II. LA CONSOLIDATION DU STATUT OPÉRÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI : UNE JUSTE RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT CITOYEN

La proposition de loi déposée le 18 novembre 2010 par le député Pierre Morel-A-L'Huissier entend traduire dans la loi les conclusions de la commission « Ambition Volontariat » à laquelle il a participé et « donner au volontariat de sapeur-pompier un cadre attractif et protecteur permettant d'assurer sa pérennité et de favoriser son développement comme socle de notre dispositif de secours et de sécurité civile » 4 ( * ) .

Le président de l'Assemblée nationale a soumis la proposition de loi, avant son examen, au Conseil d'Etat en application de l'article 39 de la Constitution.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, auteur du texte, a réécrit plusieurs articles du texte dans le sens des suggestions de la Haute juridiction.

Par ailleurs, plusieurs dispositions de la proposition de loi ont été déclarées irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution, en ce qu'elles créaient ou aggravaient une charge publique, l'article 22, pour sa part, entraînant une perte de recettes pour les SDIS. Il s'agit des articles 3, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26 et 27.

Précisons que notre collègue Roland Courteau a déposé une proposition de loi poursuivant le même objectif 5 ( * ) .

A. LA CONSÉCRATION JURIDIQUE DU VOLONTARIAT

Les articles 1 er et 3 bis fixent le cadre juridique de « l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

A ce jour, en effet, la loi n'a pas défini juridiquement la qualité de sapeur-pompier. La loi du 3 mai 1996 s'est voulue une réponse à la crise du volontariat et a, en conséquence, introduit des éléments d'un statut, principalement pour organiser la disponibilité des intéressés et leur reconnaître des dédommagements financiers, contrepartie légitime de la reconnaissance que la Nation leur doit pour le service qu'ils rendent à la collectivité.

Aujourd'hui, le Sénat est appelé à se prononcer sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.


• L' article premier , tout d'abord, définit juridiquement l'activité du sapeur-pompier volontaire par ses deux fondements : le volontariat et le bénévolat.

Il proclame, clairement, que cet engagement constitue « une participation citoyenne active à la sécurité civile exclusive de toute activité professionnelle » 6 ( * ) .

Ce faisant, il entend l'exclure de l'application des dispositions régissant le temps de travail.

L'article premier délimite aussi le périmètre d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires en reprenant les dispositions analogues de l'article premier de la loi du 3 mai 1996 : la participation aux missions de sécurité civile de toutes natures confiées, sur l'ensemble du territoire, aux services d'incendie et de secours.


• L' article 3 bis insère dans la loi précitée un titre nouveau composé de six articles pour fixer les principes et le cadre juridiques de « l'engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

C'est un ensemble de règles qui découlent de l'essence de cet engagement volontaire et bénévole, assorties de garanties :

- engagement librement décidé ;

- champ d'intervention identique à celui des sapeurs-pompiers professionnels en fonction de sa disponibilité ;

- reconnaissance de la Nation par l'attribution de récompenses et de distinctions ;

- conditions d'accès ;

- régime juridique exclusif de l'application du droit du travail et du statut de la fonction publique sauf le bénéfice des dispositions protectrices concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, le dispositif de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des organismes y concourant ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux sapeurs-pompiers professionnels 7 ( * ) ;

- caractère non lucratif de l'engagement volontaire mais droit à certaines contreparties : indemnités horaires, prestations sociales et de fin de service ;

- protection sociale.

L'engagement sera officialisé par la signature, lors du premier engagement, d'une charte nationale du volontariat.

Votre commission des lois a approuvé cette clarification, la reconnaissance juridique du sapeur-pompier volontaire. Elle a adopté les articles premier, 2 de coordination et 3 bis sans modification ainsi que l'article 23 qui supprime par coordination l'article 77 de la loi de modernisation du 13 août 2004.


* 4 Cf. proposition de loi n° 2977 Assemblée nationale (XIIIème législature).

* 5 Cf. proposition de loi n° 356 (2010-2011) relative au statut du sapeur-pompier volontaire de M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

* 6 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n° 2977 Assemblée nationale préc.

* 7 Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient également du droit syndical qui profite à chacun « pour défendre ses droits et ses intérêts » comme le proclame le Préambule de la Constitution du 27 novembre 1946. Le Conseil d'Etat l'a rappelé dans un avis du 3 mars 1993, en précisant que ce droit était indépendant de l'activité professionnelle mais permettait de défendre des intérêts communs.

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