B. UN DISPOSITIF QUI SOULÈVE DE NOMBREUSES INTERROGATIONS

1. Des incertitudes sur la base imposable

Outre la critique déjà formulée précédemment sur le caractère limitatif des actifs financiers visés par la présente proposition de loi, votre rapporteur note également que, en l'état actuel, le dispositif recèle plusieurs imprécisions quant à la définition de l'assiette de la nouvelle taxation.

L'article 1 er dispose que « la contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises ». Conformément aux normes comptables françaises, ceux-ci se composent :

- des actifs financiers de court terme, rattachés à l'actif circulant, tels que, par exemple, les valeurs mobilières de placement, les instruments de trésorerie ou encore les disponibilités ;

- des actifs financiers immobilisés, rattachés aux immobilisations, tels que, par exemple, les titres de participation, les titres immobilisés de l'activité de portefeuille ou les prêts à long terme.

Dès lors que la « taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme », une part importante des actifs financiers n'est pas prise en compte par la présente proposition de loi qu'il s'agisse d'actifs de court terme (certaines instruments de trésorerie) ou de long terme (titres immobilisés de l'activité de portefeuille).

Par ailleurs, le même article 1 er prévoit que les actifs ainsi visés bénéficient d'un abattement de 50 % et que « pour les établissements de crédit et les sociétés d'assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements ». Par cette disposition, les auteurs entendent légitimement alléger la charge fiscale des entreprises du secteur financier qui seraient autrement lourdement pénalisées par la nouvelle taxation.

Pour autant, si les normes prudentielles qui leur sont applicables font effectivement référence aux « actifs pondérés par les risques », elles se traduisent, dans le bilan, par un accroissement des fonds propres, c'est-à-dire du passif. Il n'est donc pas certain que la lettre du second alinéa de l'article 1 er atteigne son but. Il conviendrait que les auteurs précisent le régime juridique applicable aux établissements de crédit et aux sociétés d'assurance , sans quoi l'intégralité de leurs actifs financiers, c'est-à-dire, en pratique, presque l'intégralité de leur bilan, serait taxée.

De même, le dernier alinéa de l'article 1 er indique que la valeur nette des actifs est prise en compte « après réfaction de la valeur locative des immobilisations », sans détailler les immobilisations ainsi visées. Il peut en effet s'agir des immobilisations corporelles ou incorporelles mais, en aucun cas, des immobilisations financières pour lesquelles le concept de « valeur locative » n'est guère applicable. Or la taxe professionnelle a notamment été supprimée car le calcul de la valeur locative des immobilisations corporelles (équipements et biens mobiliers) générait des lourdeurs de gestion importantes. Il serait donc pour le moins paradoxal que la présente proposition de loi conduise à réitérer les défauts de la taxe professionnelle . Là encore, il serait souhaitable de spécifier les immobilisations visées et les conditions de leur réfaction.

2. Des incertitudes sur l'évolution du taux de la nouvelle taxation

L'article 2 de la présente proposition de loi dispose que le taux de la taxation des actifs financiers est fixé à 0,3 % . Il prévoit également que ce taux « évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie » . Aux termes de cet article, le taux augmentera d'autant plus que le ratio actifs financiers sur valeur ajoutée est important.

Votre rapporteur s'interroge sur la logique économique qui sous-tend cette règle. En effet, le ratio ainsi défini combine un élément du bilan (les actifs financiers) et un solde intermédiaire de gestion (la valeur ajoutée) qui découle du compte de résultat.

Ce ratio n'est pas habituellement utilisé par les analystes financiers. Il semblerait que, pour les auteurs, ce ratio permette de mesurer l'activité spéculative de l'entreprise : plus la part des actifs financiers au sein de la valeur ajoutée est élevée et plus l'entreprise créerait de la valeur en utilisant simplement ses actifs financiers, c'est-à-dire en spéculant.

Or il est très contestable que ce ratio, tant d'un point de vue comptable qu'économique, puisse avoir une quelconque signification . Par exemple, à l'aune de ce calcul, les établissements financiers verraient leur taux d'imposition augmenter très fortement chaque année alors même que leurs opérations ne sont pas, pour leur grande majorité, de nature spéculative.

En outre, cette évolution constante du taux d'imposition ne manquera pas d'entraîner une lourdeur de gestion supplémentaire. Votre rapporteur note d'ailleurs que les modalités de liquidation et de recouvrement ainsi que le régime de contestation applicables à la nouvelle taxation ne sont pas mentionnés par la présente proposition de loi . Ils obéissent probablement aux mêmes règles que la CET mais, là encore, cela mériterait d'être précisé.

Au total, votre rapporteur estime que la présente proposition de loi n'est pas opérante tant en ce qui concerne la base imposable que pour la détermination du taux d'imposition .

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