III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Votre rapporteur approuve l'essentiel du dispositif de la proposition de résolution européenne présentée par notre collègue Jean-François Humbert et adoptée par la commission des affaires européennes. Il s'oppose donc à la proposition de résolution de Mme Mireille Schurch et les membres du groupe CRC-SPG, qui tend au retrait de proposition de cette directive ainsi qu'à un moratoire sur les trois paquets ferroviaires (alinéas 14 et 15).

A. POUR UNE SÉPARATION COMPLÈTE ENTRE LE GESTIONNAIRE ET L'EXPLOITANT FERROVIAIRE

1. La proposition de directive

Le projet de refonte n'apporte pas de règles nouvelles par rapport au droit en vigueur pour les relations entre le gestionnaire et les entreprises ferroviaires . Il ne s'attache pas à renforcer la séparation entre ces deux entités, malgré la persistance de situations très différentes en Europe (notamment la présence de « holdings » intégrant le gestionnaire d'infrastructure et l'exploitant historique en Allemagne, Autriche, Italie, Pologne...) qui ont un impact significatif sur la concurrence.

Cette relative timidité de la Commission européenne, qui tranche avec le volontarisme du Parlement européen, s'explique peut-être par le fait que la Commission a saisi la CJUE, à l'encontre de nombreux États-membres, sur les relations entre le gestionnaire de réseau et l'opérateur ferroviaire historique.

En tout état de cause, la Commission a indiqué, dans sa communication jointe au projet de refonte, qu'elle entend traiter cette question et l'ouverture du transport domestique de passagers en 2012, dans le cadre d'une nouvelle initiative.

L'article 7 impose aux États-membres de confier les « fonctions essentielles », qui sont énumérées à l'annexe II, à des organismes ou entreprises qui ne sont pas eux-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire, afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Cet article précise que cet objectif doit être atteint d'une « manière probante », quelle que soit la structure organisationnelle retenue par l'État.

Cet article oblige le gestionnaire de l'infrastructure à être « indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel ».

L'annexe II a été modifiée et indique que les « fonctions essentielles » recouvrent:

- d'une part, la préparation et l'adoption des décisions concernant la répartition des sillons , y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons individuels ;

- d'autre part, l'adoption des décisions concernant la tarification de l'infrastructure , y compris la détermination et la perception des redevances.

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