Article 75 ter (art. L. 733-1 du CESEDA) Utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour les requérants devant la Cour nationale du droit d'asile

Le présent article, largement modifié par le Sénat en première lecture, vise à permettre à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour entendre les requérants souhaitant présenter des observations au soutien de leur recours.

L'article 75 ter , dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, avait pour but de permettre à la CNDA de recourir à la visioconférence pour entendre les requérants situés dans un département ou une collectivité d'outre-mer.

En première lecture, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement, complété à l'initiative de votre rapporteur, tendant à permettre le recours à la visioconférence pour l'ensemble des requérants situés sur le territoire national.

Le texte adopté par le Sénat entourait toutefois cette possibilité d'un certain nombre de garanties :

- recours à une salle d'audience ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice ;

- droit à la communication de l'intégralité du dossier ;

- présence de l'avocat aux côtés du requérant ;

- réalisation d'un procès-verbal ou d'un enregistrement audiovisuel ou sonore des opérations ;

- consentement de l'intéressé, qui disposerait de la possibilité de demander à être convoqué dans les locaux de la Cour en région parisienne.

Ce dernier point a été supprimé par les députés en séance publique, à l'initiative de son rapporteur, M. Claude Goasguen. Celui-ci a en effet estimé que le consentement des requérants qui se pourvoient devant la CNDA pour l'utilisation de la visioconférence n'était pas une condition sine qua non du respect du droit au procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que les autres garanties apportées par le Sénat - salles, publicité des audiences, enregistrement, accès aux pièces du dossier - étaient conservées. Il a également considéré que l'article 706-71 du code de procédure pénale, qui régit le recours à la visioconférence en matière pénale ne prévoit pas, lui non plus, une telle exigence de consentement préalable.

Votre commission ne partage pas cette analyse.

Elle relève tout d'abord qu'en l'état du droit, la visioconférence n'est applicable en matière pénale au cours de la phase du jugement devant le tribunal correctionnel que dans le cas où le prévenu est détenu, et avec l'accord du procureur de la République et le consentement de l'ensemble des parties. Le consentement n'est en revanche pas requis pour l'interrogatoire de la personne par le tribunal de police ou la juridiction de proximité lorsque celle-ci est détenue pour une autre cause (article 706-71 du code de procédure pénale).

En tout état de cause, le parallèle avec la juridiction pénale n'est pas pertinent : en effet, alors que la personne est tenue de comparaître devant la juridiction pénale, son absence n'empêche pas la Cour nationale du droit d'asile - qui est une juridiction administrative - de statuer.

En revanche, interdire à un requérant qui refuserait d'être entendu au moyen de la visioconférence de présenter ses observations directement devant la Cour s'il le demande risque d'introduire une inégalité de traitement entre les demandeurs d'asile ayant saisi la CNDA.

Pour cette raison, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réintroduire l'exigence du consentement de l'intéressé pour le recours à la visioconférence devant la CNDA.

Votre commission a adopté l'article 75 ter ainsi modifié .

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