Article 20 bis
(art. L. 4232-1 du code de la santé publique)
Organisation de l'Ordre national des pharmaciens

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de garantir le rattachement à une même section de l'Ordre des pharmaciens de tous les pharmaciens exerçant dans le domaine de la biologie.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, résultant de deux amendements identiques adoptés contre l'avis de la commission et dont le Gouvernement avait demandé le retrait, tend à modifier la répartition des pharmaciens entre les sept sections qui le composent afin de rassembler dans une même section de l'Ordre l'ensemble de ses membres qui exercent leur activité professionnelle dans le domaine de la biologie médicale.

Actuellement, une section de l'Ordre regroupe les « pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires de biologie médicale publics et privés ».

Il est proposé d'en modifier l'intitulé pour regrouper, dans le même tableau, pharmaciens « exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale, ou l'un de ses domaines, dans un établissement public ou privé de santé ».

II - Le texte adopté par la commission

Sur la proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel puis cet article ainsi modifié .

Article 20 ter
(art. L. 6132-2 du code de la santé publique)
Modalités de fixation des frais dus entre établissements
d'une communauté hospitalière de territoire

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, entend faciliter l'organisation des communautés hospitalières de territoire, en permettant aux établissements de fixer librement le montant des actes, prestations et services qu'ils s'acquittent mutuellement.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 6132-2 du code de la santé publique définit notamment les éléments constitutifs de la convention de communauté hospitalière de territoire (CHT). Son huitième alinéa prévoit ainsi que la convention définit, en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d'entre eux.

A l'initiative de plusieurs députés et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet alinéa : la convention définira librement les modalités de fixation des frais des actes, prestations et services acquittés par les établissements membres ou associés, en contrepartie des missions assumées pour leur compte par tout ou partie d'entre eux.

II - Le texte adopté par la commission

Les CHT, innovation de la loi HPST, constituent le niveau privilégié de coopération entre établissements publics de santé avec, le cas échéant, la participation d'établissements publics médico-sociaux en tant que membres associés. Cet article a pour objectif de faciliter ces coopérations, en permettant aux établissements de déterminer librement les modalités financières selon lesquelles ils souhaitent travailler ensemble, notamment en matière de fournitures d'actes et de prestations de services (biologie médicale, imagerie, kinésithérapie...).

Cependant, la rédaction retenue élargit aux actes médicaux et aux prestations la liberté de fixation des prix entre les membres de la CHT, alors même que la tarification relève de nomenclatures ou classifications nationales. Il ne saurait être question de donner cette complète liberté à des établissements, fussent-ils publics.

Pour ces motifs et pour éviter d'éventuelles dérives, la commission a suivi la proposition de son rapporteur et supprimé cet article.

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