B. GARANTIR UN ACCÈS ÉQUITABLE ET NON DISCRIMINATOIRE AUX FACILITÉS ESENTIELLES, ET NOTAMMENT AUX GARES

1. La proposition de directive

La section 4 du chapitre II de la directive ne traite plus seulement de l'accès à l'infrastructure, mais aussi de « l'accès aux services ferroviaires », ce qui dénote la volonté nouvelle de la Commission européenne d'élargir sa conception de l'infrastructure ferroviaire.

LES SERVICES FERROVIAIRES : DÉFINITION

L'annexe III de la directive définit les services à fournir aux entreprises ferroviaires.

La directive 2001/14/CE avait déjà identifié de nombreux services, comme le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure , l'utilisation des branchements , des aiguilles du réseau, des gares (de voyageurs, de triage, de formation et de remisage), et d'autres prestations complémentaires ou connexes.

La proposition de refonte a introduit de nouveaux services tels que l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, les infrastructures portuaires liées à des activités ferroviaires ou encore les infrastructures d'assistance , notamment le remorquage.

Dans cette perspective, l'article 13, relatif aux conditions d'accès aux services, a été profondément remanié. Ainsi, quatre nouveaux alinéas ont été introduits par la Commission.

Le premier alinéa indique que lorsque l'exploitant de l'installation de service dépend d'un organisme ou d'une entreprise qui sont également actifs et occupent une position dominante sur au moins un des marchés de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son « indépendance juridique, organisationnelle et décisionnelle » vis-à-vis de cet organisme ou de cette entreprise.

Le deuxième alinéa dispose que les demandes d'accès à l'installation de service introduites par les entreprises ferroviaires ne peuvent être rejetées que s'il existe des « alternatives viables » leur permettant d'exploiter le service de fret ou de transport de voyageurs concerné sur le même trajet dans des « conditions économiquement acceptables ». Il incombe à l'exploitant de l'installation de service de prouver l'existence d'une alternative viable.

Le troisième alinéa précise qu'en cas de « conflit » entre différentes demandes, l'exploitant de l'installation de service tente de répondre au mieux à toutes les demandes. Toutefois, si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, l'organisme de contrôle devra prendre des mesures appropriées, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue aux entreprises ferroviaires autres que celles dépendant de l'organisme ou de l'entreprise dont dépend l'exploitant de l'installation. Des exceptions sont prévues pour les nouveaux centres d'entretien et autres infrastructures techniques développés spécifiquement pour du nouveau matériel.

Le quatrième alinéa dispose que si l'installation de service n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible, entre autres, à la location.

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