Article 19 (art. L. 313-15 [nouveau] du CESEDA) Conditions d'attribution d'un titre de séjour aux mineurs isolés devenus majeurs

Le présent article tend à définir les conditions dans lesquelles un mineur isolé, entré sur le territoire français après l'âge de 16 ans, peut obtenir un titre de séjour à sa majorité.

Il propose d'insérer dans la sous-section du code des étrangers consacrée à l'admission exceptionnelle au séjour un nouvel article L. 313-15, disposant qu'à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivrée au jeune majeur étranger lorsque celui-ci a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, sous réserve d'un certain nombre de conditions destinées à vérifier le caractère sérieux du projet de ce dernier.

Rappelons qu'en l'état du droit, un titre de séjour est délivré de plein droit à sa majorité au jeune majeur qui a été pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, votre commission avait relevé que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ne se justifiait que lorsque ces jeunes suivaient une formation professionnelle en apprentissage ou en alternance (qui donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail). Considérant qu'il convenait également de tenir compte de la situation des jeunes majeurs isolés qui suivraient avec sérieux un cursus universitaire, votre commission avait, à l'invitation de votre rapporteur, complété cet article afin de permettre également à un jeune dans une telle situation de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir cet apport de votre commission, considérant qu' « une extension du dispositif était de nature à lui faire perdre son caractère exceptionnel et sa cohérence avec les dispositions en vigueur pour les mineurs étrangers isolés confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leurs seize ans » 15 ( * ) .

Votre commission observe que les précisions introduites en première lecture par votre commission ne sauraient remettre en cause le caractère exceptionnel du dispositif dès lors que l'article 19 subordonne expressément la délivrance du titre de séjour au pouvoir d'appréciation du préfet et qu'il précise qu'une telle délivrance ne peut avoir lieu qu'« à titre exceptionnel ».

En tout état de cause, l'autorité administrative dispose d'ores et déjà de la faculté de délivrer un titre de séjour à un jeune majeur impliqué de façon assidue dans un parcours de formation et inséré dans la société française, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code des étrangers notamment.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .


* 15 Rapport précité, page 89.

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