CHAPITRE II - PROCÉDURE

Article 16 (art. 8 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article tend à préciser que les infractions relevant du champ de compétences du tribunal correctionnel pour mineurs, créé à l'article 29 du présent projet de loi, ne pourront en aucun cas donner lieu à un jugement par le juge des enfants statuant en chambre du conseil.

L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit l'ensemble des attributions du juge des enfants saisi du cas d'un mineur auteur d'une infraction pénale :

- le juge des enfants doit tout d'abord effectuer toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ;

- ces diligences faites, il peut communiquer le dossier au parquet ;

- trois possibilités s'ouvrent enfin à lui : soit il déclare un non-lieu, soit il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, prononcer à son encontre une ou plusieurs mesures éducatives (admonestation, remise à parents, mise sous protection judiciaire, mesure de placement, mesure d'activité de jour, liberté surveillée), soit, enfin, il choisit de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le juge des enfants ne peut pas rendre de jugement en chambre du conseil et est tenu de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de prévoir que le juge des enfants ne pourra pas juger en chambre du conseil un mineur qui a commis une infraction relevant du champ de compétences du tribunal correctionnel pour mineurs : dans ce cas, le juge des enfants sera tenu de renvoyer le mineur devant cette juridiction.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à clarifier la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (art. 8-1 et art. 8-3 [nouveau] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Suppression de la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et création d'une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants

Le présent article tend, d'une part, à supprimer la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants aux fins de jugement et, d'autre part, à créer une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants. Il procède par ailleurs à une coordination avec l'article 29 du projet de loi.

1 - Suppression de la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement

La loi n°96-585 du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 a ouvert au parquet la possibilité de convoquer un mineur par officier de police judiciaire (OPJ) devant le juge des enfants aux fins de jugement, ce dernier ne pouvant que relaxer le mineur, le dispenser de peine ou le condamner à une mesure éducative - à moins, si le juge des enfants estime que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, qu'il décide de renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil (articles 5 et 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Le but était d'obtenir rapidement une réponse pénale dans le cas d'affaires simples portant sur des infractions de faible gravité.

Or, la procédure de convocation par OPJ aux fins de mise en examen permet elle aussi au juge des enfants de procéder à un jugement immédiat en chambre du conseil du mineur convoqué devant lui, si les faits et la personnalité du mineur le justifient (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Dans un souci de simplification des modes de poursuites, le I du présent article propose de supprimer la procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement, qui, de surcroît, d'après les informations communiquées par le ministère de la Justice, est très peu utilisée par les parquets (voir également infra le commentaire de l'article 13).

2 - Procédure de comparution à délai rapproché : coordination

L'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 permet au procureur de la République, lorsqu'il estime que les investigations sur les faits ont été accomplies de façon satisfaisante et que la personnalité du mineur est connue, de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil dans un délai compris entre un et trois mois.

Le II du présent article procède à une coordination avec l'article 29 du projet de loi afin de permettre au parquet de requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal correctionnel des mineurs dans les mêmes délais, lorsque l'infraction entre dans le champ de compétences de ce dernier.

3 - Création d'une procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants

Le III propose de compléter les modes de poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre d'un mineur, en permettant au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants lorsque les faits sont clairs et que le parquet dispose déjà d'éléments récents sur la personnalité de celui-ci.

Cette disposition s'inscrit dans l'objectif, poursuivi depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, de réduire les délais de jugement, particulièrement s'agissant de mineurs multirécidivistes et multiréitérants.

Rappelons que, pendant longtemps, le seul mode de poursuites possible contre les mineurs a été l'ouverture d'une information judiciaire, permettant ainsi au juge des enfants ou au juge d'instruction de mettre en oeuvre, avant le jugement, des investigations sur la personnalité du mineur et de prononcer des mesures éducatives provisoires.

Toutefois, face à l'évolution de la délinquance des mineurs et l'exigence de sanctionner rapidement les infractions commises par ces derniers, des procédures ont été créées afin d'accélérer les délais de jugement :

- la loi du 1 er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 a créé, d'une part, une procédure de convocation par OPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement (que le présent article propose de supprimer), et, d'autre part, une procédure de comparution à délai rapproché (articles 8-1 et 8-2 de l'ordonnance - voir supra ) ;

- la loi n°2007-597 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a pour sa part réformé la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires, s'agissant notamment des seuils de peines encourues (article 14-2 de l'ordonnance).

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure proposait de créer une nouvelle procédure, tendant à permettre au procureur de la République de convoquer un mineur par OPJ devant le tribunal pour enfants afin qu'il soit jugé, sans passer par la phase d'instruction devant un juge des enfants, dès lors que les faits sont clairs et que des investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas nécessaires.

Votre commission avait émis des doutes sur la constitutionnalité du dispositif initialement envisagé 63 ( * ) .

Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011, qui a considéré que « les dispositions contestées [autorisaient] le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans instruction préparatoire par le juge des enfants ; que ces dispositions [étaient] applicables à tout mineur quels que soit son âge, l'état de son casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies ; qu'elles ne [garantissaient] pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral ; que, par suite, elles [méconnaissaient] les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs » (considérant n°34).

Le III du présent article tend à reprendre cette disposition tout en répondant en partie aux griefs soulevés par le Conseil constitutionnel.

Un nouvel article 8-3 définirait ainsi cette procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants :

- celle-ci pourrait être mise en oeuvre soit à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins treize ans lorsque l'infraction est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, soit à l'encontre d'un mineur d'au moins seize ans lorsque l'infraction est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement. Ces seuils, qui correspondent à ceux retenus en matière de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (article 14-2 de l'ordonnance), permettent de définir un degré de gravité des infractions poursuivies, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel ;

- cette procédure ne pourrait être mise en oeuvre que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an ou de la procédure en cours, le cas échéant en application de l'article 12 de l'ordonnance qui prévoit l'intervention obligatoire de la protection judiciaire de la jeunesse dans un certain nombre d'hypothèses. Là encore, ces précisions sont inspirées de celles retenues pour la procédure de présentation immédiate (et des clarifications apportées à cette procédure par l'article 26 du projet de loi - voir infra ) ;

- la convocation devrait préciser que le mineur doit obligatoirement être assisté d'un avocat, et qu'à défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants feraient désigner un avocat d'office par le bâtonnier ;

- la convocation devrait être notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, ainsi qu'à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Elle serait constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en recevraient une copie ;

- enfin, l'audience devrait se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Ces délais sont également ceux retenus en matière de présentation immédiate (VI de l'article 14-2 de l'ordonnance).

Pour le Gouvernement, la création de cette nouvelle procédure répond à l'objectif de réduction des délais de jugement des mineurs en permettant la saisine directe de la juridiction de jugement, sans passer par la phase d'instruction préalable.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, notamment le recteur André Varinard, ont attiré son attention sur le fait que ces dispositions ne respectaient pas entièrement les exigences posées par le Conseil constitutionnel .

Sans doute n'est-il pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d'instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l'objet, récemment, à l'occasion d'une autre procédure (civile ou pénale), d'investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. En effet, dans ces conditions, le tribunal pour enfants dispose alors des éléments d'information lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

Toutefois, le texte prévu par le projet de loi permettrait également la mise en oeuvre de cette procédure à l'encontre de mineurs primodélinquants, ou n'ayant pas fait l'objet récemment d'investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d'une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Or les personnes entendues par votre rapporteur ont unanimement considéré qu'un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d'informations récentes sur la personnalité du mineur [...] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.

Comme l'ont notamment observé les représentants du l'Union syndicale des magistrats, un RRSE est un document, parfois manuscrit, établi souvent en urgence à l'occasion de la comparution du mineur devant le juge des enfants pour une mise en examen. Il reprend les déclarations du mineur lui-même, de ses parents lorsqu'ils sont présents et quelques éléments que le service éducatif a pu vérifier. S'il est établi à l'occasion d'une première convocation pour des faits qui peuvent ne pas paraître particulièrement graves, il peut s'avérer très succinct.

Au vu de ces éléments, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d'instruction spécialisé sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l'article 12 de cette ordonnance.

Cette procédure pourrait également être mise en oeuvre si ces investigations ont été réalisées au cours de l'année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Rappelons que l'article 14 du projet de loi prévoit le versement de ces dernières dans le dossier unique de personnalité.


Précisions sur les mesures d'investigations susceptibles d'être ordonnées
sur le fondement des articles 8 et 12 de l'ordonnance du 2 février 1945

L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 vise l'ensemble des investigations sur la personnalité du mineur pouvant être ordonnées pendant la phase d'instruction par le juge des enfants ou le juge d'instruction qui conduit son enquête soit suivant les dispositions du code de procédure pénale soit par voie « officieuse ».

Il s'agit par exemple des mesures d'enquête sociale, d'investigation et d'orientation éducative, mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE, nouvelle mesure d'investigation appelée à remplacer l'IOE et l'ES) ou expertises psychiatriques et/ou psychologiques, mais aussi le cas échéant de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE).

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 traite quant à lui plus spécialement du « recueil de renseignements socio-éducatifs » (RRSE), appellation qui a remplacé le terme d' « enquête rapide » depuis une circulaire du 18 décembre 1996.

Le RRSE est une mesure d'aide à la décision du magistrat qui a besoin d'informations rapides pour prendre une décision dans l'immédiateté, et qui consiste en un recueil d'informations succinctes permettant une appréhension ponctuelle de la situation du mineur. Il porte sur des données personnelles, familiales et sociales simples. Il est réalisé par un professionnel seul dans des délais restreints. Il comporte une proposition éducative ou une demande d'investigation supplémentaire.

Le RRSE est obligatoirement ordonné :

- pour actualiser les éléments de connaissance du mineur éventuellement précédemment recueillis. C'est par exemple le cas avant des réquisitions d'une particulière gravité comme un placement sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence avec surveillance électronique, en détention provisoire ou bien lorsque la procédure de présentation immédiate (article 14-2 de l'ordonnance) est envisagée ;

- pour apporter des éléments succincts de connaissance du mineur quand une mesure de composition pénale est mise en oeuvre par le parquet ou quand le mineur fait l'objet d'une COPJ jugement en chambre du conseil (procédure que le projet de loi prévoit de supprimer).

Source : ministère de la Justice

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. 9 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Renvoi obligatoire devant le tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article procède à une coordination analogue à celle prévue à l'article 16 s'agissant des procédures ouvertes au juge d'instruction à l'issue de l'information.

En l'état du droit, lorsque l'instruction est achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rend l'une des ordonnances de règlement suivantes :

- soit une ordonnance de non-lieu ;

- soit, si les faits constituent une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (s'il s'agit d'une contravention de première à quatrième catégorie) ou devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants (s'il s'agit d'une contravention de cinquième catégorie) ;

- soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le tribunal des enfants. Toutefois, lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour enfants est obligatoire ;

- soit, enfin, en cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, s'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.

Le présent article tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que, pour les infractions entrant dans le champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le renvoi devant cette juridiction est obligatoire : le mineur ne pourrait donc pas être renvoyé par le juge d'instruction devant le juge des enfants afin d'être jugé en chambre du conseil.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur clarifiant la rédaction de cet article.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. 10 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue nécessaire par l'article 29 du projet de loi, qui crée un tribunal correctionnel pour mineurs.

L'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit la procédure applicable en cas de mise en examen du mineur par le juge d'instruction ou le juge des enfants.

Le dernier alinéa de cet article dispose que le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde provisoire jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin de faire également référence au tribunal correctionnel pour mineurs.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 10-1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Ordre de comparution des parents défaillants

Le présent article tend à renforcer l'implication des parents dans la procédure engagée contre un mineur délinquant, en permettant à la juridiction pour mineurs de les contraindre à comparaître devant elle lorsqu'ils ne défèrent pas à une convocation.

Si les parents d'un mineur peuvent être tenus de réparer les dommages causés par ce dernier dans les conditions posées par la responsabilité civile de droit commun, ils ne peuvent en revanche être considérés comme pénalement responsables des infractions commises par celui-ci, conformément au principe de responsabilité personnelle (voir supra ).

En pratique, les parents ou représentants légaux sont en principe informés des décisions pénales prises à l'encontre du mineur dès lors qu'ils sont civilement responsables, à moins qu'ils ne se rendent pas à l'audience de jugement et que le jugement n'emporte pas de condamnation à des dommages et intérêts. En outre, plusieurs dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoient l'information obligatoire des parents, et parfois même leur accord préalable.

L'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose en outre que lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros. Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à la convocation.

Le I du présent article propose de compléter ces dispositions afin de permettre au magistrat ou à la juridiction pour mineur, d'office ou sur réquisition du ministère public, d'ordonner que soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction les parents et représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant ce magistrat ou cette juridiction.

Ces dispositions s'inspirent directement des dispositions du code de procédure pénale prévoyant la comparution forcée des témoins devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel (articles 326 et 439 du code de procédure pénale).

Dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de flagrance, l'officier de police judiciaire peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation (articles 61 64 ( * ) et 78 du code de procédure pénale). De même, dans le cadre d'une instruction, si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique (article 109 du code de procédure pénale).

Pour le Gouvernement, cette procédure répond pleinement à l'objectif poursuivi puisque les parents du mineur délinquant n'auront plus d'échappatoire et devront assumer la situation devant la juridiction. L'étude d'impact précise que ces dispositions ont été choisies car elles ne visent pas au prononcé de sanctions contre les parents mais au rétablissement de leur rôle dans la procédure pénale 65 ( * ) .

La rédaction de l'article 10-1 de l'ordonnance serait par ailleurs simplifiée, puisqu'il serait désormais fait mention des convocations à comparaître « devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs », ce qui inclurait donc le tribunal correctionnel pour mineurs créé à l'article 29. En revanche, le dispositif n'inclurait pas les procédures alternatives aux poursuites engagées par le parquet puisqu'en l'espèce, le mineur n'y est pas « poursuivi ». A l'heure actuelle, l'article 10-1 de l'ordonnance vise les convocations à comparaître devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs.

Le II coordonne ces dispositions au sein de l'article 10-1 de l'ordonnance.

Si quelques personnes entendues par votre rapporteur se sont interrogées sur la compatibilité d'une telle comparution forcée avec l'objectif de restauration de l'autorité parentale, d'autres en revanche ont salué ces dispositions qui permettraient de contraindre un parent « démissionnaire » à s'impliquer dans les procédures engagées à l'encontre de son enfant.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 10-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Placement sous contrôle judiciaire des mineurs de treize à seize ans

Le présent article propose d'élargir le champ des dispositions permettant de placer un mineur de moins de seize ans sous contrôle judiciaire, dans le but de faciliter son placement en centre éducatif fermé (CEF).

Le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté, qui peut être décidée au cours de l'information judiciaire à titre de mesure de sûreté ou pour les nécessités de l'instruction dès lors que la personne encourt une peine d'emprisonnement. Il consiste à astreindre une personne mise en examen à une ou plusieurs obligations, dont la violation est sanctionnée par le placement en détention provisoire.

Les règles applicables au contrôle judiciaire des mineurs sont plus strictes que celles applicables aux majeurs et sont définies aux articles 10-2, 11-1 et 11-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Ainsi, le magistrat qui décide un contrôle judiciaire à l'égard d'un mineur âgé d'au moins treize ans (juge des enfants, juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention) doit notifier oralement à celui-ci les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, ou ceux-ci dûment convoqués. Il doit en outre l'informer qu'en cas de non respect de ces obligations, il pourra être placé en détention provisoire ou, pour les mineurs de treize à seize ans, dans un centre éducatif fermé.

La liste des obligations et interdictions susceptibles d'être imposées dans le cadre d'un contrôle judiciaire est définie à l'article 138 du code de procédure pénale (ne pas s'absenter de son domicile, ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes, etc.), auquel s'ajoutent des obligations spécifiques mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance (soumission aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la PJJ, placement dans un établissement, stage de formation civique, suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle jusqu'à la majorité).

En matière correctionnelle, les mineurs de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des deux cas suivants :

- soit la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

- soit la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé (CEF), le non-respect de cette obligation peut entraîner le placement du mineur en détention provisoire. Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un CEF, placement dont le non-respect pourrait ensuite entraîner sa mise en détention provisoire.

Le présent article tend à élargir le champ des dispositions permettant de placer un mineur de treize à seize ans sous contrôle judiciaire , en ouvrant cette possibilité dès lors que la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et qu'il s'agit d'un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

A cet égard, il convient de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, seuls les mineurs de seize ans encourant une peine égale ou supérieure à cinq ans et ayant déjà fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une condamnation à une sanction éducative ou une peine pouvaient être placés sous contrôle judiciaire.

Le Conseil constitutionnel avait validé l'extension de ces dispositions aux mineurs encourant une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement, sans condition touchant au passé pénal de l'intéressé, après avoir considéré que « eu égard à la gravité des infractions en cause et au rôle que le contrôle judiciaire [...] peut jouer dans le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, le législateur pouvait, sans méconnaître les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs, prévoir la possibilité de placer un mineur sous contrôle judiciaire lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans sans subordonner cette mesure à une condition supplémentaire tenant au passé pénal de l'intéressé » (décision n°2007-553 DC du 3 mars 2007).

La modification proposée par le présent article tend à abaisser ce seuil aux infractions punies de cinq ans d'emprisonnement, dès lors qu'il s'agit de délits de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou d'infractions commises avec la circonstance aggravante de violences.

Au vu de la gravité du trouble à l'ordre public généré par ces infractions et de la nécessité particulière d'apporter une réponse ferme à ce type de violences, les dispositions prévues par cet article paraissent entrer pleinement dans le cadre des critères dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.

En effet, aux termes de l'étude d'impact annexée au projet de loi, si la délinquance des mineurs de treize à seize ans reste, prise dans sa globalité, relativement stable sur la période récente, on constate cependant une augmentation des condamnations de cette tranche d'âge pour des faits de violences volontaires délictuelles. Ainsi, alors que 3.733 condamnations de ce chef ont été prononcées à l'encontre de mineurs de 13 à 16 ans en 2006, ce nombre était de 4.228 en 2009, soit une augmentation d'environ 13% sur trois années.

Certains ressorts sont par ailleurs marqués par une hausse plus significative encore des faits de violence commis dans le contexte d'affrontements de « bandes » impliquant des mineurs de cette tranche d'âge, aux conséquences parfois fatales.

Pour le Gouvernement, l'extension du contrôle judiciaire à cette catégorie de faits s'avère donc nécessaire pour apporter une réponse adaptée à l'évolution de la délinquance des mineurs et permettre le cas échéant le prononcé d'un éloignement en CEF pour prévenir efficacement le risque de réitération et amorcer une action d'éducation en milieu plus contraint.


Les centres éducatifs fermés (CEF)

Les centres éducatifs fermés (CEF) ont été créés par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. Destinés à accueillir des mineurs multiréitérants ou ayant commis des faits d'une particulière gravité, ils permettent de mettre en oeuvre une action éducative très encadrée et contrôlée, axée sur un réapprentissage des savoirs fondamentaux grâce à un partenariat avec l'Éducation nationale et la mise à disposition d'enseignants spécialisés.

Chaque CEF peut accueillir à l'heure actuelle entre 8 et 12 mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des crimes ou des délits, placés sous contrôle judiciaire, condamnés à une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, dans le cadre d'une libération conditionnelle, ou, depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, dans le cadre d'un placement à l'extérieur 66 ( * ) . Dans les faits, la plupart des jeunes sont accueillis dans le cadre d'un contrôle judiciaire et y restent après leur condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Le placement en CEF est conçu comme une alternative à l'incarcération, en favorisant l'éducation dans un cadre contraint. Les professionnels développent dans ces structures des projets pédagogiques centrés sur la réinsertion des mineurs dans la vie sociale, scolaire et professionnelle. Ces derniers font l'objet d'une surveillance stricte et d'une prise en charge adaptée à leur personnalité. 24 à 27 agents assurent une prise en charge continue 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Les infractions commises par les mineurs sont sanctionnées et peuvent conduire à leur incarcération.

En 2010, 450 places de CEF sont disponibles, réparties au sein de 41 CEF en fonctionnement, 32 relevant du secteur associatif et 9 du secteur public. 2 de ces CEF sont situés dans les départements d'outre-mer 67 ( * ) .

Dans le cadre des orientations nationales, la DPJJ a demandé aux directions interrégionales de la PJJ de porter à douze places plus une place « personne à mobilité réduite » la capacité d'accueil pour chacun des CEF, ce qui devrait conduire à une capacité d'accueil totale de 588 places 68 ( * ) .

En 2009, le coût d'une journée de placement en CEF (secteur public et secteur associatif habilité confondus) a atteint 600 euros par mineur.

Après sept ans de fonctionnement, la PJJ dresse le bilan suivant :

- le dispositif des CEF semble faire ses preuves : aujourd'hui, il est fortement sollicité par les magistrats qui trouvent dans la prise en charge en CEF une réponse adaptée à la problématique de certains mineurs délinquants, comme en témoignent le taux d'occupation moyen de 80% de ces structures et l'implication des magistrats dans les instances de suivi de l'activité des CEF et des protocoles de gestion des incidents et des crises ;

- l'état de santé physique des mineurs accueillis présente des carences importantes. En fonction des troubles observés, une prise en charge médicale, voire une hospitalisation, sont mises en oeuvre. Du personnel infirmier est présent dans chaque CEF ;

- certains mineurs placés en CEF présentent des troubles du comportement difficilement contenus par les dispositifs éducatifs classiques.

S'agissant de ce dernier point, cinq CEF ont été dotés, depuis le 1 er janvier 2008, de personnels supplémentaires dans le domaine de la santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers), afin de mieux prendre en compte les dimensions psychiatriques ou psychopathologiques des troubles comportementaux des mineurs qui y sont placés 69 ( * ) . Selon un premier bilan, ce renfort permet une amélioration, d'une part, du partenariat entre les CEF et les services psychiatriques de secteur, et, d'autre part, de la capacité des personnels à mieux prendre en compte les comportements des mineurs en situation de crise.

En 2009, quatre CEF ont fait l'objet d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sur ses recommandations, quatre sujets font actuellement l'objet de réflexions au sein de la PJJ :

- la nécessité de mieux considérer la santé des mineurs sous divers aspects (addictions, équilibre alimentaire, état de santé général, etc.) ;

- l'amélioration de la cohérence des parcours des mineurs, et notamment la préparation de leur sortie du dispositif ;

- la conclusion de protocoles avec les juridictions du ressort et les services de police ou de gendarmerie afin de gérer les incidents ;

- enfin, la qualification des personnels intervenant en CEF.

Source : avis budgétaire de notre collègue Nicolas Alfonsi consacré aux crédits de la protection judiciaire de la jeunesse par la loi de finances pour 2011 (avis n°116 (2010-2011) - tome V)

A l'appui de l'étude d'impact, le Gouvernement met en avant les bons résultats obtenus par les CEF en matière de réitération : ainsi, plus des deux tiers des mineurs sortant de CEF ne récidiveraient pas dans l'année qui suit 70 ( * ) .

A l'heure actuelle, le dispositif CEF comprend 45 structures (si on inclut les deux centres devant ouvrir en 2011), soit une capacité de 500 places. En 2013, chaque CEF devra être en mesure d'accueillir jusqu'à douze mineurs, portant ainsi la capacité d'accueil totale à 540 places.

L'étude d'impact considère que 240 places supplémentaires sont nécessaires pour permettre la réalisation de l'objectif assigné au présent article (voir également l'article 28). A cette fin, vingt établissements de placement éducatif de la PJJ devront être reconvertis en CEF.

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .

Article 22 (art. 10-3 [nouveau] et 11 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Possibilité de placer un mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Le présent article tend à définir les conditions dans lesquelles les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Cette mesure de sûreté, intermédiaire entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, a été introduite dans le code de procédure pénale par la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

Aux termes des articles 142-5 et suivants du code de procédure pénale, cette mesure peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans.

Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat. La personne peut, en outre, être astreinte aux obligations et interdictions du contrôle judiciaire.

La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire.

L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté.

En l'état du droit, l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit d'ores et déjà que les mineurs de treize à dix-huit ans peuvent être placés en détention provisoire lorsqu'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'article 12 de l'ordonnance prévoit par ailleurs que le service compétent de la PJJ est obligatoirement consulté avant toute décision du juge ou réquisition du parquet tendant à placer le mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique : en l'état du droit, les dispositions de droit commun prévues par le code de procédure pénale s'agissant de cette mesure sont donc applicables.

Une clarification est toutefois nécessaire. En effet, en l'absence de dispositions spécifiques, les dispositions du code de procédure pénale s'appliqueraient aux mineurs dans les mêmes conditions qu'elles le sont aux majeurs.

Or, il convient de relever que les dispositions permettant de placer un mineur sous contrôle judiciaire sont, pour leur part, plus restrictives que celles applicables aux majeurs. En particulier, les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que lorsqu'ils encourent une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement, ou une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement et qu'ils ont un passé judiciaire (voir supra ) 71 ( * ) .

Il n'est donc pas cohérent de permettre, s'agissant des mineurs de treize à seize ans, une assignation à résidence sous surveillance électronique dans des conditions plus larges que celles prévues pour le contrôle judiciaire, alors que ce dernier constitue pourtant une mesure moins restrictive de liberté.

Le I du présent article tend donc à insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 10-3 , qui disposerait que les mineurs âgés de treize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire .

Il serait en revanche expressément indiqué qu'ils ne peuvent être astreints à un placement sous surveillance électronique mobile (« bracelet électronique »). Rappelons que l'article 131-36-10 du code pénal dispose d'ores et déjà que seule une personne majeure peut faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile.

Votre commission a adopté un amendement de clarification de son rapporteur. En effet, la rédaction retenue par le projet de loi semble indiquer qu'un mineur de seize à dix-huit ans pourrait être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu'il peut être placé sous contrôle judiciaire (c'est-à-dire dès lors qu'il encourt une peine d'emprisonnement), alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs présumés d'infractions punies d'au moins deux ans d'emprisonnement. Votre commission a donc, par cohérence, expressément indiqué que les mineurs de seize à dix-huit ans ne pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement au moins égale à deux ans.

Le II du présent article procède quant à lui à une coordination au sein des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, afin d'indiquer que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen ne peuvent être placés en détention provisoire qu'à la condition que cette mesure soit indispensable ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition et que les obligations du contrôle judiciaire « et les obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » soient insuffisantes.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. 12 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Coordination

Le présent article procède à une coordination rendue indispensable par l'article 17 du projet de loi.

L'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit les attributions du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ainsi que les hypothèses dans lesquelles celui-ci doit être obligatoirement consulté.

En particulier, ce dernier doit être obligatoirement consulté avant toute décision du juge des enfants saisi d'une procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement. L'article 17 du projet de loi proposant de supprimer cette procédure, le présent article supprime la référence à cette dernière au sein de l'article 12 de l'ordonnance.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. 12-2 [nouveau] de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Voies de recours ouvertes aux civilement responsables absents à l'audience

Le présent article tend à adapter les voies de recours ouvertes aux parents ou représentants légaux du mineur délinquant qui, sans excuse valable, ne se sont pas présentés à l'audience de jugement.

Si les parents d'un mineur délinquant ne peuvent être tenus pour pénalement responsables des infractions commises par ce dernier, ils sont en revanche tenus de réparer le dommage causé, conformément au droit commun de la responsabilité civile (article 1384 du code civil) (voir supra ). Le jugement pénal rendu à l'encontre du mineur pourra ainsi les obliger à payer des dommages et intérêts à la victime de l'infraction.

En l'état de la procédure pénale, le tiers civilement responsable devient partie au procès pénal soit lorsqu'il intervient volontairement, soit lorsqu'il a été cité en qualité de civilement responsable. Sa mise en cause s'effectue par la délivrance d'une citation à comparaître, qui est délivrée dans les conditions prévues aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Il peut se faire représenter à l'audience par un avocat.

Les tiers civilement responsables disposent de droits devant les juridictions de jugement : ils peuvent réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice ou faire entendre leurs arguments tant sur les questions liées à l'affaire dont dépend leur éventuelle condamnation civile que sur celles tenant aux conditions de mise en oeuvre de leur responsabilité. Ils disposent enfin de voies de recours - appel, opposition, pourvoi en cassation - en ce qui concerne les intérêts civils auxquels ils auraient été condamnés.

Comme l'observe le rapport remis par la commission présidée par le recteur André Varinard, « en l'état du droit, il résulte de l'application de l'article 487 du code de procédure pénale que les civilement responsables, absents à l'audience, bénéficient d'un jugement rendu par défaut et ce alors même qu'ils ont été directement avisés des date et lieu de l'audience. La voie de l'opposition leur est donc ouverte, un nouveau procès devant la même juridiction étant possible. Cette faculté, lorsqu'elle est mise en oeuvre, est génératrice de nouveaux délais et impose une seconde audience au cours de laquelle la totalité du dossier est rejugée.

« Or, concernant le mis en cause, les dispositions de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoient que le prévenu non comparant et non excusé, s'il a été régulièrement cité à personne ou s'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, est jugé par jugement contradictoire à signifier.

« Il est apparu aux membres de la commission qu'aucun argument de fond ne s'opposait à l'extension de ce dispositif aux civilement responsables, ce qui simplifierait au demeurant les qualifications applicables en la matière » 72 ( * ) .

Le présent article tend à reprendre cette préconisation en insérant dans l'ordonnance du 2 février 1945 un nouvel article 12-2 , qui disposerait que les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier , conformément aux dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale 73 ( * ) , lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne.

Cette modification a une incidence sur les voies de recours ouvertes aux civilement responsables : la voie de l'opposition ne leur serait plus ouverte. En revanche, ils auraient la possibilité d'interjeter appel du jugement.

Comme l'indique l'étude d'impact, ces dispositions permettront d'éviter l'organisation d'un nouveau procès devant la même juridiction pour juger à nouveau la totalité du dossier - dès lors que le tribunal a la démonstration que les parents, absents à l'audience, ont effectivement été touchés à personne - ce qui devrait faciliter le fonctionnement des juridictions qui ne seront pas tenues d'organiser de nouvelles audiences.

Les avocats entendus par votre rapporteur ont également souligné que de telles dispositions faciliteront l'exécution de la décision rendue au bénéfice de la victime.

D'après les informations communiquées par la Chancellerie, 2.726 condamnations ont été rendues par défaut en 2009 (ce qui représente environ 5% des condamnations rendues par les juridictions pour mineurs), sans qu'il soit toutefois possible de distinguer selon que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du mineur, à l'égard des civilement responsables ou des deux.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25 (intitulé du chapitre III de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Modification d'un intitulé

Le présent article propose de modifier l'intitulé du chapitre III de l'ordonnance du 2 février 1945.

En l'état du droit, ce chapitre, qui comprend les articles 13 à 24, s'intitule « le tribunal pour enfants ».

Or, plusieurs de ces articles sont relatifs à la cour d'assises des mineurs.

Dans un souci de lisibilité de l'ordonnance du 2 février 1945, le présent article propose d'intituler ce chapitre « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ».

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 26 (art. 14-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Précisions relatives à la procédure de présentation immédiate

Le présent article propose d'apporter plusieurs clarifications aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relatives à la procédure de présentation immédiate.

La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a créé la procédure de jugement à délai rapproché - inspirée de la procédure de comparution immédiate applicable aux majeurs mais assortie d'un certain nombre de garanties supplémentaires - , permettant au procureur de la République de traduire directement, sans instruction préalable, un mineur devant le tribunal pour enfants, sous certaines conditions (des investigations sur les faits ne doivent pas être nécessaires et des investigations sur la personnalité du mineur doivent déjà avoir été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an).

Cette procédure a été largement revue par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui l'a par ailleurs renommée « procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ».

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs âgés de seize à dix-huit ans encourant une peine d'un an d'emprisonnement en cas de flagrance, trois ans dans les autres cas, ou à l'encontre de mineurs de treize à seize ans encourant une peine de cinq à sept ans d'emprisonnement.

En principe, le mineur est présenté devant le tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et un mois (pour les 16-18 ans) ou deux mois (pour les 13-16 ans). Toutefois, il peut être procédé à son jugement à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément et que ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Dans l'intervalle, le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

S'il considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience - le cas échéant après avoir demandé au juge des enfants de procéder à un supplément d'information. Le tribunal pour enfants peut également renvoyer l'affaire au parquet s'il estime que des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l'affaire.

Le présent article propose d'apporter diverses clarifications à cette procédure.


• Le 1° tend à clarifier les dispositions portant sur les investigations sur la personnalité du mineur.

En l'état actuel de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, le recours à la procédure de présentation immédiate est possible « si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an ».

Ces dispositions ont suscité des interrogations : initialement cette procédure visait le cas des mineurs récidivistes ou réitérants, ayant fait l'objet d'une procédure antérieurement. Toutefois, la circulaire du 7 novembre 2002 a prévu qu'elle pourrait également s'appliquer « avec discernement » à des primodélinquants proches de la majorité et ayant commis des faits ayant causé un trouble à l'ordre public d'une particulière gravité justifiant une réponse pénale ferme et rapide : dans ce cas, le rapport du service éducatif de la PJJ doit être aussi complet que possible 74 ( * ) .

Le 1° du présent article propose de modifier ces dispositions afin d'indiquer qu'il peut être recouru à cette procédure « si des investigations sur la personnalité ont été accomplies, le cas échéant en application de l'article 12, à l'occasion de la procédure en cours ou d'une procédure antérieure de moins d'un an ».

Cette modification permettrait ainsi d'indiquer clairement que la procédure de présentation immédiate peut être mise en oeuvre :

- soit à l'encontre d'un mineur qui a fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une procédure devant une juridiction pour mineurs et qu'à cette occasion, le juge des enfants a procédé à toutes les diligences et investigations utiles pour parvenir à la connaissance de sa personnalité ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation en application de l'article 8 de l'ordonnance par exemple ;

- soit à l'encontre d'un mineur sans passé pénal récent, dès lors que le service compétent de la PJJ a été dûment consulté en application de l'article 12 de l'ordonnance.

Cette interprétation ne paraît pas devoir être retenue.

En effet, comme en matière de procédure de COPJ devant le tribunal des enfants (voir supra commentaire de l'article 17), le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) réalisé en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne paraît pas pouvoir, à lui seul, apporter à la juridiction l'ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 précitée.

En cohérence avec les modifications apportées à l'article 17, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à prévoir que la procédure de présentation immédiate ne pourrait être mise en oeuvre qu'à l'encontre de mineurs ayant fait l'objet, au cours de l'année passée, de mesures d'investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d'instruction spécialisé sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l'article 12 de cette ordonnance.

Elle pourrait également être mise en oeuvre si ces investigations ont été réalisées au cours de l'année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative - ces éléments étant alors versés dans le dossier unique de personnalité du mineur.


• Le 2° procède quant à lui à une coordination.

Le IV de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose qu'« aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues au III, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement » : le 2° complète ces dispositions afin de faire également mention de la procédure d'assignation à résidence sous surveillance électronique (voir supra commentaire de l'article 22).


• Le 3° clarifie le droit applicable, d'une part, en cas de non-respect par le mineur des obligations résultant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, et, d'autre part, en cas de recours à l'encontre d'une décision de placement en détention provisoire.

En l'état du droit, lorsqu'il décide de mettre en oeuvre la procédure de présentation immédiate, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants afin qu'il soit placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

Le juge des enfants statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire. Les représentants légaux du mineur sont avisés de sa décision par tout moyen. Celle-ci peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Si le juge des enfants ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance (liberté surveillée, placement provisoire dans un centre d'observation agréé, etc.).

Le 3° propose de clarifier le droit applicable lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique : dans ce cas, le juge des enfants pourrait, à la demande du procureur de la République, décerner à l'encontre du mineur un mandat d'arrêt ou un mandat d'amener, ou encore ordonner son placement en détention provisoire (application du deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale).

Si par ailleurs le mineur est soupçonné de n'avoir pas respecté une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes 75 ( * ) , il pourrait alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenu vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'il soit entendu sur la violation de ses obligations - le procureur de la République étant alors immédiatement informé de cette retenue (article 141-4 du code de procédure pénale).

Enfin, le 3° propose de clarifier la procédure applicable lorsque le mineur est placé en détention provisoire.

Dans ce cas, sur le modèle des dispositions prévues à l'article 148 du code de procédure pénale, le mineur ou son avocat aurait la possibilité, à tout moment, de demander sa mise en liberté. La demande devrait être adressée au juge des enfants, qui communiquerait immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Le juge des enfants statuerait dans les cinq jours suivant cette communication du dossier au parquet dans les conditions prévues par le code de procédure pénale - le juge des enfants ayant en particulier la possibilité, s'il accorde la mise en liberté, de l'assortir de mesures de contrôle judiciaire.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 (art. 20-5 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Age pris en compte pour la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général

Le présent article tend à faciliter la conversion des peines d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général (TIG) dès lors que le mineur est âgé de seize ans.

Aux termes de l'article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général ainsi qu'au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Dans ce cas, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés à ces derniers et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.

En l'état du droit, un TIG ne peut être prononcé qu'à l'encontre de mineurs âgés d'au moins seize ans - en raison de l'obligation scolaire qui s'impose aux mineurs de six à seize ans et de l'interdiction corrélative, prévue par le code du travail, d'employer des mineurs de seize ans, sauf exceptions (contrat d'apprentissage, etc.).

Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée qu'à l'encontre de mineurs âgés d'au moins seize ans au moment des faits .

Afin d'atténuer quelque peu la rigueur de ce dispositif, s'agissant d'une peine qui a des vertus éducatives évidentes, le présent article propose de permettre au juge des enfants, lorsqu'il exerce les fonctions de juge d'application des peines 76 ( * ) , de convertir une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général dès lors que le mineur a atteint l'âge de seize ans (et que les faits ont éventuellement été commis avant cet âge).

S'agissant d'une mesure d'aménagement de peine, cette possibilité ne paraît pas heurter le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère - d'autant plus qu'un TIG est moins restrictif de liberté qu'une peine d'emprisonnement ferme. En outre, cette conversion d'une peine d'emprisonnement en peine de TIG ne serait possible qu'avec l'accord du mineur, conformément aux dispositions de l'article 132-54 du code pénal.

La conversion d'une peine d'emprisonnement en TIG ne serait possible que dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-57 du code pénal :

- elle ne serait possible que s'agissant des peines d'emprisonnement ferme de six mois au plus prononcées pour un délit de droit commun ;

- elle ne pourrait être mise en oeuvre qu'une fois expirées les voies de recours contre la décision de condamnation ;

- elle emporterait, pour le condamné, l'obligation d'accomplir, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des TIG ;

- au cours du délai fixé par le juge pour accomplir le TIG, le mineur devrait, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire à un certain nombre de mesures (répondre aux convocations du juge des enfants ou du travailleur social désigné, se soumettre à un examen médical préalable, etc.).

En revanche, les dispositions de l'article 132-57 du code pénal prévoyant la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende ne seraient pas applicables - cette peine n'étant pas susceptible d'être encourue par les mineurs (article 20-4 de l'ordonnance du 2 février 1945).

Votre commission approuve ces dispositions qui permettront de recourir plus largement aux peines de travail d'intérêt général, qui, lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans de bonnes conditions, contribuent à la responsabilisation et à la réinsertion du mineur et permettent d'éviter la mesure privative de liberté.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. 20-10 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Compétence du juge des enfants pour prononcer un placement en centre éducatif fermé dans le cadre d'un aménagement de peine

Cet article vise à permettre au juge des enfants, lorsqu'il exerce les fonctions de juge de l'application des peines, de prononcer un placement en centre éducatif fermé (CEF) à l'encontre d'un mineur condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

En l'état du droit, la juridiction de jugement qui condamne un mineur à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG) peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine d'un certain nombre de mesures :

- placement dans une institution ou un établissement d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

- placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité ;

- placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;

- mesure d'activité de jour ;

- liberté surveillée.

Ces dispositions incluent également la possibilité de placer le mineur dans un CEF.

Ces mesures peuvent être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants.

La juridiction de jugement peut en outre astreindre le condamné à l'obligation de respecter les conditions d'exécution des mesures ainsi édictées - le non-respect de cette obligation pouvant alors entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Le juge des enfants, statuant en tant que juge de l'application des peines, peut également imposer au condamné une ou plusieurs des obligations mentionnées ci-dessus, à l'exception - en l'état du droit - d'un placement en CEF.

Le présent article propose de combler cette lacune en permettant au juge des enfants de décider de placer le mineur dans un CEF, y compris lorsque la juridiction de jugement ne l'a pas prévu, lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l'épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

Cette disposition permettra ainsi d'éviter l'incarcération du mineur qui ne respecte pas les mesures qui lui ont été imposées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 (art. 24-1, 24-2, 24-3, 24-4 et 24-5 [nouveaux] de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) - Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs

Le présent article propose de créer une nouvelle juridiction spécialisée, compétente pour juger les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.

En l'état du droit, conformément au principe constitutionnel exigeant que les mineurs soient jugés « par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » 77 ( * ) , l'article 1 er de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs ».

Les compétences de chacune de ces juridictions se répartissent de la façon suivante :

- le juge des enfants est, par dérogation au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement 78 ( * ) , à la fois magistrat instructeur, juge du fond et juge d'application des peines. Compétent pour instruire sur des délits et des contraventions de cinquième classe impliquant un mineur, il peut également juger ce dernier en audience de cabinet, à la condition toutefois de le relaxer, de le dispenser de peine ou de le condamner à une mesure éducative 79 ( * ) . Dans les autres cas, il renvoie le mineur devant le tribunal pour enfants, ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction ;

- le tribunal pour enfants est une formation collégiale, composée d'un juge des enfants, qui exerce les fonctions de président, et de deux assesseurs, magistrats non professionnels choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance. Le tribunal pour enfants est une juridiction de jugement, compétente de façon exclusive pour juger l'ensemble des délits et contraventions de cinquième classe qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ainsi que des crimes commis par des mineurs de moins de seize ans ;

- enfin, la cour d'assises des mineurs est composée, comme en droit commun, d'un jury formé de trois magistrats et de neuf jurés, les deux assesseurs du président étant néanmoins pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel. La cour d'assises des mineurs est compétente pour juger les mineurs de seize à dix-huit ans auteurs de crimes.

Le présent article tend à compléter ce dispositif en créant un tribunal correctionnel pour mineurs qui serait compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Ces dispositions s'inspirent d'une préconisation formulée par le rapport de la commission présidée par le recteur André Varinard, qui a considéré que, « si la progression des sanctions doit suivre la progression des actes délictueux, il importe aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusqu'à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes ». Par ailleurs, « cette formation de jugement pourrait être compétente pour juger des mineurs de seize à dix-huit ans multirécidivistes, mais [elle pourrait également]constituer une sorte de passerelle entre la justice des mineurs et celle des majeurs, puisqu'elle serait compétente pour juger les jeunes majeurs » 80 ( * ) .

Elles s'inscrivent par ailleurs dans le prolongement de l'adoption d'une série de dispositions tendant à rapprocher le droit pénal applicable aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans de celui applicable aux majeurs : placement sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs, possibilité - dans certains cas - de faire l'objet de gardes à vue dans le cadre des régimes dérogatoires, possibilité de déroger à la règle de l'atténuation de responsabilité, etc.

Article 24-1 - Compétence, composition et fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs

Un nouvel article 24-1 définirait les compétences ainsi que le mode de composition et de fonctionnement de cette nouvelle juridiction.


• Compétence du tribunal correctionnel pour mineurs

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait compétent pour juger les mineurs âgés de plus de seize ans, poursuivis pour un ou plusieurs délits commis en état de récidive légale, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans.

La notion de récidive légale est une notion précisément définie par le code pénal et ne doit pas être confondue avec celle de réitération. Aux termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal, il y a récidive légale lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un certain délai (dix ans si l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement, cinq ans dans les autres cas) à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même infraction ou une infraction assimilée. En revanche, lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et qu'elle commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale, on parle de réitération d'infractions (article 132-16-7 du code pénal).

La commission d'une infraction en état de récidive légale entraîne le doublement des peines d'emprisonnement et d'amende encourues.

La notion de récidive légale est ainsi restrictive. Aux termes de l'étude d'impact, sur les 18.273 condamnations prononcées en 2009 contre des mineurs âgés d'au moins seize ans, 680 seulement ont été prononcées pour des faits commis en récidive 81 ( * ) .

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, les mineurs récidivistes encourent des « peines planchers » dans la limite de la moitié de la peine encourue - à moins que la juridiction ne décide d'écarter ce principe de l'atténuation de la peine dans les conditions prévues à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945.

La compétence du tribunal correctionnel pour mineurs ne concernerait pas l'ensemble des délits mais uniquement ceux punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans - ce qui inclut toutefois un grand nombre d'infractions (vols « simples », violences volontaires aggravées quelle que soit l'ITT subie par la victime, dégradation ou destruction d'un bien public, etc.).

Ce seuil est cohérent avec celui retenu par le dispositif des « peines planchers », applicable pour des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement (article 132-19-1 du code pénal).

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à clarifier le champ de compétences de cette nouvelle juridiction : en effet, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, la peine encourue est doublée. Il paraît de ce fait préférable de parler de « faits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » plutôt que de « peine encourue », afin d'éviter tout risque de confusion.

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait par ailleurs compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs. Il s'agit là d'une règle classique de procédure pénale, conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Enfin, cette juridiction serait également compétente, comme la cour d'assises des mineurs et à la différence du tribunal pour enfants, pour juger les coauteurs ou complices majeurs du mineur poursuivi pour des faits commis en état de récidive légale. Cette possibilité pourrait notamment s'avérer utile dans le jugement de délits impliquant des « bandes » composées à la fois de mineurs et de majeurs. Dans ce cas, l'ensemble de l'affaire pourrait en effet être jugée par la même juridiction, sans qu'il soit nécessaire de disjoindre les procédures (voir encadré).

Les mineurs de moins de seize ans ou ayant commis des infractions n'entrant pas dans le champ du tribunal correctionnel pour mineurs devraient en revanche être renvoyés devant le tribunal des enfants et jugés séparément.

Les règles de disjonction des procédures
applicables devant les juridictions pour mineurs

A la différence des tribunaux pour enfants, les cours d'assises des mineurs ont compétence pour juger les coauteurs majeurs d'une infraction commise par un mineur.

En application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de seize à dix-huit ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. Pour Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, « cette possibilité a priori exorbitante peut s'expliquer par la plénitude de juridiction qui caractérise normalement les cours d'assises, et par le fait que la cour d'assises ne présente que peu de spécificités, en comparaison du tribunal pour enfants, puisqu'elle est comme celle de droit commun composée de trois magistrats et d'un jury populaire. Cette compétence exceptionnelle permet aussi qu'une affaire soit jugée de façon globale » 82 ( * ) . Ainsi, en 2008, 134 des 371 personnes condamnées par une cour d'assises des mineurs (soit environ un tiers d'entre elles) étaient majeures au moment des faits.

A l'inverse, la disjonction des procédures est, en l'état du droit, obligatoire en matière correctionnelle, ce qui signifie que, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs et des majeurs, les premiers sont obligatoirement renvoyés devant le juge ou le tribunal pour enfants, tandis que les seconds sont renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun.


• Composition

Le tribunal correctionnel pour mineurs serait composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, qui définit la composition des tribunaux correctionnels de droit commun 83 ( * ) .

Toutefois, les dispositions du code de procédure pénale relatives, d'une part, à la possibilité de juger un certain nombre de délits par juge unique, et, d'autre part, à la possibilité ouverte aux juges de proximité de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel seraient expressément exclues du mode de fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à corriger une erreur matérielle.

En outre, afin de respecter le principe constitutionnel de spécialisation des juridictions pour mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs devrait comprendre au moins un juge des enfants .

Votre commission a souhaité renforcer le respect de ce principe s'agissant du tribunal correctionnel pour mineurs. Elle a ainsi adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser que cette juridiction devrait obligatoirement être présidée par un juge des enfants , qui serait alors assisté de deux magistrats professionnels (éventuellement juges des enfants eux-mêmes) en lieu et place des deux assesseurs siégeant au tribunal pour enfants, choisis en fonction de leurs compétences et de l'intérêt particulier qu'ils portent aux questions de l'enfance (voir supra ).

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Maryvonne Autesserre, présidente de la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants (FNAPTE), a regretté cette mise à l'écart des assesseurs, qui, par leurs compétences techniques, apportent pourtant un éclairage souvent enrichissant sur le comportement, la personnalité des mineurs ainsi que sur leur place dans la société en général 84 ( * ) .


• Fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs

Les dispositions du chapitre III de l'ordonnance (articles 13 à 24) seraient applicables au tribunal correctionnel pour mineurs, à l'exception de l'article 22.

Ainsi les règles applicables devant le tribunal pour enfants le seraient-elles également devant le tribunal correctionnel pour mineurs (publicité restreinte, mesures, sanctions et peines susceptibles d'être prononcées, principe de l'atténuation de la peine encourue et hypothèses permettant d'y déroger, etc.).

Certaines des dispositions du chapitre III n'étant toutefois pas applicables en matière délictuelle, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à préciser ce point.

En revanche, les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance, qui permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel, ne seraient pas applicables devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Le tribunal correctionnel aurait alors la possibilité de faire usage des dispositions de l'article 465-1 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal correctionnel, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, de décerner, par décision spéciale et motivée, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

Enfin, la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel pour mineurs, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, pourrait demander à lever la publicité restreinte des débats prévue à l'article 14 de l'ordonnance.

Rappelons que la publicité des débats est d'ores et déjà possible devant le tribunal pour enfants à la demande de la personne poursuivie, devenue majeure le jour de l'ouverture des débats, aux termes de l'article 400 du code de procédure pénale.

Cette dérogation au principe de publicité restreinte est ouverte à la seule demande de la personne poursuivie 85 ( * ) et à la condition expresse qu'il n'y ait pas un autre prévenu toujours mineur ou un prévenu, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, qui s'oppose à cette demande.

En 2008, 13 786 des 31 553 mineurs au moment des faits (soit 44 % d'entre eux) étaient majeurs au moment de leur condamnation par un tribunal pour enfants 86 ( * ) .

Article 24-2 - Modes de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs

Un nouvel article 24-2 définirait les modes de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.

Trois voies seraient ouvertes :

- le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être saisi par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction. Rappelons qu'aux termes des modifications apportées par les articles 16 et 18 du projet de loi, ces magistrats seraient tenus de renvoyer devant cette nouvelle juridiction les mineurs poursuivis pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et commis en état de récidive légale ;

- le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être également saisi directement par le procureur de la République, par la voie de la nouvelle procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants créée à l'article 17 du projet de loi (nouvel article 8-3 de l'ordonnance du 2 février 1945) ;

- enfin, le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être saisi de mineurs poursuivis selon la procédure de présentation immédiate prévue à l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 (à l'exception du dernier alinéa de cet article, qui concerne les mineurs de treize à seize ans, exclus du champ de compétence du tribunal correctionnel pour mineurs). Dans ce cas, la nouvelle juridiction exercerait les attributions confiées au tribunal des enfants par ces dispositions.

Article 24-3 - Consultation préalable obligatoire de la PJJ

Un nouvel article 24-3 préciserait que, quel que soit le mode de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs, la PJJ devrait être obligatoirement consultée avant toute décision prise par cette juridiction.

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945, le service de la PJJ compétent établirait alors un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative - ce qui mettrait le tribunal correctionnel des mineurs en mesure d'adapter la mesure ou la sanction à la personnalité du mineur récidiviste (voir supra commentaire des articles 14 et 17).

Article 24-4 - Mesures, sanctions et peines susceptibles d'être prononcées
par le tribunal correctionnel pour mineurs

Le tribunal correctionnel pour mineurs, après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, pourrait prononcer à son encontre, conformément au principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19 :

- sanctions éducatives prévues à l'article 15-1 : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime, interdiction de rencontrer les coauteurs et complices, mesure d'aide ou de réparation, stage de formation civique, placement permettant la mise en oeuvre d'un travail sur les faits, exécution de travaux scolaires, avertissement solennel, placement dans un établissement scolaire sous le régime de l'internat, interdiction pour le mineur d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale ;

- mesures prévues à l'article 16 : remise à parents, placement dans une institution ou un établissement d'éducation ou de formation professionnelle habilité, placement dans un établissement médical ou médico-psychologique habilité, placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective, avertissement solennel, mesure d'activité de jour ;

- mise sous protection judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 16 bis ;

- mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter ;

- placement sous le régime de la liberté surveillée, dans les conditions fixées à l'article 19.

Le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait également prononcer une peine à l'encontre du mineur, dans les conditions prévues par les articles 20-2 à 20-8 qui définissent notamment les règles applicables en matière d'atténuation de peine (article 20-2), de montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée (article 20-3) et de peines insusceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un mineur (articles 20-4 et 20-6).

Votre commission relève que ces dispositions devraient toutefois s'articuler avec le système des « peines planchers » encourues en cas de récidive, en application des articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal 87 ( * ) .

Le tribunal correctionnel des mineurs serait ainsi astreint à des exigences particulières en termes de motivation de ses décisions :

- en effet, soit il prononce la peine d'emprisonnement encourue, assortie le cas échéant d'un sursis total ou partiel, et il serait, conformément au principe du caractère exceptionnel de l'emprisonnement rappelé à l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, tenu de motiver spécialement le choix de cette peine ;

- soit il ne prononce pas la « peine plancher » d'emprisonnement encourue (il prononce une peine inférieure ou une peine différente, telle un travail d'intérêt général), et il serait alors tenu de motiver spécialement sa décision « en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci » ou, si l'infraction est commise une nouvelle fois en état de récidive légale, au regard « des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion » du mineur (article 132-19-1 du code pénal).

En revanche, il ne serait pas tenu de motiver spécialement sa décision lorsqu'il prononce une ou plusieurs mesures éducatives ou sanctions éducatives - les articles 132-18-1 et 132-19-1 n'exigeant cette motivation spéciale que lorsque la juridiction prononce une « peine » autre que l'emprisonnement.

Article 24-5 - Présence de citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel pour mineurs

Enfin, un nouvel article 24-5 prévoit que, lorsque l'infraction reprochée au mineur entre dans le champ de compétences du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs 88 ( * ) , le tribunal correctionnel pour mineurs serait composé des trois magistrats mentionnés ci-dessus ainsi que de deux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues par le droit commun (voir supra commentaire de l'article 2).

Ces dispositions n'entreraient toutefois en vigueur qu'à titre expérimental, dans un nombre de ressorts de cours d'appel limité (voir infra ).

Aux termes de l'étude d'impact, 287 mineurs récidivistes ont été condamnés en 2009 pour avoir commis une infraction entrant dans le champ de compétence des tribunaux correctionnels avec citoyens assesseurs 89 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .


* 63 Voir le rapport n°214 (2010-2011) de notre collègue Jean-Patrick Courtois, fait en deuxième lecture au nom de votre commission, sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, pages 48-50.

* 64 Tel qu'il est modifié par la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er juin 2011. D'ici là, ces dispositions figurent à l'article 62 du code de procédure pénale.

* 65 Voir étude d'impact annexée au projet de loi, pages 82-85.

* 66 Modalité d'exécution aménagée des peines d'emprisonnement ferme inférieures à deux ans.

* 67 Le CEF de Saint-Benoît, à La Réunion, ouvert le 30 mai 2007, et le CEF de Port-Louis, en Guadeloupe, ouvert le 1er octobre 2007. Tous deux peuvent accueillir 12 mineurs âgés de 13 à 16 ans.

* 68 Par ailleurs, le CEF de Combs-la-Ville sera livré en 2011, l'établissement de placement éducatif de Montfavet (Vaucluse) sera transformé en CEF au début de l'année 2011, et les constructions neuves lancées en 2010 (CEF de Cambrai et CEF de Saint-Pierre-du-Mont) devraient être livrées, conformément au planning initial, en 2012.

* 69 Il s'agit des CEF de Valence (Drôme), de Moissannes (Haute-Vienne), de La Jubaudière (Maine-et-Loir), de Savigny-sur-Orge (Essonne) et de Liévin (Pas-de-Calais). Au vu des résultats positifs de cette expérience, huit nouveaux CEF sont progressivement dotés de moyens renforcés en santé mentale : Soudaine, Saint-Venant, Brignoles, Sainte-Menehould, L'Hôpital le Grand, Châtillon sur seine, Allonnes, Saverne.

* 70 Etude d'impact, page 81.

* 71 En revanche, les mineurs de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire dès lors qu'ils encourent une peine d'emprisonnement.

* 72 Rapport précité, page 106.

* 73 Qui dispose que « le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

« Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411 ».

* 74 Voir Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, §1400.

* 75 L'article 141-4 du code de procédure pénale, créé par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences au sein des couples, mentionne également la violation de paraître au domicile du couple - ce qui ne paraît pas s'appliquer, sauf exceptions, au cas des mineurs.

* 76 Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale, jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans - sauf si le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jours du jugement : dans ce cas, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée le décide par décision spéciale (article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 77 Principe que le Conseil constitutionnel a consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision n°2002-461 DC du 29 août 2002.

* 78 Cass. Crim., 7 avril 1993.

* 79 Le jugement en chambre du conseil est toutefois interdit lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement et que le mineur est âgé de seize ans révolus (article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945).

* 80 Rapport précité, pages 136 et suivantes.

* 81 Etude d'impact annexée au projet de loi, page 82. 635 seulement si on ne retient que les condamnations délictuelles.

* 82 Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2008, §1431.

* 83 Le tribunal serait composé d'un président et de deux juges. Lorsqu'un procès paraîtrait de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance pourrait décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assistent aux débats, afin de remplacer, le cas échéant, un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement.

* 84 Une enquête réalisée en 2005 sur les quelques 2.300 assesseurs près les tribunaux pour enfants a permis de dresser un « profil type » : l'assesseur près les tribunaux pour enfants est en moyenne âgé de 52 ans, de sexe féminin dans 61% des cas et issu de la catégorie socioprofessionnelle des cadres et cadres supérieurs (enseignants et chefs d'établissements pour 25%, corps médical pour 12%, travailleurs sociaux pour 11%), investi dans le tissu associatif dans 40% des cas. Seuls 2% des assesseurs sont juristes de formation.

* 85 A cet égard, notre Assemblée n'a pas inscrit à son ordre du jour la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs et pour laquelle votre commission avait préconisé l'adoption d'une motion de renvoi en commission. Voir le rapport n°619 (2009-2010) de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur de cette proposition de loi. Cette proposition de loi propose de permettre à la juridiction pour mineurs de déroger au principe de publicité restreinte à la demande du ministère public ou de l'une des parties au procès dès lors que l'auteur des faits est devenu majeur le jour de l'ouverture des débats.

* 86 En moyenne, le délai séparant les faits de la condamnation par un tribunal pour enfants était de 1,6 an en 2008.

* 87 Dans ce cas, la règle de la diminution de moitié de la peine encourue s'applique à la « peine plancher » encourue par le mineur, sauf, lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, si le tribunal pour enfants ou la cour d'assises décide qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de cette règle, parce que les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ou qu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. Dans ce dernier cas, l'atténuation de la peine devrait être écartée, sauf décision spécialement motivée, lorsque le délit a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

* 88 Votre commission a souhaité élargir le périmètre des délits entrant dans la compétence du tribunal correctionnel citoyen à l'ensemble des atteintes aux personnes figurant au titre II du livre deuxième du code pénal, aux délits contre les biens qui s'accompagnent de violence contre les personnes (certains vols avec violence et certaines dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes) et au délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal lorsque ces infractions sont passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

* 89 Cette évaluation s'appuie sur le périmètre retenu par le projet de loi initial et ne tient pas compte des modifications apportées par votre commission tendant à élargir le champ des compétences du tribunal correctionnel citoyen.

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