Article 39 bis
(art. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)
Contrefaçon ponctuelle portant atteinte à la santé ou à la sécurité

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement réparant une omission de la loi du 29 octobre 2007. Cette dernière a porté à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende la peine maximale encourue par tout contrefacteur dont l'action porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes 38 ( * ) . Cette circonstance aggravante a été prévue à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les contrefaçons de masse, mais pas à l'article 716-10 du même code qui vise les actes de contrefaçon plus ponctuels.

Le présent article répare cet oubli.

Votre commission a inséré l'article 39 bis (nouveau) ainsi rédigé.

Article 39 ter (nouveau)
(art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L.722-4 et L. 722-7
du code de la propriété intellectuelle)
Clarification terminologique

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement consistant à qualifier de contrefaçon une atteinte à une indication géographique.

En 2007, le législateur a consacré l'importance des indications géographiques en introduisant pour ces droits les nouvelles dispositions de la directive (CE) 2004/48 (concernant les modes de preuve, les mesures provisoires, les actions en justice ou encore les modes de calcul des indemnités) au même titre que pour les autres droits de propriété industrielle.

Toutefois, la loi a fait le choix rédactionnel de ne pas retenir la qualification de « contrefaçon » et d'utiliser, en conséquence, des périphrases . Le code utilise ainsi les expressions « atteintes à une indication géographique » et « auteur d'une atteinte à une indication géographique » au lieu respectivement de « contrefaçon » et de « contrefacteur ».

Ces périphrases ont considérablement alourdi la rédaction des articles du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatifs aux indications géographiques.

En conséquence, votre rapporteur propose de modifier plusieurs articles du CPI, dont l'article de principe, à savoir l'article L. 722-1. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que « toute atteinte à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur ». Votre rapporteur propose d'écrire que « toute atteinte à une indication géographique constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », de la même façon que toute atteinte à une marque, un dessin et modèle, un brevet... constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette évolution terminologique est cohérente avec le fait que si l'indication géographique ne peut pas faire l'objet d'un droit privatif , puisqu'il s'agit d'un droit collectif pouvant être utilisé par plusieurs personnes physiques ou morales répondant à certains critères, l'atteinte portée à une marque collective , autre droit ne pouvant être privatif, est qualifié de « contrefaçon ». Il est donc logique de qualifier également de contrefaçon l'atteinte à une indication géographique.

Le présent article est purement rédactionnel : il n'a ni pour objet ni pour effet d'abaisser ou de modifier de quelque manière que ce soit le niveau de protection dont bénéficient actuellement les indications géographiques.

Votre commission a inséré l'article 39 ter ainsi rédigé .


* 38 Sans cette circonstance aggravante, la contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

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