EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER CADRE JURIDIQUE DE L'ENGAGEMENT CITOYEN EN QUALITÉ DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article premier (art. premier, 7 et intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Définition et cadre d'exercice de l'engagement  de sapeur-pompier volontaire

Cet article définit, en premier lieu, l'activité de sapeur-pompier volontaire en rappelant ses deux fondements : le volontariat et le bénévolat ; il fixe par ailleurs son cadre d'exercice :

1. l'engagement de sapeur-pompier volontaire ne s'exerce pas à titre professionnel  « mais dans des conditions qui lui sont propres » ;

2. - il conduit à participer, sur l'ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours, disposition reprise de l'article premier de la loi du 3 mai 1996.

Le rattachement à ces services détermine le périmètre de son activité : les missions premières de sécurité civile et la faculté de remplir des missions ou des fonctions particulières intervenant dans le cadre de leur organisation.

Ce faisant, l'article 1 er complète heureusement la loi du 3 mai 1996 qui se limite à une définition fonctionnelle en fixant les contours juridiques de l'engagement du pompier volontaire.

Précisons que la rédaction adoptée par les députés à l'article 1 er a été suggérée par le Conseil d'Etat qui a également recommandé « de remplacer le terme de vacations, qui renvoie à la notion de rémunération d'un travail, par celui d'indemnités, qui correspond mieux à la situation du volontaire qui se rend disponible pour la communauté » ( cf. infra art. 8 bis [ nouveau ]).

N'oublions pas, en effet, qu'en qualifiant juridiquement l'activité de sapeur pompier volontaire, l'article 1 er entend l'exclure expressément de l'application de la législation du travail et de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 dite « directive sur le temps de travail » qui implique notamment un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives au moins 9 ( * ) .

Or, les sapeurs pompiers volontaires peuvent être de garde ou appelés en intervention à l'issue de leur journée de travail. La soumission de leurs missions à la durée du temps de travail aboutirait assurément à affaiblir et à désorganiser gravement l'organisation, dans notre pays, de la sécurité civile, du secours à personne ...

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent l'ossature et contribuent à la qualité et à la performance du système français de secours.

Il importe donc d'en rappeler la spécificité qui est aussi exemplaire de l'engagement gratuit au service des autres.

Votre rapporteur, en conséquence, approuve avec force la novation adoptée par l'Assemblée nationale.

Aussi, sur sa proposition, votre commission des lois a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (titres 1er, II et III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Coordinations

Cet article modifie, par coordination avec l'article 3 bis , la structure de la loi du 3 mai 1996 : en effet, en introduisant un titre 1 er consacré aux principes et au cadre juridique de l'engagement du sapeur pompier volontaire, celui-ci implique une renumérotation des trois titres existants.

Même si cet article 2 aurait été plus logiquement inséré après l'article 3 bis de la proposition de loi, votre commission des lois a adopté l'article 2 ans modification.

Article 3 Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40  de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 3 bis (nouveau) (art. 1er-1 à 1er-6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Principes et cadre juridiques de l'engagement  du sapeur pompier volontaire

L'article 3 bis insère un titre nouveau composé de 6 articles dans la loi du 3 mai 1996 pour fixer les principes et le cadre juridique de « l'engagement citoyen en qualité de sapeur pompier volontaire » :

1 - L'article 1 er -1 affirme la libre décision qui en est à l'origine et détermine le champ de ses interventions, identique à celui des sapeurs-pompiers professionnels, en fonction de sa disponibilité. Ce sont les missions de sécurité civile de toute nature, confiées aux services d'incendie et de secours pour répondre aux objectifs fixés par l'article 1 er de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 :

- prévention des risques de toute nature ;

- information et alerte des populations ;

- protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

2 - L'article 1 er -2 définit les modes de reconnaissance de cet engagement : récompenses et distinctions accordées par la Nation.

3 - L'article 1 er -3 en ouvre l'accès, sous condition, à toute personne, en activité ou non, et quelle que soit sa profession.

4 - L'article 1 er -4 délimite le régime juridique de l'engagement qui échappe au code du travail et au statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires : il s'agit notamment de l'application aux sapeurs-pompiers volontaires salariés, victimes d'accident ou de maladie imputable au service, des dispositions du code du travail correspondantes ainsi que celles intervenant en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des organismes y concourrant.

En revanche, les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux sapeurs-pompiers professionnels le sont également aux pompiers volontaires.

L'article 1 er -4 affirme le caractère non lucratif de l'engagement volontaire qui ouvre droit cependant à certaines garanties en contrepartie : des indemnités horaires, des prestations sociales et de fin de service.

5 - L'article 1 er -5 renvoie à la loi du 31 décembre 1991 le soin de préciser le régime de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

6 - L'article 1 er -6 prévoit l'élaboration d'une charte nationale du volontariat approuvée par décret.

Chaque sapeur-pompier volontaire la signera lors de son premier engagement.

Il s'agit donc d'un ensemble de règles qui découlent de l'essence de cet engagement volontaire et bénévole, assorties des contreparties légitimement dues par la Nation pour cette contribution à la mission d'intérêt général de protection des populations.

Votre commission des lois a adopté l'article 3 bis ( nouveau ) sans modification .

Article 4 (art. 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004  de modernisation de la sécurité civile) Mise en oeuvre de la responsabilité pénale des acteurs  de la sécurité civile pour des délits non intentionnels

Cet article a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des acteurs de la sécurité civile poursuivis pour un délit non intentionnel.

Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal prévoit qu'il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales. Le juge apprécie ces diligences en prenant en considération les missions, la compétence, les pouvoirs et les moyens de l'auteur des faits.

La commission « Ambition volontariat » a souligné que la pénalisation et la judiciarisation de la société n'épargnaient pas les sapeurs-pompiers volontaires. Elle s'est inquiétée de cette évolution qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le volontariat des sapeurs-pompiers (frein au recrutement et à la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires) et plus largement sur l'organisation de la sécurité civile (incidence sur le déroulement des opérations de secours, abandon de certaines missions).

S'il n'a jamais été question d'adopter un régime d'irresponsabilité pénale pour les sapeurs-pompiers, il est cependant apparu souhaitable, comme cela a été fait pour les militaires et les élus 10 ( * ) , d'attirer l'attention du juge sur les modalités spécifiques d'intervention des acteurs de la sécurité civile.

Suivant l'avis du Conseil d'État, l'Assemblée nationale a complété en ce sens l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile plutôt que l'article 121-3 du code pénal. Ainsi, le juge pourra prendre en considération l'urgence de la mission et les informations disponibles lors de l'intervention. Ces modalités d'appréciation ne sont pas exhaustives et le juge pourra également prendre en compte les difficultés de la mission comme les conditions d'intervention (nuit, brouillard, etc.).

Cette disposition n'est pas limitée aux sapeurs-pompiers volontaires mais s'applique à l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Bénéficieront de ce dispositif les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, et lorsqu'ils concourent aux missions de sécurité civile, les personnes des services de l'État, les militaires des unités investies de missions de sécurité civile, les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, des personnels de la police nationale, les agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et privés, les membres des associations dont l'objet porte sur la sécurité civile ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .


* 9 Cf. article 3 de la directive du 4 novembre 2003.

* 10 Articles L. 4123-11 du code de la défense, L. 3123-28 et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : le juge prend en considération leurs pouvoirs, leurs moyens et les difficultés résultant de leurs missions.

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