II. LE TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi vise à apporter des aménagements techniques à la procédure de préemption, conformément aux préconisations du groupe de travail qui a, dans le cadre de la démarche « Urbanisme de projet », réuni tous les acteurs concernés et remis ses conclusions au printemps 2011.

A. LES CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE « L'URBANISME DE PROJET »

A la suite de l'habilitation donnée au Gouvernement par le Parlement, dans la loi portant engagement national pour l'environnement, à légiférer par ordonnance pour réformer le code de l'urbanisme sur un certain nombre de points 15 ( * ) , le secrétaire d'État au logement a lancé, à partir de juin 2010, une réflexion autour de la notion d'urbanisme de projet. Quatre groupes de travail ont été chargés de réfléchir respectivement aux documents de planification , à la mise en oeuvre opérationnelle des projets , à la réforme de la fiscalité de l'urbanisme et au financement de l'aménagement et, enfin, aux stratégies foncières .

Dans un premier temps, le groupe chargé des stratégies foncières 16 ( * ) a mené une analyse de la réforme du droit de préemption dans la proposition de loi de simplification du droit et travaillé à des propositions d'amendement.

Cette réforme ayant été supprimée au Sénat, il a ensuite réfléchi à des améliorations à apporter au droit existant, en s'inspirant des analyses du Conseil d'État, notamment pour tout ce qui concerne la garantie des droits des propriétaires.

Comme le relève son rapport final, « l'implication des membres du groupe de travail et leurs propositions concrètes ont permis de dégager un ensemble de suggestions d'évolution des textes existants » .

Celles-ci permettent, pour les collectivités, une meilleure connaissance du bien à préempter et la possibilité, malgré une renonciation au DPU, de retrouver ce droit après un délai défini. Pour les propriétaires, l'information sur la préemption est plus systématique, les délais de paiement sont raccourcis et les conditions d'indemnisation plus adaptées en cas d'annulation de la décision de préempter ou de changement d'affectation du bien.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La proposition de loi reprend largement les conclusions du groupe de travail et tend à rééquilibrer les droits des parties en présence : titulaires du droit de préemption d'une part, propriétaires et acquéreurs évincés de l'autre.

L' article 1 er vise à enrichir le contenu des DIA et à améliorer leur publicité.

L' article 2 précise qu'après saisine du juge de l'expropriation, le titulaire du droit de préemption ne peut plus renoncer à l'acquisition que si le prix fixé est supérieur de 10 % à l'estimation des domaines.

L' article 3 prévoit que le transfert de propriété intervient au moment de l'acte authentique de vente et du paiement du prix, dont le délai est raccourci de six à quatre mois.

L' article 4 permet au propriétaire, en cas de renonciation du titulaire du droit de préemption avant fixation judiciaire du prix, de vendre son bien à un prix révisé des variations du coût de la construction. En contrepartie, la collectivité retrouve un droit de préemption dans un délai de cinq ans.

L' article 5 clarifie les dispositions relatives à l'utilisation du bien préempté.

L' article 6 fixe les conséquences de l'annulation d'une décision de préemption en matière de droit de rétrocession au profit de l'ancien propriétaire.

L' article 7 ouvre à ce dernier une action en dommages et intérêts, même en cas de renonciation à la rétrocession.


* 15 L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu des ordonnances pour :

1° Clarifier et simplifier les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ;

2° Clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance ;

3° Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

4° Apporter au régime des permis de construire et des autorisations d'urbanisme, issu de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, les corrections dont la mise en oeuvre de la réforme pourrait faire apparaître la nécessité ;

5° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

* 16 Présidé par Mme Aude Debreil, directrice de l'établissement public foncier des Yvelines et M. Edouard Philippe, maire du Havre.

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