Article 41 (art. L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Passage à 45 jours de la durée maximale de rétention - Modification du régime de la deuxième prolongation de rétention

Le présent article porte à 45 jours, contre 32 jours actuellement, la durée maximale pendant laquelle un étranger peut être maintenu en rétention.

Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de faciliter la négociation des accords de réadmission négociés par la commission européenne. En effet, dans le cadre des négociations de l'Union européenne avec les pays sources de l'immigration, nombre de ceux-ci refusent de s'engager à délivrer des laissez-passer consulaires dans un délai inférieur à un mois et demi (voir l'exposé général).

Ainsi, au terme d'une première période de 48 heures (cinq jours dans le cadre du présent projet de loi), le JLD autorise la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (20 jours dans le présent projet de loi).

Au terme de ce délai, le JLD, saisi par le préfet, peut décider une nouvelle prolongation dans les cas suivants :

- en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. La durée maximale de la prolongation est alors actuellement de 15 jours, durée maximale portée à 20 jours par le présent article ;

-si, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; ou bien le fait que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la première prolongation. La durée maximale de la prolongation est actuellement de cinq jours. Elle serait de vingt jours en vertu du présent article.

En première lecture, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement insérant des dispositions relatives à un régime spécial de rétention des étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à l'encontre desquels une mesure d'expulsion a été prononcée «  pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » . Le juge de la liberté et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pourra, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant d'un de ces étrangers, ordonner la prolongation de leur rétention pour une durée d'un mois qui pourra être renouvelée pour atteindre une durée totale de six mois. Toutefois, lorsque, malgré les diligences de l'administration, l'éloignement ne peut être exécuté en raison, soit du manque de coopération de l'étranger, soit des retards subis pour obtenir du consulat dont il relève les documents de voyage nécessaires, la durée maximale de la rétention pourra être prolongée de douze mois supplémentaires .

Il s'agit ainsi pour l'administration de pouvoir traiter les cas, peu nombreux, où un étranger en instance d'éloignement en raison d'une implication dans des actes de terrorisme ne peut être renvoyé dans son pays d'origine 23 ( * ) , et où l'assignation à résidence apparaît insuffisante pour s'assurer de sa personne.

Votre commission avait également adopté un amendement de coordination avec la suppression de l'article 37 (suppression du report à cinq jours de l'intervention du JLD), ce qui a pour effet de porter la durée maximale de rétention à 42 jours, et non 45 jours comme le prévoyait le projet de loi.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a logiquement rétabli la mention du délai de 5 jours avant la première prolongation de la rétention.

Votre commission a, conformément à la position qu'elle a adoptée sur les articles 30 et 37, substitué un délai de quatre jours à ce délai de cinq jours.

Votre commission a adopté l'article 41 ainsi modifié .


* 23 Soit parce qu'ils ont présenté un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a accordé l'effet suspensif au titre de l'article 39 de son règlement ; soit parce que l'OFPRA ou la CNDA, saisis d'une demande d'asile, ont rendu une décision d'exclusion de la protection, qui rend inenvisageable l'éloignement vers le pays d'origine parce qu'elle reconnaît le bien-fondé des craintes de mauvais traitements en cas de renvoi dans ce pays ; soit parce que l'étranger étant dépourvu de document d'identité et de voyage, des démarches ont du être entreprises auprès d'autorités consulaires pour obtenir sa reconnaissance et la délivrance des documents nécessaires à l'éloignement.

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