III. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté des modifications au texte élaboré par le Gouvernement. Ces apports sont mentionnés à l'intérieur de chaque commentaire d'article ( cf. infra ), les plus substantiels étant les suivants.

S'agissant du bouclier fiscal , les députés ont anticipé l'obligation pour les bénéficiaires « d'autoliquider » leur droit à restitution , procédure par laquelle il revient au contribuable de calculer lui-même le montant de son impôt en tenant compte de la créance qu'il détient sur l'Etat à raison des excédents d'impositions antérieurement acquittés, puis de l'imputer directement sur son ISF . L'extinction de la procédure alternative, dite « contentieuse », interviendrait le 30 septembre 2011, au lieu du 1 er janvier 2012.

Pour ce qui concerne l'ISF, l'Assemblée nationale a adopté des mesures à l'avantage des familles. Elle a ainsi procédé à l' augmentation, de 150 à 300 euros, du montant de la réduction d'ISF par personne à charge . De plus, elle a élargi le champ des personnes ouvrant droit à cette réduction d'impôt aux enfants majeurs poursuivant leurs études et aux autres personnes prises en charge par le contribuable.

Au sujet des mesures de financement de la réforme, l'Assemblée nationale a souhaité :

- « lisser » l'entrée en vigueur du passage de six à dix ans du délai de reprise des donations . A cette fin, elle a instauré, de manière transitoire 112 ( * ) , un abattement partiel de 20 % chaque année sur la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation antérieure entre la sixième et la dixième année ;

- compenser le coût de cette mesure par l'augmentation du taux actuel du droit de partage , c'est-à-dire du droit à acquitter en cas de partage d'actifs ainsi qu'en cas de vente de biens mobiliers ou immobiliers par licitation. Ce taux passerait de 1,1 % à 2,2 % ;

- maintenir les réductions des droits de donation sous condition d'âge du donateur, mais pour les seules transmissions d'entreprises en pleine propriété. Il s'agit de faire en sorte que cette mesure générale ne pénalise pas les transmissions d'entreprises, et donc la croissance économique ;

- autoriser les dons de sommes d'argent au profit de ses enfants ou de ses petits-enfants tous les dix ans (au lieu d'une seule fois dans le droit actuel) ;

- enfin, intégrer à l'assiette de « l'exit tax » des titres détenus dans les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.


* 112 Cette mesure ne concerne que le stock des donations de moins de dix ans à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle règle de rapport fiscal.

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