Article 22 ter (nouveau) (art. 529-10 du code de procédure pénale ; art. L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route) Clarification des règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, vise à clarifier les règles applicables en matière de responsabilité pénale du vendeur et de l'acquéreur d'un véhicule d'occasion, lorsque ce dernier n'a pas encore procédé au changement du certificat d'immatriculation.

Il vise à répondre à une difficulté pratique : lorsque l'acquéreur d'une voiture d'occasion commet une infraction au code de la route constatée par un radar automatisé alors même qu'il n'a pas encore procédé au changement du certificat d'immatriculation, le procès-verbal d'infraction est adressé au précédent propriétaire du véhicule, qui est alors obligé de consigner l'amende forfaitaire pour pouvoir contester les faits devant le juge, conformément aux règles posées par l'article 529-10 du code de procédure pénale.

Le présent article apporte donc une clarification des règles applicables en pareille hypothèse, en prévoyant que, lorsque le véhicule a été cédé, la responsabilité pèse sur l'acquéreur du véhicule. Corrélativement, la requête en exonération ou la réclamation serait recevable lorsqu'elle est accompagnée des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

Votre commission a adopté l'article 22 ter ainsi rédigé .

Article 22 quater (nouveau) (art. L. 3355-9 et L. 3512-5 [nouveau] du code de la santé publique) Possibilité de recours à la transaction pénale en matière de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition du Gouvernement, vise à permettre à l'autorité administrative d'avoir recours à la transaction pénale pour le traitement des infractions en matière de lutte contre le tabagisme et contre l'alcoolisme.

La transaction pénale est une procédure permettant à l'autorité administrative habilitée à engager des poursuites dans un certain domaine de proposer au contrevenant le paiement d'une amende ainsi que, le cas échéant, un certain nombre d'obligations supplémentaires (remise des lieux en l'état, etc.) en l'échange de l'abandon des poursuites (voir supra commentaire de l'article 22 ter ).

A l'appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que le recours à la transaction pénale en matière de lutte contre le tabagisme et de lutte contre l'alcoolisme permettra de traiter plus rapidement et de façon plus dissuasive ces infractions, alors qu'à l'heure actuelle les délais de jugement sont longs et le taux de recouvrement des amendes médiocre.

Le recours à cette procédure serait encadré : l'accord préalable du procureur de la République serait obligatoire. L'autorité administrative pourrait imposer au contrevenant une amende transactionnelle d'un montant ne pouvant excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, diverses obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux.

Votre commission a approuvé ces dispositions qui permettront d'accroître l'efficacité de l'action des pouvoirs publics en ces domaines.

Votre commission a adopté l'article 22 quater ainsi rédigé .

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