I. CONFORTER ET AMÉNAGER LE RÉGIME DES HABILITATIONS

Votre commission, rappelant l'intention du constituant, a estimé qu'il n'appartenait pas au Gouvernement d'exercer un contrôle d'opportunité sur les demandes d'habilitation émanant des départements et régions d'outre-mer - et demain des deux collectivités uniques de Guyane et de Martinique. Ce contrôle d'opportunité ne relève que de la seule autorité compétente pour accorder ou non l'habilitation, c'est-à-dire bien sûr le Gouvernement dans le domaine réglementaire, mais dans le domaine législatif le Parlement seul. Aussi votre commission a-t-elle adopté plusieurs aménagements à la procédure suivie par les demandes d'habilitation, afin de prévenir toute interprétation contraire à l'intention du constituant.

A cette fin, votre commission a notamment prévu que toute demande d'habilitation devait être publiée par le Gouvernement au Journal officiel dans le délai de deux mois suivant sa transmission et qu'elle devait être transmise au Parlement lorsqu'elle relève du domaine de la loi, afin que le législateur soit informé d'une demande d'habilitation qui le concerne, accompagnée le cas échéant d'observations du Gouvernement.

Par ailleurs, afin de satisfaire diverses demandes formulées auprès de votre rapporteur durant la mission d'information, votre commission a conçu un mécanisme simplifié de prorogation temporaire de droit, pour une durée maximale de deux ans, de toute habilitation après le renouvellement de l'assemblée qui en a fait la demande, à la seule condition que la loi ou le règlement qui accorde initialement l'habilitation autorise expressément cette prorogation et que la nouvelle assemblée le décide dans les six mois suivant son élection. Votre rapporteur souligne qu'un tel mécanisme ne peut être que limité dans le temps, sauf à réaliser de facto , par des habilitations renouvelables automatiquement pour de très longues durées, qui pourraient se cumuler et se multiplier, de quasi transferts de compétences, en contradiction avec la lettre et l'esprit de l'article 73 de la Constitution.

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Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

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