TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23 (art. 77 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004) Abrogation

Par coordination avec l'article 3 bis , l'article 23 abroge l'article 77 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.

Rappelons que cette disposition prévoit le mode d'accès au volontariat repris au nouvel article 1 er -3 inséré dans la loi du 3 mai 1996 par l'article 3 bis de la présente proposition de loi.

Votre commission des lois a approuvé cette consolidation du statut des sapeurs-pompiers volontaires.

Aussi elle a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24 (art. L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales) Participation du président de l'union départementale  des sapeurs-pompiers au conseil d'administration du SDIS

Cet article prévoit la présence du président de l'union départementale des sapeurs-pompiers au conseil d'administration du SDIS.

Selon l'article L. 1424-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil d'administration des SDIS est composé d'au moins quinze membres et d'au plus trente membres. Les sièges sont répartis entre le conseil général, d'une part, et les communes et leurs groupements, d'autre part. Le nombre de sièges dont bénéficie le département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total de sièges, et ceux attribués aux communes et aux EPCI à un cinquième.

Le préfet de département ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration du SDIS. Y assistent également, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-5 du CGCT, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non-officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie.

Le présent article propose que le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers participe de droit aux réunions du conseil d'administration du SDIS, selon les mêmes conditions que les trois catégories précédemment citées, avec voix consultative. Cette disposition a pour objet d'assurer une représentation équilibrée des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires au sein des conseils d'administration des SDIS.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25  Commission chargée de la mise en oeuvre  de la validation des acquis de l'expérience

Cet article créé une commission nationale chargée de la mise en oeuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences de la formation et de l'expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires aux titres et diplômes inscrits sur le répertoire national des certifications professionnelles.

La validation des acquis de l'expérience est déjà possible pour les sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent obtenir une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise », et un bac pro « sécurité et prévention ».

Regrettant la lourdeur de la procédure actuelle, la commission « Ambition volontariat » a préconisé un renforcement de l'accompagnement des sapeurs-pompiers volontaires lors de cette procédure (mise en place d'un référent, concertation entre les SDIS, livret de formation) ainsi qu'une extension de la certification.

La création de la commission nationale va dans ce sens. Cette commission sera chargée de proposer avant le 31 décembre 2012 l'inscription de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires au répertoire national des certifications professionnelles.

La commission des lois de l'Assemblée nationale avait précisé la composition de cette commission. Présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant, elle aurait en outre compris le ministre chargé de l'éducation, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou leurs représentants, un représentant de la Conférence nationale des services d'incendies et de secours ainsi qu'un représentant de la fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Lors de la séance publique, les députés sont revenus sur cette composition par l'adoption d'un amendement du Gouvernement renvoyant la composition de cette commission à un décret.

Votre commission souscrit à la composition proposée initialement par la commission des lois de l'Assemblée nationale et invite le gouvernement à la suivre.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification .

Article 25 bis (nouveau) (art. 10-2 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Extension aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des pouvoirs de conventionnement des SDIS

L'article 25 bis ( nouveau ) résulte d'un amendement de séance du Gouvernement.

1. - Il étend aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, les compétences du SDIS pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.

Ces collectivités pourront, en conséquence, conclure des conventions avec les employeurs :

- pour préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de formation (article 2 de la loi du 3 mai 1996) ;

- pour fixer le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations donnent lieu à compensation financière et les conditions de celles-ci (article 3 de la loi précitée).

2. - Elles pourront également conclure des conventions avec les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées, pour préciser les modalités de mise à disposition des personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs et des moyens mobiles d'intervention de ces établissements.

Votre commission des lois a jugé cette harmonisation opportune.

Aussi, elle a adopté l'article 25 bis (nouveau) sans modification .

Article 25 ter Création d'un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de son rapporteur tendant à la création d'un Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires dont la composition et le fonctionnement seraient déterminés par voie règlementaire.

Selon les indications fournies par la direction de la sécurité civile à votre rapporteur, le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires aurait vocation à se substituer à l'Observatoire national du volontariat tombé en désuétude.

L'Observatoire national du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers

Créé par un décret du 4 septembre 1996, l'Observatoire national du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est chargé 19 ( * )

:

- d'évaluer la situation du volontariat en prenant en compte les informations transmises par les observatoires départementaux,

- d'évaluer l'impact de la règlementation sur le volontariat,

- de présenter chaque année la situation et l'évolution du volontariat,

- de faire des propositions pour promouvoir et développer le volontariat.

Présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant, cet observatoire comprend des représentants de l'État, des employeurs, des élus locaux et des sapeurs-pompiers volontaires.

L'Observatoire national a peu fonctionné en pratique. En effet, les observatoires départementaux, n'ayant pas réellement fonctionné, ont été supprimés en 2006 dans le cadre de la réduction du nombre de commissions privant ainsi l'Observatoire national des données nécessaires à sa mission.

Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires devrait, d'une part, observer et analyser l'évolution de la situation du volontariat chez les sapeurs-pompiers et, d'autre part, faire des propositions en conséquence. Il pourrait en particulier s'intéresser au recrutement des sapeurs-pompiers volontaires et aux relations des sapeurs-pompiers volontaires avec les employeurs.

Selon les indications fournies par la direction de la sécurité civile à votre rapporteur, le Conseil national pourra s'appuyer sur les indicateurs nationaux des services d'incendie et de secours et sur les données recueillies par les inspecteurs de la direction de la sécurité civile.

Votre rapporteur estime que le Conseil national devrait comprendre, sur le modèle de la commission « Ambition volontariat », des représentants de l'État, des élus locaux, des sapeurs-pompiers volontaires, des employeurs et des personnalités qualifiées (sociologue, professeur de droit ou de sciences politiques, membre du conseil d'analyse de la société, etc.) dont l'une d'elles assurerait la présidence.

Votre commission a approuvé la création de ce Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, y voyant un signal fort de valorisation et de reconnaissance adressé aux sapeurs-pompiers volontaires.

Votre commission a adopté l'article 25 ter sans modification .

Article 26 Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40  de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 27 Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40  de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 28 (art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Base légale au règlement du régime de la prestation  de fidélisation et de reconnaissance

L'article 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a créé une association nationale chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) des sapeurs-pompiers volontaires, créée par l'article 15-1 de la loi précitée. Chaque SDIS adhère obligatoirement à cette association. En revanche, l'adhésion est facultative pour les communes ou leurs groupements assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Pour assurer la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers, l'association nationale souscrit un contrat collectif d'assurance. Un règlement du régime, prévu à l'article 2 du décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, a été adopté par l'association nationale gestionnaire de la prestation. Il précise les modalités de constitution et de liquidation des droits à pension constitués dans le cadre de ce régime.

L'objet de cet article est de donner une base législative au règlement du régime, qui ne repose actuellement que sur une base réglementaire.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 28 bis (nouveau) (art. 15-2 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Composition du conseil d'exploitation du service d'incendie  et de secours du département de Mayotte

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement visant à adapter les dispositions relatives à la composition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours du département de Mayotte.

Selon l'article L. 6161-32 du CGCT, le conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, équivalent du conseil d'administration d'un SDIS métropolitain, comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et, au plus, huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein. Assistent également, outre le préfet ou son représentant, aux réunions de ce conseil avec voix consultative :

- le directeur du service d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier ;

- deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte.

Sur le modèle prévu par l'article 24 de la présente proposition de loi, le présent article propose la participation au conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, du président de l'union départementale des sapeurs-pompiers, qui aurait également voix consultative.

Votre commission adopté l'article 28 bis (nouveau) sans modification .

Article 28 ter (nouveau) (art. 27 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Coordination des dispositions de la proposition de loi  pour le département de Mayotte

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement qui vise à mettre en cohérence et à coordonner les dispositions de la présente proposition de loi avec le régime applicable à Mayotte. En effet, de nombreuses dispositions de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, de la loi du 31 décembre 1991 relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires ou encore de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ne s'appliquent pas à Mayotte, qui disposent d'un régime spécifique, notamment en matière de protection sociale ou de droit du travail.

Les dispositions des articles 12 à 15 de la loi précitée du 3 mai 1996, relatives à l'allocation de vétérance ne s'appliquent pas à Mayotte. De même, les articles 15-5, 15-7 et 15-9 à 25 de la loi précitée ne s'appliquent pas, soit parce qu'ils complètent les articles 12 à 15, soit parce qu'ils sont spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit parce qu'il s'agit de dispositions dépassées.

Le 2° du présent article énumère les termes relatifs aux services d'incendie et de secours propres à Mayotte, termes qui s'appliqueront jusqu'au 1 er janvier 2014. Ainsi :

- les termes de « service d'incendie et de secours » ou « service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par celui de « service d'incendie et de secours de Mayotte » ;

- le terme de « directeur départemental des services d'incendie et de secours » est remplacé par celui de « directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte » ;

- enfin, le terme de « conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » est remplacé par « conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte ».

Le 3° remplace, dans les articles 1 er - 4 de la loi du 3 mai 1996 précitée, modifié par l'article 3 bis de la présente proposition de loi, relatif à l'engagement du sapeur-pompier volontaire, et l'article 8 de la loi précitée, relatif au maintien des rémunérations pour les sapeurs-pompiers volontaires lors de leur formation, la mention « code du travail » par celle de « code de travail applicable à Mayotte ».

Les modifications opérées par le 4° de cet article visent à régir la protection sociale garantie pour les sapeurs-pompiers de Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail existants dans le département mahorais.

Le 5° apporte des modifications de cohérence afin de remplacer les références des articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du CGCT, relatifs à la formation des sapeurs-pompiers volontaires en métropole, par la mention de l'article L. 6161-39 du même code, relatif aux mêmes dispositions à Mayotte.

Selon les modifications apportées par le 6°, les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service bénéficient de la législation relative au contrat de travail propre à Mayotte et non du code du travail.

Le 7° propose des adaptations de forme liées à l'article 20 de la présente proposition de loi. Or, en raison de la suppression de cet article par l'Assemblée nationale et du maintien de cette suppression proposée par votre rapporteur, ces dispositions sont devenues inopérantes.

Le 8° du présent article propose que le financement de la formation professionnelle continue à Mayotte s'opère selon les dispositions propres au code du travail applicable à Mayotte, décrites à l'article L. 711-1.

Le 9° rend inapplicable le premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée du 3 mai 1996, selon lequel une convention nationale conclue entre l'État, les organisations représentatives des employeurs sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. Par ailleurs, la mention de la conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997 a été supprimée.

La modification opérée par le 10° du présent article au premier alinéa de l'article 15-2 de la loi précitée du 3 mai 1996 rend obligatoire l'adhésion du conseil général de Mayotte à l'association nationale chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, alors que cette adhésion concerne les services d'incendie et de secours dans les autres départements. Cette prestation sera financée, à l'issue des modifications proposées par le 10° au a) de l'article 15-3, par une contribution annuelle obligatoire versée par le conseil général de Mayotte, et non par le SDIS comme c'est le cas pour les autres départements.

Le 11° modifie le a) de l'article 15-3 relatif à la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours. Dans le droit commun, elle est fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont le SDIS assure la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Pour le service d'incendie et de secours de Mayotte, elle sera fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires engagés au 31 décembre de l'année précédente.

Le 12° modifie les dispositions de l'article 15-4 de la loi du 3 mai 1996 concernant les conditions d'obtention de la rente viagère à laquelle peut prétendre un sapeur-pompier volontaire s'il a accompli vingt ans de service. Cet article prévoit que tout sapeur-pompier, lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service, selon les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, peut percevoir la rente viagère qu'il aurait perçue s'il avait accompli vingt ans de service. Pour Mayotte, ce cas sera régi par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement et non par les dispositions de la loi précitée du 31 décembre 1991.

Le 13° modifie les dispositions du cinquième et de l'avant-dernier alinéa de l'article 15-4 de la loi du 3 mai 1996, qui prévoient qu'en cas de décès d'un sapeur-pompier volontaire adhérent décédé en service commandé, une allocation annuelle est versée à son conjoint survivant. En cas de décès d'un sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation de la prestation, celle-ci peut être versée à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint. Les modifications apportées au dispositif applicable à Mayotte prévoient que l'allocation universelle versée en cas de décès d'un sapeur-pompier volontaire en service commandé est, soit versée au conjoint survivant, soit partagée entre les conjoints survivants. Dans ce cas, le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier des conjoints en faisant la demande. A défaut, l'allocation universelle est versée aux descendants directs du sapeur-pompier volontaire décédé jusqu'à leur majorité. En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée à un bénéficiaire expressément désigné comme dans le cas général, ou, à défaut, au(x) conjoint(s) du défunt.

Le 14° prévoit, selon les nouvelles dispositions de l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996, que les sapeurs-pompiers volontaires de Mayotte, en service au 1 er janvier 2006, ayant accompli à cette date vingt années au moins de service, en une ou plusieurs fractions, bénéficient de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévue à l'article 15-1.

Le 15° prévoit que la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires est prise en charge à Mayotte par les régimes d'assurance maladie-maternité et par le régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables localement.

Votre commission a adopté l'article 28 ter (nouveau) sans modification .

Article 29 Gage financier

Cet article visait à compenser à due concurrence les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient de l'application de la présente proposition de loi pour les collectivités territoriales, pour l'Etat et pour les organismes de sécurité sociale.

Le Gouvernement a levé ce gage en déposant à l'Assemblée nationale un amendement de suppression de cet article.

La commission des lois a maintenu la suppression de l'article 29.


* 19 Article 2 du décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 portant création de l'Observatoire national et des observatoires départementaux du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

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