D. UNE TAXE SUR LES RÉSIDENCES EN FRANCE DES NON-RÉSIDENTS

La réforme de la fiscalité du patrimoine inclut un volet tend à faire la participer les non-résidents possédant une habitation en France .

A cette fin, l'article 17 du présent projet de loi de finances rectificative propose d'instaurer une « taxe sur les résidences secondaires des non-résidents », qui se substituerait au régime prévu par l'article 164 C du code général des impôts dont les conventions de non-double imposition avaient fortement réduit tout à la fois le champ d'application et le rendement.

Assise sur la valeur locative des habitations détenues en France , cette taxe concernerait donc l'ensemble des non-résidents ayant une partie de leur patrimoine située sur le territoire français. Pour autant, le dispositif proposé s'attache à garantir la liberté de circulation des personnes, notamment pour des raisons d'ordre professionnel ; ainsi, seraient exonérés du paiement de la taxe les contribuables dont l'essentiel des revenus sont de source française ainsi que ceux ayant transféré leur domicile fiscal hors de France depuis moins de six ans.

Cette mesure participe pleinement à l'équilibre financier de la réforme, les recettes de la nouvelle imposition s'élevant à 176 millions d'euros à partir de 2012 .

Toutefois, il est nécessaire de veiller à ce que la participation fiscale des non-résidents soit juste . En effet, la taxe sur les résidences en France des non-résidents ne doit pas être perçue comme une sanction par les intéressés et doit être, pour cette raison, modérée et équitablement répartie.

E. LA LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE INTERNATIONALE

Une fiscalité du patrimoine équitable implique nécessairement que l'ensemble des contribuables soient imposés à raison de leur capacité contributive. C'est pourquoi la lutte contre l'évasion fiscale internationale apparaît comme un enjeu majeur de justice fiscale . L'institution d'une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile hors de France, aussi appelée « exit tax », est donc proposée ; celle-ci vient remplacer un dispositif poursuivant les mêmes finalités mais déclaré incompatible avec le droit communautaire 110 ( * ) . De ce fait, une attention particulière a été portée à la compatibilité de l'imposition proposée avec les libertés de circulation consacrées par le droit de l'Union européenne.

L' exit tax vise à dissuader les contribuables de chercher à éluder l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Pour ce faire, il est proposé de taxer les plus-values latentes constatées sur les valeurs mobilières et droits sociaux détenus lors du transfert du domicile fiscal hors de France . Cependant, afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec le droit européen, un sursis de paiement est automatiquement accordé lorsque ce transfert a lieu vers un Etat membre de l'Union européenne ; un tel sursis peut aussi être accordé aux contribuables transférant leur domicile fiscal dans un pays tiers ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. La taxation n'est effectivement exigée qu'en cas de mutation des valeurs mobilières et droits sociaux à titre onéreux, ou de mutation à titre gratuit , sauf s'il est démontré que le transfert de domicile avait pour seule fin d'éviter l'impôt. D'autre part, le montant des taxations sur les plus-values acquittées dans les Etats de résidence des contribuables est imputable sur l'impôt payé en France. Enfin, l'« exit tax » cesse d'être exigible au-delà d'un délai de huit ans suivant le transfert.

Parce que l' exit tax est équitable, il est nécessaire que cette imposition soit effectivement appliquée, ce qui implique notamment de s'assurer de sa compatibilité avec les conventions fiscales internationales visant à éviter les doubles-impositions. En effet, eu égard au sort du précédent dispositif d'« exit tax » et par respect pour la sécurité juridique des contribuables, aucun risque d'incompatibilité avec le droit international ne saurait être toléré.

L'effectivité de l' exit tax revêt une importance d'autant plus grande que son produit participe pleinement au financement de la réforme de la fiscalité du patrimoine dans la mesure où le rendement attendu de celle-ci est de 189 millions d'euros à partir de 2012 au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.


* 110 Arrêt de la CJCE du 11 mars 2004, affaire C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant.

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