B. LE MAINTIEN DU SCHÉMA INSTITUTIONNEL RÉGIONAL EN GUYANE

Le projet de loi retient la dénomination de collectivité de Guyane.

En Guyane, répondant en cela au souhait d'un certain nombre d'élus, le projet de loi conserve à la nouvelle collectivité un schéma institutionnel de type régional, mais qui au demeurant est aussi celui du conseil général, mode de scrutin mis à part.

Ainsi, l'Assemblée de Guyane, assemblée délibérante, est dotée d'un président, organe exécutif de la collectivité, et d'une commission permanente. Cette dernière, toutefois, est dotée de pouvoirs propres assez étendus, en matière de marchés publics notamment, sauf décision contraire de l'Assemblée de Guyane. Un unique conseil consultatif, le conseil économique, social et environnemental, assiste, en lieu et place du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les autres organes de la collectivité.

Sur les aspects institutionnels, le projet de loi renvoie pour le reste aux dispositions applicables aux régions.

Le projet de loi n'évoque pas le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, qui relève de la responsabilité de l'État.

Pour les attributions de la collectivité et les compétences de ses organes, le projet de loi renvoie aux dispositions applicables aux régions et aux départements.

Enfin, pour les dispositions financières, le projet de loi renvoie aux dispositions applicables aux régions et aux départements en matière de recettes. Il énumère les dépenses obligatoires en additionnant celles des régions et celles des départements. Concernant l'adoption du budget et le règlement des comptes de la collectivité, le projet de loi ne renvoie à aucune disposition, étant entendu que son article 10 prévoit une habilitation à fixer par ordonnance les nouvelles règles financières et comptables.

C. LE SCHÉMA INSTITUTIONNEL ORIGINAL DE LA MARTINIQUE

Le projet de loi retient la dénomination de collectivité de Martinique.

A l'inverse de la Guyane, le projet de loi a retenu en Martinique un schéma institutionnel original, qui ne s'apparente pas à celui des régions et des départements, comportant une Assemblée de Martinique et un conseil exécutif distinct élu par elle. Ce schéma s'inspire très nettement de celui conçu en 1991 pour la collectivité territoriale de Corse.

L'Assemblée de Martinique est dotée d'un président pour diriger ses travaux. L'ordre du jour de l'Assemblée est fixé par priorité par le conseil exécutif. Il n'y a pas de commission permanente.

Composé d'un président et de huit membres, le conseil exécutif est élu au scrutin majoritaire de liste par l'Assemblée. Le président est le premier candidat de la liste. L'appartenance au conseil exécutif est incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée.

Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée de Martinique. Il est l'ordonnateur de la collectivité. Il est le chef de l'administration de la collectivité. Il peut déléguer une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Comme un président de conseil régional, il rend compte chaque année dans un rapport à l'Assemblée de Martinique.

Par l'adoption d'une motion de défiance constructive, l'Assemblée peut renverser le conseil exécutif. La motion doit présenter des motifs et comporter la liste des élus appelés à former le conseil exécutif en cas d'adoption. La motion doit être signée par au moins la majorité absolue des membres de l'Assemblée pour être recevable. Elle est adoptée à une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée. Souvent critiqués lors de la mission d'information, ces seuils n'existent à ce jour dans aucune institution locale. A titre de comparaison, à l'Assemblée nationale, il faut une majorité absolue de l'ensemble des députés pour qu'une motion de censure soit adoptée. C'est un fort souci de stabilité qui a vraisemblablement dicté la fixation du niveau de ces seuils. En cas d'adoption de la motion de défiance, les membres du conseil exécutif perdent leur fonction mais ne retrouvent pas leur mandat au sein de l'Assemblée.

Comme en Guyane, les deux conseils consultatifs locaux sont quant à eux fusionnés en un unique conseil économique, social et environnemental.

Sur les aspects institutionnels, le projet de loi renvoie pour le reste aux dispositions applicables aux régions, sans distinguer les fonctions du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif. De la sorte, il n'est pas évident de faire application des dispositions communes aux régions, par exemple pour certaines compétences conférées aux présidents de conseil régional dans les régions d'outre-mer.

Pour les attributions de la collectivité et les compétences de ses organes, le projet de loi renvoie aux dispositions applicables aux régions et aux départements.

Pour les dispositions financières, il en est de même que pour la collectivité de Guyane.

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