Article 22 bis (nouveau) (art. L. 141-2 du code de la consommation ; art. L. 310-6-1 [nouveau] du code de commerce) Extension du champ de la transaction pénale en matière d'infractions au code de la consommation et au code de commerce

Le présent article, inséré par votre commission à l'initiative du Gouvernement, tend à étendre les possibilités ouvertes à l'autorité administrative de recourir à la transaction pénale en matière d'infractions au code de la consommation et au code de commerce.

En l'état du droit, la transaction pénale est une procédure permettant à l'autorité administrative habilitée à engager des poursuites dans un certain domaine de proposer au contrevenant le paiement d'une amende ainsi que, le cas échéant, un certain nombre d'obligations supplémentaires (remise des lieux en l'état, etc.) en l'échange de l'abandon des poursuites. Le paiement ou l'exécution de ces obligations dans le délai imparti a pour effet d'éteindre l'action publique. La mise en oeuvre d'une procédure de transaction pénale « suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle d'un avocat, de l'auteur des faits » (Conseil constitutionnel, décision n°2006-535 DC du 30 mars 2006) et requiert la plupart du temps l'accord préalable du ministère public.

A l'heure actuelle, plusieurs autorités administratives disposent de la possibilité de recourir à la procédure de transaction pénale pour les infractions relevant de leur champ de compétences : tel est notamment le cas pour la HALDE ou les maires, mais également, de façon plus ciblée, pour l'autorité compétente en matière d'aviation civile, pour l'administration des Eaux et Forêts, pour l'autorité compétente en matière de protection de l'eau, du milieu aquatique et de la pêche en eau douce, ou encore pour la DGCCRF pour certaines infractions.

Le présent article vise à permettre à cette dernière administration de recourir plus largement à la procédure de transaction pénale s'agissant :

- d'une part, des délits non punis d'une peine d'emprisonnement prévus par les livres I et III du code de la consommation (infractions relatives à l'information des consommateurs et à la formation des contrats d'une part, à l'endettement d'autre part) ;

- d'autre part, des infractions relatives aux dispositions du code de commerce portant sur les liquidations, les ventes au déballage, les soldes et les ventes en magasins d'usine.

A l'appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que, dans ces domaines, le recours à la transaction pénale permettait d'apporter une solution définitive au conflit pénal dans un délai rapide, tout en appliquant des sanctions dissuasives pour l'auteur des faits mais aussi plus efficaces que certaines amendements pénales dont le taux de recouvrement demeure faible. Cette procédure permettrait également d'éviter, pour des infractions dont la gravité ne le mérite pas, le passage devant des juridictions pénales souvent encombrées.

Votre commission a approuvé ces dispositions qui devraient contribuer à accroître l'efficacité de l'action de la DGCCRF, sous le contrôle du parquet qui demeurera tenu en tout état de cause de donner son accord au recours à la transaction.

Votre commission a adopté l'article 22 bis ainsi rédigé .

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