Article 5
(art. L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la santé publique)
Contrats de bonne pratique et contrats de santé publique

Objet : Cet article vise à rétablir temporairement les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique, supprimés par l'ordonnance de coordination de la loi HPST.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Plutôt que de rétablir les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique, l'Assemblée nationale a préféré proroger, jusqu'au 31 décembre 2012, leurs effets pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles. En outre, les parties aux conventions nationales pourront définir d'éventuelles modalités de nouvelle adhésion jusqu'à cette même date.

II - Le texte adopté par la commission

C'est l'ordonnance 7 ( * ) de coordination d'HPST qui a abrogé, sans délai ou période transitoire, les articles du code de la sécurité sociale permettant la conclusion des contrats de bonne pratique et ceux de santé publique. Dans ces conditions, la commission souligne la fragilité intellectuelle et juridique qui affecte la référence à des contrats conclus en application d'articles de code abrogés depuis plus d'un an, qui plus est lorsqu'est ouverte la possibilité de nouvelles adhésions.

En outre, la commission avait estimé en première lecture que ces contrats étaient complémentaires des futurs contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins (Caqcs).

Pour autant, elle a adopté cet article sans modification.

Article 6
(art. L. 1111-3 du code de la santé publique)
Suppression de l'obligation d'information sur le prix d'achat
des prothèses dentaires

Objet : Cet article tend à supprimer la disposition de la loi HPST, adoptée à l'initiative de la commission, prévoyant que lorsqu'un acte médical inclut la pose d'un dispositif médical, le praticien délivre au patient une information comprenant, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé et le prix de toutes les prestations associées.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, supprimé par la commission, avait été rétabli par le Sénat, en première lecture, dans une rédaction très proche du texte initial.

Le texte issu de l'Assemblée nationale modifie peu le texte adopté par le Sénat sur le point crucial de l'information sur le prix de la prothèse donné au client. Il s'efforce de le compléter sur la question de la traçabilité, mais l'efficacité des dispositions prévues à cet égard risque fort d'être contrariée par le droit communautaire. Enfin, l'Assemblée nationale a prévu l'élaboration d'un devis type.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que l'information fournie au patient comprend « le prix de vente de l'appareillage proposé et le prix de toutes les prestations associées » .

Dans le texte initial, selon les explications données à votre rapporteur, « le coût du dispositif et des prestations associées » devait être présenté au patient sous la forme d'un tarif global, dissocié en revanche des informations sur le tarif de responsabilité et les éventuels dépassements.

Il paraît probable que le texte adopté par l'Assemblée nationale doive être interprété de la même manière. En tout état de cause, la nature de l'information fournie sur le prix de la prothèse n'en sera guère modifiée, et l'on peut s'étonner que le praticien apparaisse, dans cette rédaction, comme « vendant » un appareil à son patient.

Il est en tout cas clair que, comme celui du Sénat, le vote de l'Assemblée en première lecture correspond à un retrait par rapport au progrès vers la transparence qu'avait souhaité favoriser la loi HPST.

L'Assemblée nationale a en revanche marqué la volonté , que l'on ne peut que partager, d' améliorer l'information du patient sur la qualité et l'origine des prothèses .

Elle a en effet adopté les dispositions du texte de la commission prévoyant que « le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical ».

Il est à craindre cependant que ces dispositions restent lettre morte.

La directive n° 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux, modifiée en dernier lieu en 2007, est en effet fort peu exigeante sur ces différents points - et, en particulier, pour des raisons évidentes, sur celui de l'origine géographique des dispositifs médicaux.

On peut relever d'ailleurs que la transposition en droit français 8 ( * ) de la dernière directive modifiant la directive « dispositifs médicaux » (directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007) s'était traduite par la suppression, à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, des dispositions relatives à la délivrance aux patients d'une copie de la déclaration de fabrication des dispositifs médicaux introduites par l'article 57 de la loi HPST.

Lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi au Sénat, Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, s'était également interrogé sur la « compatibilité communautaire » d'un amendement qui ne proposait cependant que la remise au patient de la déclaration de conformité transmise au praticien, au motif que les textes prévoient seulement que ce document soit « tenu à la disposition du patient » . Pourtant, le contenu de ce document informatif est effectivement essentiellement « déclaratif », comme l'atteste l'exemple de déclaration annexée au « Guide général pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux sur mesure » établi par l'Afssaps.

Certes, le fabricant doit aussi établir une documentation générale sur ses modalités de production et une documentation sur chaque prothèse, qui inclut notamment des données sur la traçabilité et des indications sur le ou les lieux de fabrication, mais il doit simplement les « tenir à la disposition » de l'Afssaps pendant « au moins cinq ans » .

Enfin, un amendement adopté en séance publique prévoit l'élaboration, avant le 1 er janvier 2012, d'un « devis-type » par l'Uncam, l'Unocam et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés.

L'annonce, déjà ancienne, de l'élaboration de ce devis-type conduit à s'interroger sur les délais prévus et l'on peut regretter qu'aucune information ne soit donnée sur son contenu et son niveau de détail.

II - Le texte adopté par la commission

Les développements consacrés aux soins dentaires par le dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de la Cour des comptes traçaient un sombre tableau et s'achevaient sur un sobre constat : « La situation du secteur des soins dentaires n'est pas satisfaisante » .

Peut-être, avant de s'attacher enfin à redéfinir la politique globale de santé dentaire qui fait aujourd'hui défaut, faudrait-il cesser de s'éterniser dans des débats stériles et qui nuisent aux relations de confiance entre patients et praticiens.

Deux fois, à dix ans d'intervalle, en 1999 et 2009, le Parlement a tenté de mettre un terme au débat récurrent sur le prix des prothèses, qui occulte les vraies questions que pose la prise en charge des soins dentaires, y compris celle des soins prothétiques, et la place à leur reconnaître dans la politique de santé.

Deux fois, les mesures adoptées par le législateur n'ont pas été appliquées, faute de texte d'application. Et c'est sans doute parce qu'il était devenu directement applicable qu'il est aujourd'hui proposé de revenir sur le dispositif adopté dans le cadre de la loi HPST.

Votre commission souhaite donc faire une nouvelle tentative pour faire prévaloir une mesure de transparence qui, chacun le sait, est aujourd'hui nécessaire et peut « contribuer à un certain rééquilibrage des relations entre les assurés et les praticiens » , comme le soulignait aussi la Cour des comptes.

A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement tendant à rétablir, dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, l'obligation de transparence en matière de prix prévue par la loi HPST.

Elle a adopté cet article ainsi modifié .


* 7 N° 2010-177 du 23 février 2010.

* 8 Par l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page