrutin ».

En désaccord avec cette définition pour les raisons qui ont déjà été exposées plus haut, votre commission a adopté un amendement similaire à celui qu'elle avait adopté lors de l'examen de son texte pour le projet de loi organique précité. Elle a donc :

- institué une « présomption » de bonne foi pour les candidats aux élections locales ;

- précisé que la « mauvaise foi » serait « établie par l'existence d'une intention frauduleuse » ;

- étendu le champ couvert par la sanction d'inéligibilité, qui touchera tous les types d'élections ;

- allongé la durée de la sanction d'inéligibilité, qui pourra atteindre, au maximum, trois ans, et qui pourra être modulée par le juge en fonction de la gravité des fautes commises.

Votre commission a adopté l'article 3 quater ainsi rédigé .

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