Article 67 (art. L. 8272-4 [nouveau] du code du travail) Exclusion administrative provisoire des marchés publics des employeurs de travailleurs illégaux

L'article 67 institue une mesure administrative provisoire d'exclusion des marchés publics (travaux, fournitures ou prestation de services) et des délégations de service public.

Cette sanction qui doit être motivée, peut être prononcée par le préfet, pour une durée maximale de six mois, à l'encontre de l'employeur de travailleurs illégaux sur la base du procès-verbal constatant l'infraction. Les critères fondant la mesure sont identiques à ceux retenus pour le prononcé de la fermeture administrative temporaire d'un établissement : répétition et gravité des faits constatés, proportion de salariés concernés. En première lecture, les députés ont opéré cet alignement sur le dispositif de l'article 66 à l'initiative de leur commission des lois.

Rappelons que la mesure est levée de plein droit par l'intervention d'une décision judiciaire de classement sans suite de l'affaire, de non lieu, relaxe ou si le juge ne prononce pas la peine complémentaire d'exclusion des marchés publics de l'article 131-39 du code pénal.

En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit une exonération analogue à celle qu'elle a prévue à l'article 66, au profit des employeurs de bonne foi ayant satisfait aux déclarations et vérifications légales préalables à l'embauche de salariés étrangers.

Le Sénat, suivant sa commission des lois, a approuvé le principe proposé de la mesure administrative. En revanche, selon la logique adoptée à l'article 66, il a supprimé l'exonération prévue par l'Assemblée nationale.

Celle-ci, à son tour, toujours « pas convaincue » par les arguments de votre rapporteur, l'a réintroduite en deuxième lecture.

Votre commission, cependant, maintient ses réserves à l'encontre de la disposition votée par les députés, qui ne lui apparaît toujours pas cohérente avec les critères qui doivent fonder la décision administrative d'exclusion temporaire.

Aussi, sur la proposition de son rapporteur, elle a supprimé la condition exonératrice et adopté l'article 67 ainsi rédigé.

Article 74 bis (art. L. 731-2 du CESEDA) Bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile

Le présent article tend à encadrer les modalités d'octroi de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en prévoyant, d'une part, que le bénéfice de celle-ci devrait être demandé dans le délai d'un mois, et, d'autre part, que ne seraient pas éligibles les requérants sollicitant le réexamen de leur demande d'asile.

En première lecture, votre commission avait tout d'abord souhaité que les requérants soient informés des modalités de demande de l'aide juridictionnelle « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent », conformément aux termes retenus par le droit communautaire. Les dispositions qu'elle a ajoutées en ce sens ont été entérinées par les députés.

Par ailleurs, s'agissant de l'exclusion du bénéfice de l'aide juridictionnelle au stade du réexamen, votre commission avait attiré l'attention sur les contraintes budgétaires pesant sur la CNDA ainsi que sur la nécessité de prévenir les demandes abusives. Néanmoins, elle avait craint que les dispositions de cet article ne conduisent dans certains cas à priver de l'assistance d'un avocat des demandeurs d'asile de bonne foi qui n'auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l'occasion de leur demande initiale.

Pour cette raison, votre commission avait souhaité nuancer ces dispositions, en prévoyant que ne seraient exclus du bénéfice de l'aide juridictionnelle au stade du réexamen que les requérants ayant déjà été entendus à l'OFPRA ainsi que par la Cour, assistés d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à l'occasion d'une précédente demande.

Votre commission n'a pas été suivie sur ce dernier point par son homologue de l'Assemblée nationale qui, en deuxième lecture et à l'invitation du Gouvernement, est revenu à un texte excluant du bénéfice de l'aide juridictionnelle l'ensemble des requérants en réexamen, quelles qu'aient été les conditions d'examen de leur demande initiale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré « que les conditions posées par le Sénat aboutiraient à alourdir la charge de travail de la CNDA, et notamment celle de son bureau d'aide juridictionnelle appelé à distinguer, parmi les requêtes, celles pour lesquelles l'aide juridictionnelle pourrait être accordée. Elle a en outre observé que de telles conditions auraient pour effet de ralentir l'enrôlement des affaires et de contrecarrer l'amélioration des délais de jugement de la Cour, dont les effets budgétaires sont significatifs » 30 ( * ) .

Votre commission ne mésestime pas ces arguments, mais elle relève que cette éventuelle surcharge de travail doit être mise en regard des conséquences graves et potentiellement irréversibles que pourrait entraîner, pour la personne dont la demande d'asile n'a pu être présentée ni examinée dans de bonnes conditions, un retour dans son pays d'origine.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à rétablir les conditions posées par le Sénat en première lecture.

Votre commission a adopté l'article 74 bis ainsi modifié .


* 30 Rapport précité, page 155.

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