E. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE SANCTION

Le titre IV du projet de loi consacré à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression de leurs employeurs, traite, pour l'essentiel, de l'adaptation du droit national à la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « sanction ».

1. L'attachement du Sénat à l'intelligibilité de la loi

En 1ère lecture, votre commission s'est efforcée de mieux assurer la lisibilité du texte. C'est pourquoi, à son initiative :

- le Sénat a restauré les contours initiaux du périmètre de l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail (articles 57, 58, 59, 60, 61 et 62).

L'Assemblée nationale avait, en effet, transposé littéralement l'objet de la directive du 18 juin 2009 qui vise les employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ce faisant, elle avait restreint le champ d'application de l'infraction d'emploi d'étranger sans titre de travail aujourd'hui prévue par le code du travail. En effet, si le titre de travail suppose, en tout état de cause, la régularité du séjour de l'étranger employé, l'inverse n'est pas vrai : tous les titres de séjour n'autorisent pas leur titulaire à exercer une activité salariée ;

- le Sénat a précisé le décompte du délai de trente jours fixé à l'employeur pour verser à l'étranger les arriérés de salaire et indemnité qui lui sont dus (article 59) ;

- il a tiré les conséquences du transfert au Trésor, par la loi de finances pour 2011, du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire, en supprimant les articles 60 bis, 60 ter et 74 et il a procédé, par un nouvel article 60 quater, à une coordination en conséquence ;

- il a reclassé les garanties introduites au bénéfice des salariés de l'établissement fermé provisoirement par décision de justice, préalablement fusionnées avec celles prévues en matière de fermeture administrative (articles 62 bis et 67 bis [nouveaux]) ;

- dans le même sens, il a reclassé les dispositions concernant la liste des agents de contrôle du travail illégal, qu'il a actualisée pour tenir compte de la fusion des services d'inspection du travail d'une part et prévoir la compétence des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, d'autre part (article 64).

2. L'adhésion de l'Assemblée nationale à ce travail de clarification

Sous réserve de modifications rédactionnelles et de nouvelles coordinations, l'Assemblée nationale a adopté le texte du Sénat à l'exception notable des trois exonérations prévues par les députés au profit des employeurs de bonne foi et d'une réécriture de l'article 57 A pour clarifier les obligations du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé.

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