CHAPITRE II - PARTICIPATION DES CITOYENS AU JUGEMENT DES DÉLITS

Article 2 (art. 399-1 à 399-14 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Compétence et modalités de saisine du tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser la compétence et les modalités de saisine du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs que votre commission a choisi de dénommer par un amendement « tribunal correctionnel citoyen ». A cette fin, il complète la section II (De la composition du tribunal et de la tenue des audiences) du titre II (Du jugement des délits) du livre II (Des juridictions du jugement du code de procédure pénale) . Les dispositions actuelles de cette section seront réunies sous un paragraphe 1 intitulé « Dispositions générales » tandis que 14 nouveaux articles sont insérés, rassemblés sous un paragraphe 2 intitulé « Du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs ».

Article 399-1 - Composition du tribunal correctionnel citoyen assesseur

Actuellement, le tribunal correctionnel est composé de trois magistrats dont un président et deux juges (article 398, premier alinéa, du code de procédure pénale). La loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance a permis que l'un des assesseurs soit un juge de proximité (article 394, alinéa 4, du code de procédure pénale). Par ailleurs, la loi du 29 décembre 1972 relative à l'exécution des peines, modifiée et complétée par la loi du 8 février 1995 concernant l'organisation des juridictions et la procédure pénale, a confié un grand nombre de délits énumérés par l'article 398 du code de procédure pénale au tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Le tribunal correctionnel dans la formation prévue par le projet de loi comprendrait les trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398 -un président et deux juges- ainsi que deux citoyens assesseurs désignés selon la procédure décrite aux articles 10-1 et 10-13 nouveaux du code de procédure pénale insérés par l'article premier du présent texte. Le projet dispose que cette formation ne peut comprendre aucun autre juge non professionnel , ce qui exclut la présence d'un juge de proximité.

La compétence de ce tribunal concerne exclusivement les délits énumérés par le nouvel article 399-2.

Articles 399-2 à 399-6 - Compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs

Cet article énumère les délits pour lesquels la formation du tribunal correctionnel associant des citoyens assesseurs est compétente.

Le tableau suivant présente ces délits ainsi que les peines dont ils sont passibles.

Délits

Peine d'emprisonnement
et d'amende

Avec circonstance aggravante

Homicides

- Homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur (article 221-6-1)

- Homicide involontaire résultant de l'agression commise par un chien

(article 221-6-2)

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

Violences volontaires

- Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-9)

- Violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours (article 222-12 avant-dernier alinéa) :

1° commises avec deux circonstances aggravantes

2° commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur

3° commises avec trois circonstances aggravantes

- Violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours (article 222-13 dernier alinéa) :

1° commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

2° commises avec deux circonstances aggravantes

3° commises avec trois circonstances aggravantes

- Violences habituelles sur mineur de 15 ans ou une personne d'une particulière vulnérabilité ; violences habituelles commises par le conjoint ou par le concubin de la victime (article 222-14, 3° et 4°) :

1° quand elles ont entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

2° quand elles n'ont pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

- Violences commises en bande organisée ou avec guet-apens (article 222-14-1, 4°) sur une personne dépositaire de l'autorité publique

10 ans et 150.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

5 ans et 75.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Embuscade

(article 222-15-1)

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 100.000 euros

Menaces

- Menaces de mort commises en raison de l'appartenance à une race, religion ou à raison de l'orientation sexuelle (article 222-18-1)

- Menaces contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3, 4 e et 5 e alinéas) :

1° menaces de mort ou menaces d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes

2° menaces sous conditions

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

10 ans et 150.000 euros

7 ans et 100.000 euros

Agressions et atteintes sexuelles

- Agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-31)

- Atteintes sexuelles commises par un majeur sur un mineur de 15 ans

(articles 227-25 et 227-26)

5 ans et 75.000 euros

5 ans et 75.000 euros

7 ans et 10 ans et
100.000 euros 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Enregistrement et diffusion d'images de violence

(article 222-33-3)

5 ans et 75.000 euros

Vols avec violence

- Vols avec violence commis avec deux circonstances aggravantes

(article 311-4, dernier alinéa)

- Vols avec violences ayant entraîné une ITT pendant 8 jours au plus

(article 311-5, 1° et dernier alinéa)

- Vols avec violence ayant entraîné une ITT pendant plus de 8 jours

(article 311-6)

7 ans et 100.000 euros

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Extorsions

(articles 312-1 et 312-2)

7 ans et 100.000 euros

10 ans et 150.000 euros

Destructions et dégradations dangereuses pour les personnes

(article 322-6)

10 ans et 150.000 euros

Ces délits ont pour point commun de concerner différentes formes de violences exercées contre les personnes actuellement soumises au tribunal correctionnel dans sa formation collégiale. En revanche, il ne vise pas toutes les violences, même celles passibles d'une peine égale ou supérieure à 5 ans d'emprisonnement, dès lors qu'elles relèvent aujourd'hui du tribunal correctionnel siégeant à juge unique dont le projet de loi a entendu préserver les compétences (violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours avec circonstance aggravante punie de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende -article 222-12 du code pénal, 1° à 13° ; vols commis avec violence avec une circonstance aggravante -articles 221-13 du code pénal, 1° à 8°).

Les projections faites par l'étude d'impact établissent à 36.500 le nombre de délits qui serait porté annuellement devant le tribunal correctionnel citoyen.

Pour les raisons présentées dans l'exposé général, votre commission a adopté un amendement afin d'élargir le périmètre des délits entrant dans la compétence du tribunal correctionnel citoyen à l'ensemble des atteintes aux personnes figurant au titre II du livre deuxième du code pénal, aux délits contre les biens qui s'accompagnent de violence contre les personnes (certains vols avec violence et certaines dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes) et au délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal lorsque ces infractions sont passibles d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

Ainsi, au-delà des seules violences relèveront, par exemple, du tribunal correctionnel citoyen :

- le délaissement d'une personne vulnérable (article 223-3 du code pénal) ;

- le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal) ;

- les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (article 226-16 du code pénal).

Compte tenu des enjeux qu'elles représentent pour notre société, les infractions concernant l'environnement , dès lors qu'elles sont punies d'une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement, seraient aussi portées devant le tribunal correctionnel citoyen.

Resteraient exclus du champ de compétence de cette formation, le contentieux soumis actuellement au juge unique ainsi que les formes de délinquance organisée (terrorisme, trafic de stupéfiant).

L' article 399-3 traite de la question des contraventions ou des délits connexes aux délits énumérés par l'article 399-2.

Aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes dans quatre cas de figure :

- elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ;

- elles ont été commises par différentes personnes, même en des moments et des lieux différents, mais « par suite d'un concert formé à l'avance entre elles » ;

- les coupables ont commis les infractions « pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité » ;

- des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recélées.

La jurisprudence considère que cette liste n'est pas limitative et étend la connexité aux cas où, selon la formule de la chambre criminelle de la Cour de cassation, « il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ».

En cas de connexité, le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs pourrait connaître de contraventions ou de délits autres que ceux figurant à l'article 399-2. Cependant, en matière délictuelle, l'extension de cette compétence souffre de cinq exceptions touchant à des contentieux spécialisés :

- infractions militaires (article 697-1 du code de procédure pénale) ;

- crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (article 702 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière sanitaire (article 706-2 du code de procédure pénale) ;

- infractions en matière de délinquance organisée (article 706-73 du code de procédure pénale).

Ces délits relèvent aujourd'hui de juridictions correctionnelles spécialisées. En cas de connexité avec une infraction entrant dans ces cinq catégories, le tribunal statue dans une formation composée uniquement par les trois magistrats professionnels.

Selon l'étude d'impact, seules 1.500 condamnations sur celles concernant des délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel citoyen (36.500 condamnations) seraient associées à l'une de ces infractions.

Afin de lever certaines ambiguïtés, votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à définir de manière positive la liste des délits connexes que pourra connaître le tribunal correctionnel citoyen.

L' article 399-4 distingue comme pour la cour d'assises, d'une part, la décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine prise par les magistrats et les citoyens assesseurs et, d'autre part, la décision sur toutes les autres questions qui relèvent exclusivement des magistrats professionnels (exception juridique de procédure, octroi de dommages et intérêts, prononcé des mesures de sûreté).

L' article 399-5 tend à réserver au tribunal correctionnel formé des seuls magistrats professionnels le jugement par défaut du prévenu lorsque les co-prévenus sont également absents. Cette règle s'applique aussi actuellement devant la cour d'assises (article 379-3 du code de procédure pénale).

Votre commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à insérer un article 399-5-1 nouveau afin de prévoir expressément que l'audience de fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime, a lieu devant le tribunal correctionnel dans sa formation composée exclusivement de magistrats.

L' article 399-6 précise que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (article 179 du code de procédure pénale) indique si les faits entrent dans le champ de compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs et si l'affaire doit être renvoyée devant cette juridiction.

Articles 399-7 à 399-11 - Modalités de saisine du tribunal correctionnel citoyen en cas de comparution immédiate

L' article 399-7 pose pour principe la compétence du tribunal correctionnel citoyen en matière de comparution immédiate.

Cette procédure spéciale et accélérée, instituée par la loi du 10 juin 1983 et modifiée par la loi du 9 septembre 1986, est applicable :

- soit en cas de flagrant délit (si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 6 mois) ;

- soit lorsqu'il apparaît au procureur de la République que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée (si le maximum de la peine d'emprisonnement encourue est au moins égal à 2 ans).

Si le tribunal ne peut pas se réunir le jour même et qu'une mesure de détention provisoire paraît s'imposer, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention appelé à statuer en chambre du conseil. Si le juge des libertés et de la détention se prononce en faveur de la détention provisoire, la durée de celle-ci prendra fin au moment de la comparution devant le tribunal, laquelle doit avoir lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, l'intéressé est remis en liberté d'office (articles 395 et 396 du code de procédure pénale).

Le dispositif proposé apporte plusieurs adaptations à cette procédure dans le cas où les infractions entrent dans le champ déterminé par le nouvel article 399-2 et relèvent donc du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs.

Votre commission a adopté un amendement présenté par M. François Zocchetto tendant à réécrire l'article 399-7 afin de ramener de un mois à huit jours le délai de comparution du prévenu en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel citoyen. Ce délai paraît en effet beaucoup plus respectueux des libertés.

La décision de placement en détention provisoire sera prise par le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en cas d'impossibilité de réunir le tribunal correctionnel le jour même où une personne est déférée aux fins de comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale).

L' article 398-8 prévoit l'hypothèse où le tribunal correctionnel citoyen ne peut pas se réunir le jour même. Le prévenu doit alors être présenté devant le tribunal correctionnel formé seulement des trois magistrats professionnels. L'avocat du prévenu doit en être avisé.

Deux possibilités alternatives s'ouvrent à la juridiction :

- soit elle estime, après avoir recueilli les observations des parties, que la complexité de l'affaire requiert des investigations supplémentaires approfondies et elle renvoie le dossier au procureur de la République, l'ouverture d'une information apparaissant en effet nécessaire. Par application du dernier alinéa de l'article 397-2 du code de procédure pénale auquel renvoie le projet de loi, le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit en principe avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office ;

- soit elle considère que de telles investigations ne sont pas nécessaires et, après avoir vérifié que le délit relève bien du champ fixé par l'article 399-2, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen. Elle peut ordonner que le prévenu soit placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire -dans ce dernier cas, par une décision spécialement motivée- jusqu'à la tenue de l'audience de renvoi. Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit comparaître devant le tribunal correctionnel citoyen à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans un délai d'un mois , à défaut de quoi il est mis d'office en liberté.

L' article 399-9 donne au procureur de la République la faculté de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention aux fins d'un placement en détention provisoire lorsque deux conditions sont réunies :

- le tribunal correctionnel ne peut se réunir le jour même ni dans sa formation composée exclusivement des magistrats professionnels, ni dans celle associant des citoyens assesseurs ;

- les éléments de l'espèce paraissent exiger une telle mesure.

Le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil selon les modalités prévues par l'article 396 du code de procédure pénale.

Si le prévenu est placé en détention provisoire, il doit comparaître le troisième jour ouvrable suivant (et non au plus tard le troisième jour suivant comme le prévoit l'actuel article 396), soit devant le tribunal correctionnel citoyen, soit, en cas d'impossibilité, devant le tribunal correctionnel formé des seuls magistrats professionnels. A défaut, le prévenu est remis en liberté. Le tribunal correctionnel dans sa formation composée de magistrats professionnels n'a compétence dans les affaires relevant de l'article 399-2, que pour statuer sur les mesures de sûreté applicables au prévenu. S'il confirme la détention provisoire, le délai maximal d'un mois prévu par le troisième alinéa de l'article 399-8 court à compter du placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

L' article 399-10 réserve au tribunal correctionnel dans sa formation exclusivement professionnelle la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté du prévenu placé en détention provisoire.

L' article 399-11 précise que la durée de la détention provisoire exécutée en application des deux nouveaux articles 399-8 et 399-9 s'impute sur la durée de la détention provisoire que le tribunal peut ordonner par ailleurs selon les dispositions actuelles du code de procédure pénale (2 ème et dernier alinéas de l'article 397-3) lorsqu'il procède au renvoi d'une affaire.

A l'initiative de M. François Zocchetto, la commission a adopté un amendement de coordination.

Articles 399-12 à 399-14 - Renvoi entre les différentes compositions du tribunal correctionnel

L' article 399-12 envisage le cas où le tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats professionnels constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du champ fixé par l'article 399-2.

Dans cette hypothèse, cette juridiction est tenue de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel citoyen.

Si la juridiction a été saisie selon la procédure de la comparution immédiate, elle peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à la date de l'audience de renvoi.

Quelle que soit la procédure selon laquelle elle a été saisie, elle peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté, si le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution, jusqu'à l'audience de renvoi.

Pour le reste, les dispositions prévues par le troisième alinéa du nouvel article 399-8 sont applicables :

- l'audience de renvoi se tient à la première audience du tribunal correctionnel citoyen et au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi le prévenu placé en détention provisoire est mis d'office en liberté ;

- la demande de mise en liberté du prévenu est portée devant le tribunal correctionnel exclusivement composé de magistrats ;

- en cas de comparution immédiate, la durée de la détention provisoire s'impute sur celle prévue aux deux derniers alinéas de l'article 398.

Votre commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.

L' article 399-13 envisage le cas où le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé exclusivement de magistrats.

Dans cette hypothèse, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats. Si la qualification retenue relève des compétences attribuées en vertu du troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale au juge unique, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal composé d'un juge unique, soit jugée par le président.

L' article 399-14 prend en compte, enfin, le cas où le tribunal correctionnel siégeant en juge unique (article 398 du code de procédure pénale, troisième alinéa) constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 399-2. L'affaire doit alors être renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen.

Votre commission a voté un amendement tendant à supprimer une mention inutile et adopte l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 461-1 à 461-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Procédure applicable aux audiences devant le tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser les dispositions relatives au déroulement des audiences devant le tribunal correctionnel citoyen. Il complète à cette fin la section 4 (« Des débats ») du titre II (« Du jugement des délits ») du livre II (« Des juridictions de jugement ») du code de procédure pénale par un paragraphe 5 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs » comprenant cinq articles.

L' article 461-1 indique que les dispositions de droit commun relatives au déroulement des audiences du tribunal correctionnel sont applicables à ces derniers lorsqu'ils comportent des citoyens assesseurs, sous réserve de certains aménagements inspirés du fonctionnement des cours d'assises.

L' article 461-2 dispose qu'avant l'ouverture des débats relatifs à la première affaire inscrite au rôle de l'audience, le président rappelle aux citoyens qu'ils sont tenus de respecter les prescriptions figurant à l'article 304 du code de procédure pénale dont il leur expose la teneur.

Aux termes de l'article 304 du code de procédure pénale applicable aux cours d'assises, le président adresse aux jurés « debout et découverts » le discours suivant : « Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations , même après la cessation de vos fonctions ». Chacun des jurés doit ensuite, appelé individuellement par le président, répondre en levant la main : « Je le jure ».

Le présent article ne prévoit pas d'appliquer la procédure du serment aux citoyens assesseurs. Il a pour objet de rappeler aux citoyens assesseurs, sans l'accompagner du formalisme et de la solennité propres à la cour d'assises, les principes fondamentaux de la fonction de jugement :

- la nécessité de concilier les intérêts de la personne poursuivie, de la société et des victimes ;

- le principe de l'intime conviction ;

- la règle selon laquelle le doute doit profiter à la personne poursuivie et présumée innocente.

La lecture des dispositions d'un serment que les citoyens assesseurs n'auront pas à prêter a suscité la perplexité de plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur. M. Christophe Regnard, président de l'USM, a marqué une nette préférence pour le renforcement des termes du serment prévu par le nouvel article 10-11.

L' article 461-3 tend à compléter les formalités marquant l'ouverture des débats. Actuellement, en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs vérifie l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate également, la cas échéant, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Après « avoir procédé à ces constatations, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée » 29 ( * ) (article 436).

Le nouvel article 461-3 précise que ces formalités une fois accomplies, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose de manière concise les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier. Ce rapport oral ne doit pas donner lieu à l'expression d'une opinion sur la culpabilité du prévenu. A l'issue de cette présentation, le magistrat donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

Votre rapporteur s'est demandé s'il n'y aurait pas redondance, d'une part entre l'obligation de donner connaissance de l'acte de saisine actuellement prévue par l'article 406 et le rapport oral demandé au président de la juridiction et la lecture de la qualification des faits.

Il est vrai qu'en fait, la formalité prescrite par l'article 406 conduit à une présentation détaillée de l'affaire. Cependant, à la lettre, elle implique seulement, selon les services du ministère de la justice, que le président indique le type d'acte ayant saisi le tribunal (citation directe, comparution volontaire, comparution immédiate, convocation par procès verbal, ordonnance de renvoi par le juge d'instruction, arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction). Dans ces conditions, la disposition du projet de loi tend à consacrer une pratique destinée à garantir, comme le requiert la Cour de cassation, conformément aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme, que le prévenu est informé précisément de la nature et de la cause de l'accusation.

L' article 461-4 vise à garantir la meilleure information des citoyens assesseurs par trois voies :

- lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction mais absents à l'audience (qu'ils n'aient pas été convoqués ou qu'ils n'aient pas comparu), la lecture par le président de leurs déclarations intégralement ou par extraits ;

- la lecture par le président des conclusions des expertises ;

- la faculté, à laquelle veille le président, pour les citoyens assesseurs de prendre utilement connaissance des éléments du dossier.

L' article 461-5 relatif à la procédure devant les cours d'assises, ouvre aux citoyens assesseurs la possibilité, en demandant la parole au président, de poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts. Les prérogatives ainsi reconnues aux citoyens assesseurs apparaissent plus larges que celles accordées aux jurés autorisés à poser des questions aux seuls accusés et témoins (article 311 du code de procédure pénale). A l'instar des jurés, ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 486-1 à 486-4 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Déroulement des délibérés du tribunal correctionnel citoyen

Cet article tend à préciser les conditions de déroulement des délibérés du tribunal correctionnel citoyen. A cette fin, il complète la section 5 (« Du jugement ») du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de procédure pénale par quatre articles réunis sous un paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs » (les dispositions actuelles étant réunies sous un paragraphe I « Dispositions générales »).

L' article 486-1 précise que les règles de droit commun relatives au délibéré du tribunal correctionnel sont également applicables à la formation associant des citoyens assesseurs sous réserve de certaines adaptations.

L' article 486-2 dispose que les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

Le délibéré se tiendra à l'issue des débats avant l'examen de toute autre affaire sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Cette exception pourrait se justifier par l'exigence de cohérence dans le prononcé de la peine lorsque le tribunal est saisi, au cours de la même audience, d'affaires présentant une certaine proximité.

Le code de procédure pénale ne prévoit actuellement aucune disposition particulière sur le moment du délibéré. Il est seulement précisé que le jugement doit être rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure -les parties étant alors informées du jour où le jugement sera prononcé (article 462 du code de procédure pénale). Ces dispositions sont applicables aux jugements du tribunal correctionnel comportant des citoyens assesseurs.

L' article 486-3 précise que, avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président doit rappeler chacun des éléments constitutifs et éventuellement les circonstances aggravantes de l'infraction devant être établis pour que la culpabilité puisse être retenue.

En cas de tentative ou de complicité, le président devra donner lecture des dispositions du code pénal (articles 121-5 et 121-7 du code pénal) qui définissent ces notions. Il en est de même si le tribunal doit délibérer sur l'existence d'une cause d'irresponsabilité.

Le projet de loi donne compétence au tribunal pour examiner si les faits peuvent recevoir une qualification différente de celle retenue par la prévention et pour statuer sur cette nouvelle qualification, même si elle ne relève pas du champ des délits qui lui sont réservés. Toutefois, seuls les magistrats peuvent statuer sur une qualification qui concernerait les délits relevant d'un contentieux spécialisé (délinquance organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme, délinquance économique et financière, etc.).

La compétence du tribunal correctionnel citoyen connaît des limites identiques à celles retenues en cas de connexité des infractions (voir commentaire à l'article 2 de l'article 399-3 nouveau).

L'article 486-4 indique que si la culpabilité est reconnue, le président rappelle les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive légale. Le président doit aussi appeler l'attention des citoyens assesseurs sur trois séries de dispositions du code pénal :

- en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé le choix de cette peine (sous réserve de l'état de récidive légale qui exonère de cette obligation -article 133-19) ;

- lorsque l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende, la juridiction peut toujours prononcer une peine inférieure à celle qui est encourue (articles 133-19 et 133-20) ;

- la juridiction doit prendre en compte les principes de personnalisation de la peine, en particulier tels qu'ils ont été rappelés par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Ainsi, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Si la peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci, dans la mesure où la personnalité et la situation de l'intéressé le permettent, doit faire l'objet d'une mesure d'aménagement.

Enfin, le président doit rappeler les différents modes de personnalisation des peines prévus par le code pénal (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement des peines, sursis simple ou avec mise à l'épreuve).

Votre commission a, par deux amendements , corrigé des erreurs de référence. Elle a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 (art. 510-1 et 512-1 [nouveaux] - Présence des citoyens assesseurs dans la chambre des appels correctionnels

Cet article insère deux articles dans le code de procédure pénale afin d'adapter la composition de la chambre des appels correctionnels lorsqu'elle statue sur des décisions prises par un tribunal correctionnel citoyen.

L' article 510-1 prévoit que lorsqu'elle est saisie en appel d'une décision rendue par un tribunal correctionnel citoyen, la chambre des appels correctionnels s'adjoint, outre son président et les deux conseillers, deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités fixées par les articles 10-1 à 10-3.

Le projet de loi dispose que les personnes désignées pour composer le tribunal correctionnel ne peuvent être désignées comme citoyens assesseurs de la chambre des appels correctionnels.

A l'initiative du Gouvernement, votre commission a, par un amendement , réécrit l'article 510-1.

En effet la rédaction du premier alinéa de l'article 510-1 présente l'inconvénient d'interdire la compétence de la chambre des appels correctionnels siégeant avec des citoyens assesseurs lors de l'entrée en vigueur expérimentale de la loi tant qu'il ne sera pas statué sur des appels portant sur des décisions déjà rendues par des citoyens assesseurs.

La nouvelle formulation corrige cette difficulté.

En outre, le texte du projet de loi semble interdire que pour des affaires différentes, une même personne soit désignée comme citoyen assesseur au cours de l'année devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel.

Il convient seulement de prévoir, comme pour les magistrats professionnels, une incompatibilité en appel lorsque l'affaire a déjà été examinée en première instance.

Enfin, des erreurs de références ont été rectifiées.

L' article 512-1 applique au déroulement des débats et des délibérés dans la chambre des appels correctionnels comprenant des citoyens assesseurs les mêmes règles particulières définies pour le tribunal correctionnel dans cette même formation.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .


* 29 Le président du tribunal correctionnel peut prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

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