Rapport n° 754 (2010-2011) de M. Richard YUNG , fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juillet 2011

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N° 754

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de loi de M. Laurent BËTEILLE tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon ,

Par M. Richard YUNG,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, André Reichardt, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

525 et 755 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des lois, réunie le mardi 12 juillet 2011, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné le rapport de M. Richard Yung sur la proposition de loi n° 525 (2010-2011) de M. Laurent Béteille tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon .

M. Richard Yung, rapporteur , a indiqué que la proposition de loi constituait la traduction législative des recommandations du rapport d'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

La commission a adopté 51 amendements , dont 47 du rapporteur, qui tendent principalement à :

- spécialiser le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques ( article 4 ) ;

- ne pas spécialiser davantage les juridictions civiles dans les autres domaines de la propriété intellectuelle, compte tenu de l'engagement du Gouvernement de prendre en considération certaines recommandations de portée non législative du rapport d'évaluation précité ( articles 1 à 3 ) ;

- supprimer la spécialisation des juridictions pénales , proposée par le texte, au bénéfice de l'engagement du Gouvernement d'apporter, à droit constant, des améliorations à l'organisation judiciaire actuelle ( article 30 ) ;

- préciser le dispositif concernant les dédommagements civils afin de prévoir la possibilité d'une confiscation de la totalité du chiffre d'affaires du contrefacteur (articles 5 à 10) ;

- harmoniser certaines procédures applicables en propriété littéraire et artistique et en propriété industrielle (articles 17 A, 17 bis et 17 ter ) ;

- étendre à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d'infiltration (article 38 bis ) et de « coups d'achat » (article 38 ter) ;

- aligner les délais de prescription prévus dans le code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun ( article 39 A) ;

- faciliter l'exercice d'une action pénale à la suite d'une retenue en douane, d'une saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires ordonnées par la juridiction (article 38 quater ).

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

« la contrefaçon est un vol,
un attentat à la propriété la plus sacrée,
une infamie, un sacrilège général »

(Rétif de la Bretonne, XVIIIe siècle)

Mesdames, Messieurs,

Il y a quelques jours, le 20 juin 2011, le Président de la République, inaugurait le Salon aéronautique du Bourget. A cette occasion, il a exhorté les industriels français à « relever le défi de la mondialisation » en étant « plus innovants, plus imaginatifs et plus compétitifs ».

Ces exigences imposent à notre pays de se doter d'un cadre juridique toujours plus favorable à l'innovation et à la création.

Tel est l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi n° 525 (2010-2011), qui fait suite à un rapport d'information de notre collègue M. Laurent Béteille et de votre rapporteur dressant un premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

Le but de ce travail, publié le 9 février 2011, était d'évaluer si les avancées contenues dans cette loi, dont beaucoup étaient issues de la commission des lois du Sénat, avaient produit les effets escomptés, tant en matière civile, pénale que douanière.

Ce rapport, fruit d'une année de travail marquée par de nombreuses auditions et déplacements, souligne que la loi précitée de 2007 a globalement constitué un net progrès dans la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle. Toutefois, l'étude met également en évidence la nécessité, d'une part, d'apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d'autre part - et surtout - d'améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France . Il apparaît, en effet, essentiel, de conforter la réputation d'excellence et l'attractivité juridique de notre pays dans un domaine très concurrentiel marqué par le phénomène dit du « forum shopping » 1 ( * ) .

Tel est le sens des dix-huit recommandations du rapport d'information. La présente proposition de loi traduit celles de portée législative, dans le respect de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle apporte ainsi des modifications au code de la propriété intellectuelle, au code de procédure pénale et au code des douanes.

I. LA PROPOSITION DE LOI : LA TRADUCTION LÉGISLATIVE DU RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 2007 AFIN DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

A. LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS

1. La spécialisation des juridictions civiles

A l'initiative du Sénat, la loi précitée du 29 octobre 2007 a marqué une étape très importante en matière de spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle, d'une part, en transférant la compétence en cette matière des tribunaux de commerce vers les tribunaux de grande instance (TGI), d'autre part, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de spécialiser certains d'entre eux. Les décrets d'application de la loi de 2007, intervenus en 2009 et 2010 2 ( * ) ont retenu dix TGI compétents pour le contentieux des marques, dessins et modèles, indications géographiques et pour celui de la propriété littéraire et artistique.

Le rapport d'information précité souligne toutefois que le contentieux est très inégalement réparti entre ces 10 TGI spécialisés, puisque 5 d'entre eux concentrent 93 % des dossiers.

C'est pourquoi le rapport recommande de plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété littéraire et artistique (recommandation n° 1) , étant précisé que la recommandation n° 2, qui concerne la spécialisation du TGI de Paris en matière d'obtentions végétales, est satisfaite par l'article 6 du projet de loi, en cours de discussion, relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, article qui n'a fait l'objet d'aucune objection de fond de la part du Sénat et de l'Assemblée nationale 3 ( * ) .

Le chapitre I er de la présente proposition de loi, composé des articles 1 à 5, constitue la traduction législative de la recommandation n°1 du rapport d'information précité.

Il prévoit un plafonnement à 5 TGI spécialisés :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 1 er ) ;

- en matière de dessins et modèles (article 2) ;

- en matière de marques (article 3) ;

- en matière d'indications géographiques (article 4).

2. La spécialisation des juridictions pénales

Le traitement de la contrefaçon en matière pénale repose actuellement sur trois niveaux d'intervention :

- les dossiers de contrefaçon d'une très grande complexité reviennent aux Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) qui sont chargées, d'une manière générale, des plus gros dossiers de criminalité organisée et de grande délinquance économique et financière ; créés en 1975, les JIRS sont actuellement au nombre de huit ;

- les dossiers de contrefaçons d'une grande complexité sont traités par des juridictions régionales spécialisées en matière économique et financière. Ces juridictions, nées en 1975, sont actuellement au nombre de 35 ;

- enfin, les affaires ne relevant ni de la grande, ni de la très grande complexité sont examinées par l'ensemble des tribunaux correctionnels, au nombre de 164 .

Le rapport d'information précité recommande le maintien de la compétence des juridictions spécialisées et des JIRS pour les dossiers respectivement complexes et très complexes de contrefaçon, ces dossiers paraissant traités de manière satisfaisante par ces juridictions.

En revanche, le rapport préconise de modifier l'organisation judiciaire en ce qui concerne le traitement du contentieux de la contrefaçon ne relevant ni de la grande, ni de la très grande contrefaçon, contrefaçon que nous qualifierons, pour plus de commodité, de « contrefaçon ordinaire ».

En effet, le rapport souligne que la réponse pénale à ce type de contrefaçon est souvent jugée insuffisante, tant sur l'intérêt public que sur les intérêts civils.

En conséquence, il recommande de spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en France, autres que ceux qui apparaissent d'une grande ou d'une très grande complexité (recommandation n° 14).

Le chapitre V, composé d'un article unique, l'article 30, constitue la traduction législative de cette recommandation.

Cet article prévoit un plafonnement à cinq tribunaux correctionnels.

B. LE RENFORCEMENT DES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS ACCORDÉS AUX VICTIMES DE CONTREFAÇON

Le chapitre II, composé des articles 5 à 10, vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.

En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon . Même s'il paraît encore prématuré de se prononcer avec certitude, il semble que la contrefaçon demeure aujourd'hui, dans une très large mesure, ce que la doctrine appelle une « faute lucrative », c'est-à-dire une faute dont les conséquences profitables, pour leur auteur, ne sont pas neutralisées par la simple réparation des dommages causés.

En conséquence, la proposition de loi propose une solution juridique pour renforcer les dédommagements civils accordés aux titulaires de droits.

Cette solution consiste à imposer à la juridiction de distinguer trois types d'indemnisation :

- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière, préjudice défini par la proposition de loi comme une « atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » ;

- celle prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

En obligeant les juridictions à procéder à une telle distinction et, surtout, en prévoyant l'allocation au titulaire de droits d'une somme spécifique prenant en compte l'ensemble des profits réalisés par le contrefacteur, le dispositif proposé devrait conduire à une augmentation sensible des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.

Ce dispositif est transposé dans l'ensemble des branches de la propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 5) ;

- en matière de dessins et modèles (article 6) ;

- en matière de brevets (article 7) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 8) ;

- en matière de marques (article 9) ;

- en matière d'indications géographiques (article 10).

C. LE RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DES DOUANES

Le chapitre VI, composé des articles 31 à 38, porte sur le renforcement des moyens d'action des douanes.

Il s'agit de traduire la recommandation n° 18 du rapport d'information : « doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de contrefaçons et dans toutes les circonstances . »

L'article 31 interdit la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières . Il vise à donner à la douane une base légale pour saisir et sanctionner en toutes hypothèses les marchandises contrefaisantes, qu'elles se trouvent en situation d'importation, d'exportation, de transbordement 4 ( * ) et de détention et quel que soit le droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte (droit d'auteur, marques, dessins/modèles, brevets...).

Les articles 32 à 37 alignent les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires définies par le Règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

À cette fin :

- l'article 32 complète la procédure nationale de retenue en matière de propriété littéraire et artistique : création d'une procédure ex officio , information sur l'origine et la provenance des produits... ;

- les articles 33 et 36 apportent certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière respectivement de dessins/modèles et de marques , d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ;

- les articles 34, 35 et 37 créent une procédure nationale de retenue douanière respectivement en matière de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques.

L'article 38 prévoit, quant à lui, le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne, en matière de propriété littéraire et artistique, de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins/modèles.

D. DES PROCÉDURES PROBATOIRES PLUS EFFICACES

1. Clarifier le droit à l'information

Le chapitre III, composé des articles 11 à 16, vise à clarifier la procédure du droit à l'information.

Rappelons que ce droit, institué par la loi du 29 octobre 2007, permet aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Il permet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Le chapitre III traduit les recommandations n°s 8 et 9 du rapport d'information précité, à savoir respectivement :

- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;

- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif.

Ces recommandations sont traduites :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 11) ;

- en matière de dessins et modèles (article 12) ;

- en matière de brevets (article 13) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 14) ;

- en matière de marques (article 15) ;

- en matière d'indications géographiques (article 16).

2. Etendre le champ des saisies-contrefaçon

Traduisant la recommandation n°10 du rapport d'information, la proposition de loi étend le champ de la saisie-contrefaçon en prévoyant que l'huissier peut, dans le cadre d'une telle saisie, procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons .

Cette disposition est introduite dans les différents droits de propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 18) ;

- en matière de dessins et modèles (article 20) ;

- en matière de brevets (article 22) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 24) ;

- en matière de marques (article 26) ;

- en matière d'indications géographiques (article 28).

3. Clarifier le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon

Traduisant la recommandation n° 11 du rapport d'information, la proposition de loi clarifie le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Là encore, cette disposition est introduite dans les différents droits de propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (articles 17 et 19) ;

- en matière de dessins et modèles (article 21) ;

- en matière de brevets (article 23) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 25) ;

- en matière de marques (article 27) ;

- en matière d'indications géographiques (article 29).

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE CIVILE

1. Spécialiser le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques

La proposition de loi prévoit de réduire de dix à cinq le nombre de TGI spécialisés en matière d'indications géographiques.

Votre commission a estimé nécessaire d'aller encore plus loin en confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques .

En effet, cette juridiction recevra bientôt une compétence nationale exclusive en matière d'obtentions végétales. Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles : d'une part, sa rareté (quelques affaires par an), d'autre part, sa nature agricole.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur spécialisant le seul TGI de Paris dans le domaine des indications géographiques (article 4).

2. Ne pas spécialiser davantage les juridictions civiles dans les autres domaines de la propriété intellectuelle

Si votre commission a confié au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques, elle a souhaité le maintien du statu quo dans les autres domaines de la propriété intellectuelle. Elle a ainsi supprimé , sur amendements du Gouvernement, les articles 1 er , 2 et 3 qui visaient à réduire de 10 à 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, de dessins et modèles et de propriété littéraire et artistique.

Deux raisons principales ont motivé une telle suppression : d'une part, votre commission a estimé qu'elle manquait de recul pour porter une appréciation précise sur les choix de spécialisation opérés par le ministère de la justice en 2009 et 2010, d'autre part, elle a relevé que l'exposé des motifs des amendements de suppression marquait une large prise en considération, par le Gouvernement, de certaines recommandations de portée non législative formulées par le rapport d'information précité sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007.

B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SUR LA SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE PÉNALE

1. La proposition initiale de votre rapporteur : créer un bloc de compétence

Votre rapporteur a présenté un amendement procédant à une spécialisation des juridictions pénales plus poussée et plus cohérente que celle qui est prévue par la proposition de loi (article 30).

Cette spécialisation aurait consisté à confier un bloc de compétence « propriété intellectuelle » à un nombre réduit de tribunaux correctionnels. Ces juridictions seraient ainsi compétentes pour l'ensemble des affaires pénales de contrefaçon, quel que soit leur degré de complexité. En conséquence, les JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) et les juridictions régionales spécialisées perdraient leur compétence en matière de propriété intellectuelle.

Cette spécialisation pénale serait ainsi le pendant de la spécialisation civile opérée par le législateur en 2007 puisque les tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés au plan civil connaissent de l'ensemble des affaires civiles, simples ou complexes. Il y aurait ainsi 5 TGI (au plus) spécialisés aux plans civil et pénal , ce qui permettrait de créer des audiences ou chambres mixtes traitant indifféremment les affaires civiles et pénales.

2. La position de votre commission : avancer à droit constant dans le sens de la proposition de loi

Estimant que la spécialisation des juridictions pénales proposée par le texte entrainerait un « démembrement de l'organisation de la justice pénale », le Gouvernement a présenté un amendement supprimant l'article 30.

Il a toutefois reconnu la nécessité d' améliorer la prise en compte des spécificités de la contrefaçon et proposé une solution à droit constant pour avancer dans le sens de la proposition de loi.

Serait maintenu le schéma actuel (8 JIRS pour les affaires d'une très grande complexité, 35 juridictions régionales spécialisées pour les affaires d'une grande complexité et l'ensemble des tribunaux correctionnels pour les affaires « ordinaires ») mais le traitement civil des affaires pénales serait amélioré.

Dans un esprit de conciliation avec le Gouvernement et afin de favoriser une navette parlementaire conduisant à l'adoption rapide de la présente proposition de loi, votre rapporteur a retiré son amendement et proposé à la commission, qui l'a accepté, d'adopter l'amendement de suppression de l'article 30 présenté par le Gouvernement.

C. PRÉCISER LE DISPOSITIF CONCERNANT LES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements précisant le dispositif prévu par la proposition de loi en matière de dédommagements civils (articles 5 à 10).

En premier lieu, votre commission a supprimé la définition , proposée par le texte, du préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon. Selon la proposition de loi, le préjudice moral recouvrirait « l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ». Toutefois, les auditions ont souligné la difficulté d'une telle entreprise de définition : comment caractériser le préjudice moral subi par une personne morale ? Quelles différences y a-t-il entre le préjudice économique et le préjudice moral ? L'atteinte « à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété » ne relève-t-elle pas davantage du préjudice économique que du préjudice moral ? Le préjudice moral, dès lors, devrait-il être défini comme un préjudice extra-patrimonial ? Comme une atteinte à l'image, à la réputation ou à la notoriété du titulaire de droits ? Devant la difficulté de ces questions et afin de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, votre commission a jugé plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte . Il appartiendra aux juridictions de faire oeuvre créatrice sur ce point et d'édifier une jurisprudence claire et souple.

En deuxième lieu, votre commission a précisé que la juridiction devrait procéder en deux temps pour fixer les dommages et intérêts : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de tout ou partie des recettes, c'est-à-dire du chiffre d'affaires procuré par la contrefaçon , dès lors, naturellement, que cette confiscation s'inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

Enfin, la troisième et dernière modification apportée par votre commission en matière de dédommagements civils concerne le dispositif de la redevance forfaitaire .

Rappelons que la loi du 29 octobre 2007 a permis à la partie lésée de demander à la juridiction de lui allouer une somme forfaitaire qui ne saurait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte.

En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits. La proposition de loi n'apporte pas de modification sur ce point.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un licencié normal . Les dommages et intérêts doivent compenser le préjudice lié au fait que le contrefacteur n'a pas demandé - ou pas obtenu - l'autorisation du titulaire de droits, ni respecté les conditions d'exploitation éventuellement imposées aux licenciés. Cela justifie l'attribution d'une somme supplémentaire destinée à réparer ce préjudice, au-delà des redevances qui auraient été versées par un licencié.

C'est pourquoi, la commission a précisé que la somme forfaitaire accordée par la juridiction est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

D. HARMONISER LES PROCÉDURES APPLICABLES EN PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ET EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La propriété littéraire et artistique (PLA) comprend un bloc de droits accordés aux créateurs (livre premier - droits d'auteur) et une série de prérogatives, moins homogènes et beaucoup plus récentes, attribuées à certaines personnes (artistes-interprètes, investisseurs...) qui vivent dans la création sans être elles-mêmes des auteurs (livre II - droits voisins). Ces derniers droits sont dits « voisins » en ce qu'ils sont connexes aux droits des créateurs sans leur être exactement identiques. Une troisième catégorie de bénéficiaires, apparue en 1998, est constituée par les producteurs de bases de données (titre IV du livre III) qui jouissent de droits sui generis .

En 2007, le législateur n'a modifié que marginalement les règles gouvernant la propriété littéraire et artistique. Le projet de loi avait fait le choix, validé par les deux assemblées, de compléter les dispositions relatives à la PLA par les dispositions nécessaires pour assurer la transposition de la directive (CE) 2004/48 relative à la propriété intellectuelle sans remettre en cause le socle existant. En effet, le ministère de la culture avait fait valoir que les textes en vigueur avaient donné lieu à une abondante jurisprudence qui aurait pu être déstabilisée en cas de modifications profondes.

Toutefois, votre rapporteur a acquis la conviction, au cours des auditions auxquelles il a procédé, qu'il est aujourd'hui indispensable d'harmoniser les procédures applicables en PLA et en propriété industrielle.

La situation actuelle crée en effet une discrimination entre les droits de propriété intellectuelle , discrimination à la fois complexe et incohérente , dans la mesure où certaines oeuvres de l'esprit peuvent faire l'objet d'une protection non seulement au titre du droit d'auteur, mais également au titre de la propriété industrielle (dessin, modèle, voire marque tridimensionnelle). Dès lors, pourquoi les procédures valables en propriété industrielle seraient-elle différentes de celles en vigueur en PLA ?

S'ajoute le fait que certaines procédures applicables à la PLA paraissent très fragiles au regard de textes de portée supérieure, qu'il s'agisse de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme ou de la directive (CE) 2004/48 relative à la propriété intellectuelle.

Ainsi, la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur et celle qui existe en matière de logiciels et bases de données font appel au commissaire de police , sans intervention judiciaire préalable, alors que dans les autres branches du droit de la propriété intellectuelle, la saisie-contrefaçon ne peut être ordonnée que par un juge . Il s'agit d'une garantie importante dans la mesure où une saisie-contrefaçon est une procédure intrusive susceptible de porter atteinte au droit de propriété , voire, selon les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, au respect dû à la vie privée.

De la même façon, les effets juridiques de la saisie-contrefaçon sont très différents selon que cette saisie a été pratiquée en droit d'auteur ou en propriété industrielle.

Or, rien ne justifie de telles spécificités, contraires aux principes de cohérence et d'intelligibilité du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à deux harmonisations procédurales visant à prévenir tout risque d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité et à sécuriser ainsi l'action des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique :

- elle a aligné la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle ( article 17 A ) ;

- elle a aligné, de la même façon, la saisie-contrefaçon applicable en matière de logiciels et bases de données sur celle existant en propriété industrielle ( article 17 ter ).

A l'inverse, votre commission a aligné les effets juridiques de la saisie-contrefaçon prévue en propriété industrielle sur ceux applicables en droit d'auteur (article 17 bis) : elle a choisi cette harmonisation, plutôt que l'harmonisation inverse, afin de ne pas réduire la protection dont jouissent les titulaires de droit d'auteur. En effet, une telle réduction aurait pu être perçue comme un mauvais signal politique , alors que la France s'est opportunément engagée, depuis plusieurs années, dans la défense de la propriété littéraire et artistique.

E. HARMONISER LES DÉLAIS DE PRESCRIPTION PRÉVUS DANS LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LE DÉLAI DE DROIT COMMUN

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a aligné l'ensemble des délais de prescriptions du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun (article 39 A).

Cette réforme vise à poursuivre l'oeuvre de rationalisation et de simplification des délais de prescription.

A cet égard, rappelons que le rapport d'information du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et votre rapporteur a recommandé d'abaisser de trente ans à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive 5 ( * ) . Cette recommandation a été traduite à l'article 2224 du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cet article dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

S'agissant des délais de prescription inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, le rapport d'information a appelé le législateur, d'une part, à examiner, à l'occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par de tels délais de prescription, la pertinence du maintien des délais actuels, d'autre part, à envisager, le cas échéant, une réduction du nombre de ces courts délais et la fixation de certains d'entre eux à cinq ans, dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit . Le rapport souligne qu'une étude approfondie, matière par matière, doit permettre de déterminer si la durée actuelle de chacune des prescriptions apparaît encore justifiée au regard du souci de stabiliser les relations juridiques dans un laps de temps bref.

Or, le délai de prescription le plus fréquent dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) est de 3 ans. L'article 39 A porte ce délai à 5 ans .

A l'inverse, cet article a pour effet de réduire l'un des délais de prescription du CPI : en effet, les actions en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur se prescrivent actuellement par 10 ans à compter de la date de leur perception. Cette réduction de moitié du délai de prescription ne suscite aucune opposition de la part des titulaires de droits concernés ; elle est même approuvée sans réserve par la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques).

L'article 39 A réduit donc ce délai à 5 ans.

F. ETENDRE LES MOYENS D'ACTION DES DOUANES

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a inséré deux articles additionnels après l'article 38 afin d' étendre à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d'infiltration (article 38 bis) et de « coups d'achat » (article 38 ter).

L'infiltration, qui requiert l'autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d'une fausse identité, à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements .

Quant à la procédure dite « du coup d'achat » , elle consiste, pour un douanier, à solliciter d'une personne qu'il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Ces deux procédures ne sont aujourd'hui applicables que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet. Les articles 38 bis et 38 ter les rendent possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.

G. FACILITER L'EXERCICE D'UNE ACTION PÉNALE À LA SUITE D'UNE RETENUE EN DOUANE, D'UNE SAISIE-CONTREFAÇON OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un article additionnel facilitant l'action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane ou des mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n'a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n'a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils .

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Comment le titulaire de droits doit-il exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure ? Le législateur a prévu qu'il devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne permettait pas d'éviter la levée de la retenue de marchandises ou l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile présente des difficultés procédurales . En effet, l'article 85 du code de procédure pénale prévoit le filtre préalable obligatoire du parquet, lequel répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut. Autrement dit, si une victime souhaite déposer une plainte avec constitution de partie civile, elle doit d'abord déposer une plainte simple devant le parquet, laquelle ne lui permet pas d'éviter la levée de la retenue, l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Ainsi, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle.

C'est pour remédier à ces difficultés que votre commission a donné au dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets qu'une citation directe ou que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile (article 38 quater ).

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Ce chapitre, composé des articles 1 er à 5, vise à renforcer la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle.

Il s'inscrit ainsi dans une logique de concentration des compétences en matière de propriété intellectuelle, concentration essentielle pour maintenir la réputation d'excellence et l'attractivité juridique de la France dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon , comme le souligne le récent rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon de notre collègue M. Laurent Béteille et de votre rapporteur 6 ( * ) .

La situation actuelle

A l'initiative du Sénat, la loi précitée du 29 octobre 2007 a marqué une étape très importante en matière de spécialisation dans le domaine de la propriété intellectuelle, d'une part, en transférant la compétence en cette matière des tribunaux de commerce vers les TGI, d'autre part, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de spécialiser certains d'entre eux. Le rapport de première lecture de M. Laurent Béteille sur ce texte 7 ( * ) appelait de ses voeux une spécialisation par décret d'un nombre aussi réduit que possible de TGI en matière de propriété intellectuelle . Le rapport Guinchard sur la répartition du contentieux 8 ( * ) s'est inscrit dans le droit-fil de cette préconisation en proposant la spécialisation d'un TGI par ressort de cour d'appel pour le contentieux des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques.

Les décrets d'application de la loi de 2007, intervenus en 2009 et 2010 9 ( * ) , sont allés au-delà de ces recommandations en retenant seulement dix TGI compétents pour le contentieux des marques, dessins et modèles, indications géographiques et pour celui de la propriété littéraire et artistique.

Par ailleurs, le contentieux des obtentions végétales, actuellement réparti entre 10 TGI, devrait prochainement être confié au seul TGI de Paris . En effet, l'article 6 du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles  ouvre la voie à une telle spécialisation dans la mesure où il supprime le plancher législatif en vertu duquel le nombre de juridictions compétentes dans le domaine des obtentions végétales « ne peut être inférieur à dix ».

L'étude d'impact jointe au projet de loi précité indique que le Gouvernement entend suivre la proposition n° 10 du rapport précité de la commission Guinchard, proposition qui consiste à confier au seul tribunal de grande instance (TGI) de Paris le contentieux des obtentions végétales 10 ( * ) .

Votre rapporteur approuve une telle perspective , qui rejoint une recommandation du récent rapport d'information précité sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 (recommandation n° 2).

Au total, si le Parlement confirme la suppression du plancher législatif en matière d'obtentions végétales 11 ( * ) et si le décret d'application intervient, par exemple, avant le 1 er juillet 2012, on pourra, à cette date, résumer ainsi la spécialisation des juridictions opérée depuis 2007 dans le domaine de la propriété intellectuelle :

Juridictions compétentes en matière de marques

Juridictions compétentes en matière de dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Juridictions compétentes en matière de brevets

Juridictions compétentes en matière d'obtentions végétales

Situation au 1 er janvier 2007

tous les TGI

- toutes les juridictions d'instance
(TI et TGI)

- tous les tribunaux de commerce

7

10

Situation prévisionnelle au
1 er juillet 2012

10 TGI

10 TGI

TGI
de Paris

TGI
de Paris

Par ailleurs, votre rapporteur rappelle que la spécialisation voulue par le législateur a toujours uniquement porté sur le contentieux judiciaire : les juridictions administratives demeurent compétentes, comme elles l'étaient avant 2007, pour certains contentieux de propriété intellectuelle. A titre d'exemple, la spécialisation en matière de droit d'auteur ne remet pas en cause la compétence de la justice administrative appelée à connaître de nombreux contentieux en ce domaine 12 ( * ) .

Votre rapporteur insiste sur le fait que si un transfert de compétence pourrait, à l'avenir, être envisagé , en concertation avec les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, tel n'a jamais été, jusqu'à présent, la volonté du législateur, et ce contrairement à l'interprétation que certaines personnes entendues par votre rapporteur font des textes adoptés. Ces derniers, éclairés par les travaux préparatoires, ne laissent aucun doute à ce sujet.

La proposition de loi

Le présent chapitre de la proposition de loi entend franchir une nouvelle étape dans la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle.

Il traduit la recommandation n° 1 du rapport d'information précité : « Plafonner à 4 ou 5 le nombre de tribunaux de grande instance (TGI) exclusivement compétents en matière de marques, dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété littéraire et artistique ».

Le rapport d'information souligne en effet que le contentieux est très inégalement réparti entre les 10 TGI spécialisés puisqu'il est concentré sur cinq TGI. Votre rapporteur a obtenu des statistiques plus récentes que celles qui figurent dans le rapport d'information : elles confirment cette très forte concentration puisque les TGI de Paris, Nanterre, Marseille, Bordeaux et Lyon traitent, à eux seuls, 93 % des dossiers (voir tableau ci-après).

Nombre d'affaires de propriété intellectuelle traitées en 2010
par les 10 TGI spécialisés

Propriété littéraire et artistique

Propriété industrielle

Ensemble
de la propriété intellectuelle

Paris

691

1480

2171

Nanterre

67

93

160

Marseille

39

111

150

Bordeaux

31

92

123

Lyon

34

65

99

Rennes

19

59

78

Lille

8

57

65

Nancy

3

57

60

Strasbourg

0

6

6

Fort-de-France

4

2

6

Total des dix TGI spécialisés

896

2022

2918

Source : ministère de la justice

Compte tenu de ces statistiques, la proposition de loi fait le choix d'inscrire dans le code de la propriété intellectuelle un plafond de cinq TGI spécialisés en propriété intellectuelle 13 ( * ) .

L'auteur de la proposition de loi considère en effet qu'un TGI ne peut être considéré comme spécialisé que s'il traite annuellement au moins une centaine de dossiers annuels de propriété intellectuelle. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ainsi que par le ministère de la justice qui, en réponse à un questionnaire adressé par votre rapporteur, a indiqué : « D'un point de vue empirique, on considère souvent qu'un juge devient quasi parfaitement spécialisé en matière de propriété intellectuelle (...) en rédigeant une dizaine de jugements au fond par mois ».

A cette aune, ne peuvent être considérés comme spécialisés que 5 TGI : Paris, Nanterre, Marseille, Bordeaux et, dans une certaine mesure, Lyon, les autres juridictions ayant une activité plus réduite, voire marginale en matière de propriété intellectuelle.

La position de votre commission

Votre rapporteur a constaté, lors de ses auditions, que le renforcement de la spécialisation proposée par le texte suscitait des réactions opposées.

De nombreuses personnes entendues se sont déclarées favorables, voire très favorables, à un renforcement de la spécialisation tel qu'inscrit dans la proposition de loi, faisant valoir la très inégale répartition du contentieux de la propriété intellectuelle entre les dix TGI spécialisés : comment un TGI peut-il se prévaloir d'une « spécialisation » alors qu'il ne traite que quelques dizaines de dossiers par an ?

En effet, la spécialisation des juridictions ne doit pas se réduire à un regroupement fonctionnel des contentieux sans aucune valeur ajoutée en termes d'expertise des dossiers.

Votre rapporteur relève également que la situation actuelle présente un inconvénient : les TGI compétents relèvent en effet de dix cours d'appel distinctes. Or, si certains TGI ont peu de dossiers de propriété intellectuelle en première instance, les cours d'appel concernées en ont, a fortiori , encore moins puisqu'environ un tiers des décisions des TGI spécialisés (la moitié à Paris) sont contestées en appel.

A l'inverse, certaines auditions ont mis en lumière certaines oppositions au renforcement proposé de la spécialisation civile

En premier lieu, le ministère de la justice a relevé que la voie retenue par le Gouvernement dans les décrets d'application de la loi du 29 octobre 2007 a été beaucoup plus stricte que celle préconisée par le rapport Guinchard précité, à savoir un TGI par ressort de cour d'appel. En conséquence, fait valoir le ministère, le principe de spécialisation, inscrit dans la loi de 2007 à l'initiative du Sénat, a connu une mise en oeuvre ambitieuse.

En second lieu, le ministère de la justice a également indiqué à votre rapporteur que le Gouvernement manquait de recul pour porter une appréciation précise et circonstanciée sur les choix de spécialisation opérés par les décrets récents de 2009 et 2010.

En troisième lieu, certaines personnes entendues par votre rapporteur ont craint que le renforcement de la spécialisation n'engendre des tensions avec les acteurs locaux , qu'ils soient politiques, économiques ou juridiques, notamment avec les cabinets de conseil en propriété industrielle et les avocats spécialisés en ce domaine. En effet, la réduction de 10 à 5 TGI compétents conduirait à retirer à 5 TGI une spécialisation juridique . Les élus, avocats et magistrats concernés pourraient donc regretter une forme de dessaisissement , alors que la récente réforme de la carte judiciaire a parfois été mal vécue localement. Le Conseil national des barreaux s'est ainsi déclaré hostile à toute accentuation de la spécialisation, la situation actuelle leur permettant de garantir un bon « maillage du territoire ».

Enfin, de nombreuses personnes ont relevé que la réduction de 10 à 5 du nombre de TGI compétents conduirait le Gouvernement à procéder à des choix délicats : qui de Nancy ou de Strasbourg devrait perdre sa compétence ? Le TGI de Paris devrait-il récupérer la compétence du TGI de Nanterre ? Faudrait-il supprimer la compétence du TGI de Fort-de-France ?

Pour prendre la mesure de la difficulté de ces questions, il faut rappeler :

- que le TGI de Strasbourg avait été « oublié » dans le décret de spécialisation de 2009, le Gouvernement réparant cette omission par un décret de 2010 « pour des motifs tirés du rayonnement international ancien de Strasbourg dans le domaine de la propriété intellectuelle. ». Toutefois, la compétence de Nancy a alors été conservée, en raison de l'existence dans cette ville d'une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) 14 ( * ) ... ;

- que même si les TGI de Nanterre et Paris ne sont distants que de quelques kilomètres, le transfert du contentieux du premier au second conduirait à transférer un contentieux important à Paris 15 ( * ) ;

- que le choix de Fort-de-France, même si le TGI y traite un nombre marginal d'affaires en propriété intellectuelle, répond, dans une certaine mesure, à une logique d'accessibilité de la justice pour les entreprises ultra-marines.

Il en ressort que la proposition consistant à réduire de 10 à 5 le nombre de TGI spécialisés ne fait pas consensus et suscite en particulier l'opposition du Gouvernement pour les raisons évoquées plus haut. Celui-ci a présenté des amendements tendant à supprimer les articles concernés de la proposition de loi (articles 1 er à 3).

A l'appui de ses amendements de suppression, le Gouvernement a fait valoir que le « l'objectif poursuivi par la présente proposition de loi peut être atteint par la poursuite des actions de formation destinées aux magistrats spécialisés dans ce type de contentieux, et par un suivi approprié des carrières de ces derniers. Les dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats. ».

Ces engagements marquent la prise en considération, par le Gouvernement, des recommandations de portée non législative formulées par le rapport d'information précité sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007.

En effet, ce rapport a préconisé ( recommandations 3 à 6 ) :

- d'améliorer la formation des magistrats spécialisés par l'obligation de suivre une formation préalable et continue de haut niveau en matière de propriété intellectuelle ;

- de poursuivre les efforts engagés en matière d'adéquation profil/poste afin de créer des « filières » ou des « parcours de compétence » dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

- de veiller à éviter le renouvellement simultané de la totalité des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle dans une même juridiction afin de préserver la capacité d'expertise et la mémoire des dossiers ;

- d'inviter le ministère de la justice, et plus encore le Conseil supérieur de la Magistrature, à adopter une politique de gestion des carrières qui favorise une durée d'affectation d'au moins dix ans des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle.

En outre, les engagements pris par le Gouvernement dans l'objet des amendements de suppression soulignent la prise en compte d'une recommandation que votre rapporteur a adressée au ministère de la justice lors de son audition. En effet, le TGI de Paris est l'unique juridiction de France dotée d'une chambre qui se consacre à plein temps au contentieux de la propriété intellectuelle. Dans les 9 autres TGI, il semble, d'après les informations obtenues par votre rapporteur lors des auditions 16 ( * ) , que le contentieux soit réparti entre plusieurs magistrats , à l'exception notable du TGI de Lyon où un magistrat se serait spécialisé. Dans les autres TGI, les dossiers sont traités par plusieurs magistrats civilistes.

Votre rapporteur regrette que les TGI spécialisés n'aient visiblement pas (ou pas encore) cherché à faire de l'un de leurs magistrats un référent en propriété intellectuelle , c'est-à-dire un magistrat qui aurait plus particulièrement vocation à instruire les dossiers de propriété intellectuelle, même si, rappelons-le, les affaires sont examinées au TGI en formation collégiale (trois magistrats). Une telle organisation serait pleinement conforme à l'intention du législateur exprimée en 2007.

En indiquant que « l es dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats », le Gouvernement montre qu'il a entendu le message de votre rapporteur .

Pour l'ensemble de ces raisons, et dans un esprit de conciliation avec le Gouvernement, la commission a accepté de supprimer les articles 1 er à 3.

Le tableau ci-après illustre le traitement du contentieux civil de la propriété intellectuelle qui résulterait du texte de la commission.

Spécialisation du contentieux civil dans le domaine de la propriété intellectuelle :

(Les modifications par rapport à la situation actuelle apparaissent en grisé)

Juridictions compétentes en matière de marques

Juridictions compétentes en matière de dessins et modèles et de propriété littéraire et artistique

Juridictions compétentes en matière d'indications géographiques

Juridictions compétentes en matière de brevets

Juridictions compétentes en matière d'obtentions végétales

Juridictions compétentes en matière de marques ou dessins/modèles communautaires

Situation au 1 er janvier 2007

tous les TGI

- toutes les juridictions d'instance
(TI et TGI)

- tous les tribunaux de commerce

- toutes les juridictions d'instance
(TI et TGI)

- tous les tribunaux de commerce

7

10

- 32 -

- TGI de Paris pour les marques communautaires ;

- pas de spécialisation pour les dessins et modèles communautaires

Situation actuelle

10 TGI

10 TGI

10 TGI

TGI
de Paris

TGI
de Paris 17 ( * )

TGI de Paris

Situation résultant de la proposition de loi

5 TGI (au plus)

5 TGI (au plus)

5 TGI (au plus)

TGI de Paris

TGI
de Paris

TGI
de Paris

Situation résultant du texte de la commission

10 TGI

10 TGI

TGI de Paris

TGI de Paris

TGI
de Paris

TGI
de Paris

Article 1er
(art. L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle)
Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles
en matière de propriété littéraire et artistique

Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en droit de la propriété littéraire et artistique.

Votre commission a supprimé l'article 1 er .

Article 2
(art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle)
Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles
en matière de dessins et modèles

Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en droit des dessins et modèles.

Votre commission a supprimé l'article 2.

Article 2 bis (nouveau)
(art L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle)
Clarification sur la spécialisation des juridictions civiles
en matière de brevets

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 2 afin d'apporter une clarification à l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les « actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention [...] sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

Cette rédaction pourrait être interprétée, à tort, comme excluant de la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, seule juridiction spécialisée en matière de brevets en vertu de l'article D. 211-6 du CPI, le contentieux des inventions de salariés , ce qui ne correspondrait pas à la volonté du législateur.

En conséquence, l'amendement clarifie le fait que la compétence du TGI de Paris couvre non seulement le contentieux des brevets stricto sensu (et donc des topographies de produits semi-conducteurs qui obéissent au même régime contentieux) mais également celui des inventions de salariés .

Votre commission a inséré l'article 2 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 2 ter (nouveau)
(art L. 615-18 et L. 615-19 du code de la propriété intellectuelle)
Abrogation d'articles devenus sans objet

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 2 afin d'abroger deux articles du CPI devenus sans objet. En effet les articles L. 615-18 et L. 615-19 disposent respectivement que « les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris » et que « les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance. ».

Ces deux articles peuvent être abrogés dès lors que l'article L. 615-17, dans la rédaction issue de l'article 2 bis de la présente proposition de loi, et l'article D. 211-6 précité prévoient que le TGI de Paris a une compétence exclusive en matière de brevets et d'inventions de salariés.

Votre commission a inséré l'article 2 ter (nouveau) ainsi rédigé .

Article 3
(art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle)
Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles
en matière de marques

Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en droit des marques.

Votre commission a supprimé l'article 3.

Article 4
(art. L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle)
Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles
en matière d'indications géographiques

Comme indiqué précédemment, le présent article vise à réduire de dix à cinq (au plus) le nombre de TGI spécialisés en matière d'indications géographiques.

Votre rapporteur estime nécessaire d'aller encore plus loin que ce plafond. En effet, le TGI de Paris sera bientôt la seule juridiction française compétente en matière d'obtentions végétales . Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles qui militent en faveur d'une compétence exclusive du TGI de Paris : d'une part, la rareté (quelques affaires par an), d'autre part, la nature agricole.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques .

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi rédigé.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS

Le chapitre II, composé des articles 5 à 10, vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.

En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon . Même s'il paraît encore prématuré de se prononcer avec certitude, il semble que cet objectif n'ait pas été pleinement satisfait.

Ainsi la contrefaçon demeure-t-elle encore aujourd'hui une faute lucrative . Autrement dit, lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu'en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon , avantage qui peut être très substantiel.

Afin de faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative, le rapport d'information propose d'inscrire, dans le code de la propriété intellectuelle, que «si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages et intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il été porté atteinte» (recommandation n° 7).

Toutefois, comme le souligne l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les auteurs du rapport d'information ont constaté que cette recommandation était source de nombreuses incompréhensions et que la possibilité d'accorder au titulaire de droits une somme supérieure aux dommages et intérêts ne faisait pas consensus, quand bien même elle se rattacherait à un principe juridique connu : celui de la sanction d'une atteinte au droit de propriété.

En conséquence, la présente proposition de loi propose une autre solution juridique pour renforcer les dédommagements civils accordés aux titulaires de droits sans s'exposer aux critiques visées plus haut.

Cette solution consiste à imposer à la juridiction de distinguer trois types d'indemnisation :

- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière ;

- celle prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Pour comprendre la portée du dispositif proposé, il faut rappeler que la loi du 29 octobre 2007, pour donner aux juridictions des bases plus larges pour apprécier le montant des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits lésés, a prévu que les dommages et intérêts devraient prendre en compte trois éléments imposés par la directive 2004/48 18 ( * ) :

- les conséquences économiques négatives ;

- le préjudice moral subis par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Si le législateur n'a pas défini ces trois notions, on peut considérer que les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et la perte subis par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon.

Le premier élément vise essentiellement la perte de recettes résultant de ce que les produits n'ont pas été vendus par le titulaire de droits mais par le contrefacteur.

La perte subie est une notion plus difficile à définir : elle correspond, par exemple, à la perte de marchés par le titulaire de droits, soit que l'existence de la contrefaçon ait fait échouer une opération de cession ou détourné d'éventuels candidats à l'octroi d'une licence, soit que le contrefacteur en raison de ses capacités de production, se soit implanté sur des marchés que le titulaire de droits aurait pu conquérir. La perte subie est nécessairement une notion patrimoniale puisqu'elle se rattache aux « conséquences économiques négatives » évoquées plus haut.

Tel n'est pas le cas du préjudice moral , notion extra-patrimoniale qu'il est également malaisé de définir. Ce préjudice résulte de la médiocre qualité de la contrefaçon, de son prix plus faible et parfois de sa dangerosité ; entrent ainsi dans cette catégorie juridique la banalisation voire l'avilissement du produit authentique. Avant la loi du 29 octobre 2007, la jurisprudence appréciait déjà le préjudice subi par le titulaire de droits au regard du gain manqué, de la perte subie et du préjudice moral, même si certaines décisions de justice semblaient faire entrer le préjudice moral dans la perte subie par l'entreprise. En conséquence, le véritable apport de la loi du 29 octobre 2007 est d'inviter les juridictions à prendre en compte, dans leur indemnisation, les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Il s'agit d'une innovation majeure qui permet de neutraliser la jurisprudence antérieure à 2007 selon laquelle la gravité de la faute commise par le défendeur ne peut pas être prise en compte : « l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse avoir une influence sur le montant de ladite indemnité » 19 ( * ) .

En conséquence, cette jurisprudence conduisait à refuser de prendre en compte , dans le calcul des dommages et intérêts, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur. Ainsi une entreprise capable de produire illégalement 1000 produits, en violation des droits d'une société capable de produire seulement 100 produits authentiques, était condamnée sur la base de 100 produits, et non de 1000. Les tribunaux appréciaient, en effet, le préjudice subi par le titulaire de droits en fonction de son manque à gagner, calculé sur la base de ses capacités réelles de production. Dans l'exemple développé, la jurisprudence ne tenait pas compte des 900 produits que le titulaire n'était pas en mesure de réaliser.

En demandant aux juridictions de prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur, la loi de 2007 a donc permis d'élargir considérablement les bases de calcul du préjudice afin d'améliorer le calcul des dédommagements accordés aux victimes de contrefaçon . Pourtant, comme indiqué précédemment, le rapport d'information souligne que cet objectif semble ne pas avoir été pleinement satisfait.

Pour quelles raisons ?

En premier lieu, les auditions menées par votre rapporteur ont permis de confirmer le constat maintes fois établi depuis 2007 : même si la juridiction doit prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour apprécier le préjudice, il n'en demeure pas moins que ce dernier doit être établi par le titulaire de droits. Or, les conclusions des titulaires de droits démontrent toujours abondamment l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, mais réservent le plus souvent une place très réduite à la démonstration de l'étendue du préjudice subi du fait de la contrefaçon . De nombreux magistrats entendus par votre rapporteur ont souligné que les assignations sollicitaient l'allocation de sommes parfois très importantes, sans aucune justification économique. Interrogés, les avocats expliquent cette situation par la réticence de leurs clients, titulaires de droits, à communiquer à la partie adverse (conformément au principe du contradictoire) des informations confidentielles et stratégiques au soutien de leurs prétentions.

En second lieu, il semble que la rédaction retenue par le législateur en 2007 n'impose pas à la juridiction de distinguer les différents éléments d'appréciation du préjudice, même si la cour de cassation n'a pas encore eu à se prononcer sur cette question. D'ailleurs, de nombreux jugements ne distinguent pas entre les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur : ils accordent une somme globale « toutes causes de préjudices confondues ». Cette démarche ne va pas dans le sens d'une forte indemnisation ( cf. infra ).

Enfin, la prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur ne semble pas suffisante puisque ne sont pas pris en compte les économies d'investissements réalisées par le contrefacteur.

La proposition de loi propose une solution juridique permettant de répondre à ces trois critiques sans toutefois remettre en cause les principes directeurs qui gouvernent la réparation du préjudice.

En premier lieu, la proposition prévoit que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend non seulement en compte, comme c'est le cas aujourd'hui, les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, son préjudice moral, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur mais également les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

L'objectif poursuivi par la proposition de loi est de conduire les magistrats à raisonner en se plaçant successivement du point de vue du titulaire de droits puis de celui du contrefacteur . Dans un premier temps, la juridiction répare le préjudice en appréciant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ainsi que son préjudice moral. Dans un second temps, elle s'assure que le préjudice est intégralement réparé mais en regardant cette fois l'ensemble du profit que le contrefacteur a retiré de l'atteinte aux droits, c'est-à-dire des bénéfices qu'il a réalisés du fait de la contrefaçon mais également de ses économies d'investissements . En effet, le contrefacteur se livre le plus souvent à des activités de parasitisme puisqu'il cherche à s'approprier, de manière indue et déloyale, la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent qui sont le fruit de plusieurs années d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels. Il est donc logique que la juridiction tienne compte, dans son appréciation du préjudice subi par la partie lésée, non seulement des bénéfices réalisés par le contrefacteur mais également des investissements de toutes natures dont il a pu s'affranchir.

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont approuvé ce dispositif, considérant qu'il devrait conduire à une augmentation des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits. Le ministère de la justice a ainsi indiqué qu'il « devrait permettre une prise en compte accrue des conséquences de la faute lucrative. »

En conséquence, même si votre rapporteur admet que la preuve de la réalité des économies d'investissement et du lien de causalité qui permet de les rattacher à la contrefaçon ne sera pas toujours aisée à rapporter, il approuve le dispositif proposé, de nature à permettre une meilleure réparation du préjudice subi par les titulaires de droits.

En second lieu, la proposition de loi oblige les juridictions, et donc les parties, à conduire un raisonnement économique détaillé sur l'étendue du préjudice subi par la partie lésée : le texte prévoit ainsi que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit apprécier distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;

- son préjudice moral ;

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

La proposition de loi juge essentielle cette obligation de distinction qui devrait conduire, dans une certaine mesure, à une augmentation des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.

En effet, d'une part, elle obligera les magistrats à une analyse précise du préjudice subi par la partie lésée, alors qu'ils ont aujourd'hui souvent recours à la formule lapidaire « toutes causes de préjudice confondues » qui les affranchit d'un tel examen détaillé. L'obligation de distinguer divers chefs de préjudice devrait donc écarter ce type d'approche et conduire à un contrôle de la Cour de cassation sur la conformité de la motivation aux nouveaux textes proposés 20 ( * ) .

D'autre part, le dispositif proposé conduira les titulaires de droits à mieux étayer leur préjudice. Or, comme indiqué précédemment, une des explications à la modicité des indemnités parfois allouées par les juridictions réside dans la carence des parties dans l'administration de la preuve des préjudices subis. En effet, les conclusions des titulaires de droits accordent souvent une place très limitée à la démonstration de l'étendue du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la contrefaçon.

Certaines personnes entendues par votre rapporteur ont considéré que l'approche proposée par le texte pourrait conduire à une augmentation des dommages et intérêts, et qu'à défaut, elle aurait au moins le mérite de conduire les plaideurs à présenter aux juges une motivation économique étayée de leurs différents chefs de préjudice. Maître Christophe CARON, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris-Est et avocat à la Cour, a ainsi indiqué que : « les demandes d'indemnisation des actes de contrefaçon sont souvent fantaisistes, ce qui décrédibilise les actions et affaiblit la lutte contre la contrefaçon. Il n'est pas rare que, pour une petite contrefaçon de droit d'auteur concernant une oeuvre inconnue ayant rapporté, tout au plus 1000 euros au titulaire de droits, il soit demandé 500 000 euros de dommages-intérêts. Il est donc de l'intérêt de la lutte contre la contrefaçon de motiver les demandes. »

Votre rapporteur signale en outre que le rapport d'information de nos collègues MM. Alain Anziani et Laurent Béteille sur la responsabilité civile a précisément préconisé une approche détaillée de la réparation du préjudice, en lieu et place de l'approche globale , caractérisée par la formule précitée « toutes causes de préjudice confondues » (recommandation n°25) 21 ( * ) .

En effet, l'approche globale présente l'inconvénient de priver les parties, faute d'une motivation détaillée, des moyens de comprendre l'évaluation qui a été faite de leur dommage et la réponse qui a été apportée à chacune de leurs prétentions. Combinée avec le très large pouvoir d'appréciation qui est reconnu au juge dans l'évaluation des préjudices , cette approche limite en outre la portée du contrôle qui peut être effectué sur l'application correcte par le juge du principe de la réparation intégrale du préjudice et tend à renforcer aux yeux de certaines victimes le caractère arbitraire de la décision rendue.

En revanche, l'approche détaillée est plus satisfaisante du point de vue des parties et paraît plus conforme au principe susvisé de réparation intégrale . En effet, comme le note le professeur Jean Carbonnier, « l'exigence de réparation intégrale présente avant tout une signification d'exhaustivité : chacun des chefs de préjudice qui ont été prouvés doit faire l'objet d'une réparation, et d'une réparation entière » 22 ( * ) .

La présente proposition de loi crée donc un régime spécial obligeant les juridictions à ventiler les différents chefs de préjudice. Notons que de tels régimes existent déjà : l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 23 ( * ) impose ainsi que les recours subrogatoires des tiers-payeurs dans le cadre d'accidents de la circulation s'exercent « poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel » . De la même manière, plusieurs régimes spéciaux d'indemnisation font obligation à l'assureur du responsable de faire une offre d'indemnisation qui indique l'évaluation retenue pour chaque cause de préjudice 24 ( * ) . Il s'agit, dans ces derniers cas, de mieux distinguer quelle réparation est associée à chaque chef de préjudice afin de permettre à la victime de mieux cerner l'offre qui lui est faite et de mieux apprécier si elle répond correctement au dommage qu'elle a subi.

La présente proposition de loi complète donc cette liste dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle.

Le texte fait également le choix de définir les notions de « conséquences économiques négatives » et de « préjudice moral ».

Rappelons en effet que la loi du 29 octobre 2007 invite les juridictions à prendre en considération ces notions mais sans prendre le soin de les définir . Tout juste peut-on noter que le législateur range expressément le « manque à gagner » dans les « conséquences économiques négatives ». La proposition de loi juge nécessaire de définir cette notion de « conséquences économiques négatives » ainsi que celle de « préjudice moral » , dès lors que les juridictions devraient dorénavant être dans l'obligation de détailler leur analyse du préjudice économique subi par le titulaire de droits. Il apparaît donc nécessaire de donner des indications aux praticiens. Le texte précise ainsi que :

- les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et la perte subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété.

Enfin, votre rapporteur insiste sur le fait que la solution proposée par la proposition de loi pour renforcer l'indemnisation s'inscrit parfaitement dans la logique du régime de responsabilité sui generis institué par la loi du 29 octobre 2007.

Ce régime répond très largement au droit commun de la responsabilité, fondé sur la réparation stricte mais intégrale du préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

La proposition de loi va dans le même sens puisque c'est bien « pour fixer les dommages et intérêts » que la juridiction devra tenir compte, en particulier, des économies d'investissements réalisées par le contrefacteur.

Autrement dit, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que de ses économies d'investissements a uniquement vocation à réparer le préjudice. La proposition de loi ne vise pas à dépasser le montant du préjudice ni à écarter, dans le domaine particulier de la propriété intellectuelle, la règle traditionnelle de réparation intégrale du préjudice.

C'est précisément pour cette raison que la proposition de loi n'a finalement pas traduit la recommandation n° 7 du rapport d'information sur l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007. Cette recommandation consistait à inscrire, dans le code de la propriété intellectuelle, que « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages et intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il été porté atteinte ». Or, comme l'explique l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les auteurs du rapport d'information ont constaté, après la publication de ce dernier, que cette recommandation était controversée. En effet, même si elle se rattachait à un principe juridique connu, en l'espèce celui de la sanction d'une atteinte au droit de propriété, cette recommandation revenait à consacrer la possibilité d'accorder au titulaire de droits une somme supérieure aux dommages et intérêts et introduisait donc, dans une certaine mesure, des dommages et intérêts punitifs .

Or, l'instauration d'un tel mécanisme juridique est loin de faire consensus dans notre pays , même si votre rapporteur y serait, à titre personnel , favorable et espère que les esprits seront un jour mûrs pour l'accepter en France. A cet égard, il rappelle que l'auteur de la présente proposition de loi a proposé d'instituer des dommages et intérêts punitifs, à la suite d'un rapport d'information fait au nom de la commission des lois du Sénat 25 ( * ) .

La position de votre commission

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté trois modifications importantes aux articles relatifs à l'indemnisation du titulaire de droits.

En premier lieu, elle a supprimé la définition du « préjudice moral ». Rappelons que, pour les raisons indiquées précédemment, la proposition de loi fait le choix de définir le préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon : selon le texte, cette notion correspondrait ainsi à « l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ».

Or, les auditions ont souligné la difficulté de définir le préjudice moral d'une personne morale. Dès lors qu'une personne morale ne « souffre pas », une entreprise peut-elle subir autre chose qu'un préjudice économique ou financier ? Si oui, sur quelles bases objectives caractériser un tel préjudice ? Quelle différence y a-t-il entre ce préjudice moral et « les conséquences économiques négatives », en particulier les « pertes subies » 26 ( * ) ? Peut-on faire une distinction entre un préjudice patrimonial et un préjudice extra-patrimonial ?

On pourrait considérer, comme le fait la proposition de loi, que le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété. Mais certaines personnes entendues par votre rapporteur ont fait valoir que cette définition du préjudice moral renvoyait davantage au préjudice économique et que le préjudice moral serait mieux défini par une atteinte à la réputation ou à l'image du titulaire de droits lui-même 27 ( * ) , atteinte caractérisée, par exemple, lorsque la contrefaçon est de mauvaise qualité ou présente un danger. A cet égard, la jurisprudence parle parfois d'atteinte « aux valeurs et aux exigences du titulaire de droits » 28 ( * ) .

Votre rapporteur a acquis la conviction, au cours de ses auditions, qu'au-delà des débats doctrinaux, une entreprise pouvait parfaitement subir un préjudice moral, distinct de son préjudice économique et que, d'ailleurs, la contrefaçon générait quasi-systématiquement un tel préjudice moral.

Pour autant, jugeant préférable de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, il considère qu'il est plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte . Il appartiendra aux juridictions de faire oeuvre créatrice sur ce point et d'édifier une jurisprudence claire et souple.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de suppression de cette définition .

Par ailleurs - et c'est la seconde modification apportée aux articles du chapitre II de la proposition de loi - le même amendement propose de préciser que la juridiction devra procéder en deux temps : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée ;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon.

- les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de tout ou partie des recettes, c'est-à-dire du chiffre d'affaires procuré par la contrefaçon, dès lors, naturellement, que cette confiscation s'inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice tout le préjudice mais rien que le préjudice »).

Enfin, la troisième et dernière modification aux articles du chapitre II de la proposition de loi concerne le dispositif de la redevance forfaitaire .

Pour comprendre la portée de la modification apportée par votre commission à ce mécanisme, il faut rappeler que la loi du 29 octobre 2007 a permis à la partie lésée de demander à la juridiction de lui allouer, à titre d'alternative au mécanisme de dédommagement déjà décrit, une somme forfaitaire « qui ne saurait être inférieure » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits. La proposition de loi n'apporte pas de modification sur ce point.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un détenteur normal d'une licence . Les dommages et intérêts doivent compenser le préjudice lié au fait que le contrefacteur n'a pas demandé - ou pas obtenu - l'autorisation du titulaire de droits, ni respecté les conditions d'exploitation éventuellement imposées aux licenciés. Cela justifie l'attribution d'une somme supplémentaire destinée à réparer ce préjudice, au-delà des redevances qui auraient été versées pour une licence.

C'est pourquoi, la commission a précisé que la somme forfaitaire accordée par la juridiction est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a été porté atteinte.

L'ensemble du dispositif ainsi décrit est transposé dans toutes les branches de la propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 5) ;

- en matière de dessins et modèles (article 6) ;

- en matière de brevets (article 7) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 8) ;

- en matière de marques (article 9) ;

- en matière d'indications géographiques (article 10).

Article 5
(art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils
en matière de propriété littéraire et artistique

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière de propriété littéraire et artistique.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi rédigé .

Article 5 bis (nouveau)
(art. L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle)
Clarification concernant les dédommagements civils
accordés en matière de propriété littéraire et artistique

Par un amendement de son rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 5 afin d'apporter une importante clarification concernant les dédommagements civils susceptibles d'être accordés par les juridictions en matière de propriété littéraire et artistique.

Le présent article supprime le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) en vertu duquel la juridiction civile peut ordonner « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon [...] qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants-droits ».

Deux raisons militent en faveur d'une telle suppression.

En premier lieu, ce dispositif pourrait être interprété, à tort, comme une remise en cause du principe de réparation intégrale mais stricte du préjudice ,  principe auquel votre rapporteur propose de ne pas déroger compte tenu de l'hostilité que suscite en France l'introduction de dommages et intérêts punitifs (cf. supra ).

En effet, l'ancien article L. 335-7 du CPI, devenu en 2007 l'article L. 331-1-4, précisait que « les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ».

La confiscation avait donc pour seul objectif d'indemniser les titulaires de droits : elle devait donc être limitée au montant du préjudice subi par la victime. En d'autres termes, la confiscation ne pouvait dépasser le préjudice de l'auteur.

Comme indiqué plus haut, la loi de 2007 a repris ce dispositif permettant la confiscation de tout ou partie des recettes mais n'a pas précisé que cette confiscation visait à réparer le préjudice subi par l'auteur, ce que certains auteurs ont pu interpréter comme une volonté implicite du législateur d'instituer, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, des dommages et intérêts punitifs.

Votre rapporteur rappelle à cet égard qu'il est, à titre personnel, favorable à l'introduction d'un tel mécanisme ; pour autant, il souligne que tant que notre pays ne s'est pas engagé dans cette voie novatrice, il ne serait ni opportun ni cohérent de laisser entendre qu' un tel mode d'indemnisation aurait d'ores et déjà été prévu par le législateur , qui plus est dans une branche spécifique du code de la propriété intellectuelle.

Or, la « confiscation des recettes » visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 a bien pour finalité de réparer l'intégralité du préjudice né de la contrefaçon, et non d'aller au-delà. Dès lors, cet alinéa ainsi interprété peut être supprimé puisqu'il est satisfait par l'article L. 331-1-3 aux termes duquel la juridiction civile prend en compte, pour fixer les dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits .

Autrement dit, la rédaction actuelle de cet article permet de restituer au titulaire de droits la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur , dès lors que cette restitution a bien pour objet de réparer le préjudice, et non d'instituer des dommages et intérêts punitifs. En conséquence, le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 est superfétatoire et mérite d'être supprimé.

Votre commission a inséré l'article 5 bis (nouveau) ainsi rédigé .

Article 6
(art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils en matière de dessins et modèles

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière de dessins et modèles.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .

Article 7
(art. L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils en matière de brevets

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière de dessins et modèles.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi rédigé .

Article 8
(art. L. 623-28 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils
en matière d'obtentions végétales

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière d'obtentions végétales.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi rédigé .

Article 9
(art. L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils
en matière de marques

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière de marques.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé .

Article 10
(art. L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration des dédommagements civils
en matière d'indications géographiques

Cet article vise à renforcer les dédommagements civils accordés en matière d'indications géographiques.

Votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur apportant une triple modification à cet article, comme indiqué plus haut.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi rédigé .

CHAPITRE III
CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE
DU DROIT À L'INFORMATION

Articles 11 à 16
(art. L. 331-1-2, art. L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, 716-7-1 et L. 722-5
du code de la propriété intellectuelle)
Clarification du droit à l'information

Le chapitre III de la proposition de loi, composé des articles 11 à 16, vise à clarifier la procédure du droit à l'information. Rappelons que ce droit, institué par la loi du 29 octobre 2007, permet aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs de réseaux de contrefaçon . Il permet d'obtenir, sauf en cas d'empêchement légitime, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

Les documents ou informations recherchés portent sur :

a) Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

Le chapitre III de la présente proposition de loi apporte certaines modifications à ce droit à l'information afin de traduire les recommandations n°s 8 et 9 du rapport d'information précité, à savoir respectivement :

- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;

- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif .

Sur le premier point, le rapport d'information explique que les juridictions ne s'entendent pas sur le stade de la procédure où le droit à l'information peut être exercé. Pour certaines décisions, ce droit peut être mis en oeuvre dès la mise en état afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution de produits dont le caractère contrefaisant n'est encore qu'allégué tandis que, pour d'autres, il ne peut être mis en oeuvre que relativement à des actes de contrefaçon qui ont été préalablement judiciairement reconnus par une décision au fond, et donc pas au stade de la mise en état. De la même façon, les juridictions sont partagées sur le point de savoir si le juge des référés peut mettre en oeuvre le droit à l'information. Certaines juridictions estiment en effet que la loi de 2007, en prévoyant que le droit à l'information ne peut être utilisé que par la « juridiction saisie d'une procédure civile », a entendu réserver ce droit à la juridiction saisie au fond, à l'exclusion du juge des référés.

La proposition de loi propose de trancher ces deux conflits de jurisprudence. En premier lieu, elle prévoit que le droit à l'information peut être mis en oeuvre dès la mise en état : dans le cas contraire, le procès serait séparé en deux, ce qui apparaît inutilement complexe : d'une part, la reconnaissance de la contrefaçon, d'autre part, la détermination de son ampleur aux fins de réparation du préjudice. En second lieu, le texte ouvre expressément au juge des référés la possibilité de mettre en oeuvre ce droit.

Sur le second point - prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif - le rapport d'information a souligné que certaines juridictions ont considéré que la liste des documents ou informations, fixée par la loi de 2007, n'était pas exhaustive . En conséquence, le rapport propose de supprimer cette liste et de confier au juge le soin d'apprécier la liste des documents ou informations susceptibles de lui permettre d'identifier les différents acteurs de réseaux de contrefaçon.

La proposition de loi traduit donc ces deux recommandations du rapport d'information.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ont salué les clarifications apportées par le texte au droit à l'information et souligné en particulier l'importance de consacrer dans le code de la propriété intellectuelle que ce droit peut être exercé dès le départ de l'action en contrefaçon, afin d'éviter toute déperdition des preuves.

Toutefois, certaines personnes ont appelé l'attention de votre rapporteur sur les abus que peut entraîner la lutte contre la contrefaçon et notamment sur celui du détournement de l'action en contrefaçon par les titulaires de droits. Il arrive en effet que les titulaires utilisent le droit d'information pour avoir accès aux secrets d'affaires du défendeur . C'est pourquoi votre rapporteur insiste sur la nécessité pour le juge de s'assurer qu'il n'existe pas d' « empêchement légitime » 29 ( * ) à la demande de production des documents ou informations.

Les deux recommandations du rapport d'information expliquées plus haut sont traduites :

- en matière de propriété littéraire et artistique (article 11) ;

- en matière de dessins et modèles (article 12) ;

- en matière de brevets (article 13) ;

- en matière d'obtentions végétales (article 14) ;

- en matière de marques (article 15) ;

- en matière d'indications géographiques (article 16).

Votre commission a adopté les articles 11 à 15 sans modification . Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de coordination à l'article 16.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DE LA PREUVE

Le chapitre IV, composé des articles 17 à 29, apporte des précisions et clarifications tendant à faciliter l'établissement de la preuve de la contrefaçon.

Il traduit les recommandations n°s 10 et 11 du rapport d'information, à savoir respectivement :

- prévoir que dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons ;

- clarifier le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon .

La recommandation n° 10 se justifie par le fait que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie -contrefaçon autorisent uniquement « la saisie réelle » des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants, alors que ces derniers peuvent, eux, faire l'objet, soit d'une description détaillée, soit d'une saisie réelle.

Autrement dit, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier :

- peut procéder à une description détaillée des contrefaçons ;

- mais ne peut pas procéder à une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons. Il ne peut que les saisir.

Dans la mesure où la saisie de ces matériels et instruments n'a qu'une finalité probatoire, une simple description détaillée peut parfois suffire . C'est pourquoi le rapport d'information recommande de prévoir que, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

La recommandation n° 11 du rapport d'information précise que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon. Le rapport d'information explique que cette recommandation vise à neutraliser la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation selon laquelle les juridictions ne peuvent ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse que s'il y a eu préalablement saisie-contrefaçon . Or, cette jurisprudence se heurte à la directive (CE) 2004/48 qui prévoit deux mécanismes distincts susceptibles d'être mis en oeuvre indépendamment l'un de l'autre : l'article 7 vise la saisie-contrefaçon et l'article 6, plus généralement, la production forcée de preuves, ordonnée par le juge. Le rapport d'information juge donc nécessaire de préciser que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse, même si la partie demanderesse n'a pas fait procéder à une saisie-contrefaçon . A titre d'exemple, on peut imaginer que le titulaire de droits a suffisamment de preuves matérielles de la contrefaçon car il a pu acheter le produit dans le commerce ou sur internet mais qu'il n'a pas d'élément sur l'ampleur de la contrefaçon. Dans ce cas, il pourra demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans solliciter préalablement une saisie-contrefaçon.

Les recommandations n°s 10 et 11 sont traduites dans les différents droits de propriété intellectuelle :

- en matière de propriété littéraire et artistique (articles 17 à 19) ;

- en matière de dessins et modèles (articles 20 et 21) ;

- en matière de brevets (articles 22 et 23) ;

- en matière d'obtentions végétales (articles 24 et 25) ;

- en matière de marques (articles 26 et 27) ;

- en matière d'indications géographiques (articles 28 et 29).

Article 17 A (nouveau)
(art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle)
Alignement de la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur
sur celle en vigueur en propriété industrielle

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel avant l'article 17 afin d'aligner la procédure de saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle.

En effet, les saisies-contrefaçon en droit d'auteur sont soumises à un régime dérogatoire par rapport aux autres droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où ces saisies font intervenir les commissaires de police.

Cette procédure spécifique est un legs de la Révolution française. Ainsi la loi des 19 et 24 juillet 1793 disposait-elle, en son article 3, que « les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs. »

Cette procédure, dite de « saisie-commissaire », mérite aujourd'hui d'être supprimée au profit de la procédure de droit commun, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, cette saisie est aujourd'hui très rare : si le ministère de la culture a indiqué que cette procédure n'était pas utilisée, votre rapporteur a pu obtenir de certains titulaires de droits des informations plus précises . La SACEM a en effet indiqué n'avoir jamais recours à cette saisie ; en revanche, la fondation Giacometti a indiqué lors de son audition que « les commissaires de police de quartier refusent de procéder à des saisies-contrefaçon. A Paris, seuls deux services y procèdent. L'OCBC (Office central de lutte contre le trafic des biens culturels) et la Préfecture de Police de Paris (un agent de la Brigade de Répression de la Délinquance aux Personnes). En 2010, l'OCBC a procédé à des saisies-contrefaçons dans 4 affaires différentes, portant sur des estampes, des dessins, et des tableaux. En 2011 à ce jour, 2 saisies-contrefaçon, portant sur des meubles et des dessins. Pour 2009, la BRDP a procédé à 14 saisies ; en 2010 à 15 saisies. En 2011, 8 saisies à ce jour. ». Il semble donc que l'utilisation de cette procédure soit marginale ; votre rapporteur comprend d'ailleurs parfaitement les réticences des commissaires de police à intervenir en matière de droit d'auteur, en raison non seulement de la complexité de la matière, mais également de la nécessité de se consacrer à des missions de police traditionnelles . Comme l'a souligné le ministère de la justice lors de son audition, « on peut douter de la nécessité de mobiliser les forces de l'ordre pour procéder à la saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre protégée ».

En deuxième lieu, la saisie-commissaire, telle qu'est actuellement prévue, doit être combinée avec l'intervention du juge, obligatoire lorsqu'il s'agit d'obtenir la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l'oeuvre . Autrement dit, le commissaire de police est compétent pour saisir les oeuvres contrefaisantes, tandis que seul le juge peut suspendre la reproduction de ces oeuvres. L'articulation entre ces deux procédures apparaît malaisée.

En troisième lieu, comme indiqué précédemment, il convient d'éviter toute discrimination entre les droits de propriété intellectuelle , d'une part, dans un souci d'intelligibilité de notre droit de propriété intellectuelle, d'autre part, dans la mesure où certaines oeuvres de l'esprit (notamment les oeuvres d'arts appliqués) peuvent faire l'objet d'une protection non seulement au titre du droit d'auteur, mais également au titre de la propriété industrielle (dessin, modèle, voire marque tridimensionnelle). D'ailleurs, il est intéressant de relever qu'au niveau de la Cour de cassation les affaires de droit d'auteur relèvent tantôt de la 1 ère chambre civile, tantôt de la chambre commerciale, compétente en matière de brevets, marques, dessins et modèles, lorsque la juridiction suprême estime que le droit d'auteur en cause est, dans sa nature, très proche d'un droit de propriété industrielle : certains auteurs parlent ainsi de « droit d'auteur économique ». La proximité entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique ne peut qu'inviter le législateur à opérer un rapprochement entre l'une et l'autre. Or, l'intervention du commissaire de police n'existe que pour le droit d'auteur.

Enfin, la saisie-commissaire paraît très fragile sur les plans constitutionnel et conventionnel, précisément parce qu'elle ne nécessite pas l'intervention préalable d'un juge. Ce point mérite que l'on s'y arrête. Dans les autres branches du droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire en propriété industrielle et même en droit des producteurs des bases de données -droit qui relève, comme le droit d'auteur, de la propriété littéraire et artistique-, la saisie-contrefaçon ne peut être ordonnée que par un juge (relevant depuis 2009, d'un des dix TGI spécialisés en propriété intellectuelle). Il s'agit d'une garantie importante puisque le juge judiciaire est le gardien de la propriété. Or, une saisie-contrefaçon est une procédure intrusive susceptible de porter atteinte au droit de propriété , voire, selon les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, au respect dû à la vie privée.

Interrogé par votre rapporteur sur la constitutionnalité du dispositif de saisie-commissaire et sur le risque d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le ministère de la culture a indiqué que la procédure n'étant pas utilisée , « une censure dans le cadre d'une QPC ne peut dès lors survenir ».

Pourtant, certains titulaires de droits ont parfois recours à cette procédure. Le ministère de la justice a, quant à lui, reconnu que « la conformité du dispositif aux textes constitutionnels pourrait être remise en cause dans le cadre d'une QPC » et souligné que « la saisie-contrefaçon constitue une mesure particulièrement intrusive, dont les effets rendent opportune l'intervention, en amont, d'un juge, compte tenu des atteintes portées à certains droits constitutionnellement garantis. ».

De la même façon, votre rapporteur a interrogé les deux ministères sur le risque d'incompatibilité de la saisie-commissaire de police avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable.

Seul le ministère de la justice a répondu, soulignant que les dispositions de l'article 6 de cette Convention s'appliquaient à la procédure de saisie-contrefaçon. A cet égard, il a rappelé que la Cour de cassation a estimé, en matière de brevets d'invention, que le droit à un procès équitable exigeait que l'expert qui assiste l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon soit indépendant des parties (Civ. 1 ère , 6 juillet 2000). De plus, l'article 1 er du premier protocole additionnel protège le droit de propriété.

En conséquence, le ministère de la justice s'interroge, comme votre rapporteur, sur la conventionnalité de la saisie-commissaire « dans la mesure où il impose au commissaire de police de procéder à la saisie sur demande du requérant, le cas échéant en pénétrant chez autrui, sans décision préalable d'un tribunal indépendant et impartial, et ce alors que la saisie a un caractère probatoire et permet ensuite l'exercice d'actions civiles voire de poursuites pénales. »

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a aligné la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle.

Votre commission a inséré l'article 17 A ainsi rédigé.

Article 17
(art. L. 332-1-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de droit d'auteur et de droits voisins

Cet article précise qu'en matière de droit d'auteur et de droits voisins, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 17 ainsi rédigé.

Article 17 bis (nouveau)
(art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle)
Effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 17 afin de procéder à une harmonisation procédurale très attendue par les professionnels de la contrefaçon.

En effet, les effets juridiques de la saisie-contrefaçon sont très différents entre le droit d'auteur et la propriété industrielle, comme le souligne le tableau ci-dessous.

Les effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente, après une saisie-contrefaçon

Droit d'auteur

Propriété industrielle

Délai pour le saisissant pour agir en justice après la saisie-contrefaçon

Entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils

Entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils

Effets juridiques du défaut de saisine de la juridiction par le saisissant

La juridiction peut prononcer la mainlevée de la saisie à la demande du saisi

La juridiction doit annuler l'intégralité de la saisie à la demande du saisi

Commentaires :

- simple faculté pour la juridiction ;

- le saisi doit motiver sa demande ;

- effets juridiques limités à la mainlevée de la saisie : les effets réels de la saisie sont annulés mais le procès-verbal de l'huissier demeure ;

La juridiction n'a pas de marge d'appréciation : elle est tenue de prononcer la nullité totale des opérations, qu'elles portent sur la partie réelle de la saisie ou sur sa partie descriptive.

Aucune des preuves recueillies lors de la saisie-contrefaçon ne peut être gardée dans la procédure ; en outre, cette règle n'exige pas de motivation du saisi ou la preuve par celui-ci de l'existence d'un préjudice. Enfin, le saisissant peut solliciter des dommages et intérêts.

Source : commission des Lois du Sénat

Ce tableau fait apparaître des différences importantes de régime juridique.

En effet, en matière de droit d'auteur, lorsque le saisi conteste la saisie-contrefaçon à l'expiration du délai dans lequel le saisissant devait agir en justice pour confirmer la saisie :

- la juridiction n'est pas tenue d'annuler la saisie-contrefaçon à la demande du saisi : elle peut simplement en prononcer la mainlevée . Autrement dit, non seulement la juridiction dispose d'une marge d'appréciation, mais en plus elle ne peut prononcer que la mainlevée de la saisie, c'est-à-dire, selon l'interprétation fournie à votre rapporteur par le ministère de la justice, que seuls les effets réels de la saisie seront annulés : le procès-verbal de l'huissier, lui, demeurera et pourra être invoqué dans la procédure ;

- parce que la juridiction dispose d'une marge d'appréciation, le saisi doit motiver sa demande de mainlevée.

A l'inverse, en propriété industrielle, lorsque le saisi conteste la saisie-contrefaçon à l'expiration du délai dans lequel le saisissant devait agir en justice pour confirmer la saisie :

- la juridiction est tenue d'annuler la saisie-contrefaçon à la demande du saisi : la nullité porte sur la totalité de la saisie , c'est-à-dire à la fois sur la partie réelle et sur la partie descriptive : aucune des preuves recueillies lors de la saisie-contrefaçon ne peut être gardée dans la procédure ;

- la juridiction ayant une compétence liée, le saisi n'a pas à motiver sa demande.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de maintenir ou non ces différences de régime.

Il a tout d'abord examiné leur compatibilité avec l'article 7 § 3 de la directive (CE) 2004/48. Ce texte impose en substance aux Etats membres de veiller « à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente ».

Selon le ministère de la justice, les deux régimes sont conformes à la directive dès lors que la distinction faite par le législateur communautaire entre « abrogation » et « cessation » des effets des mesures conservatoires peut s'analyser comme permettant de cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à leurs effets réels. La mainlevée de la saisie, prévue en droit d'auteur, paraît donc conforme au droit communautaire, de même que la marge d'appréciation reconnue à la juridiction.

Il apparaît donc que le droit communautaire laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir l'un ou l'autre régime .

Pour autant, votre rapporteur estime qu'indépendamment des questions de conformité à la directive, il est nécessaire d'éviter toute discrimination entre les droits de propriété intellectuelle , d'une part, dans un souci d'intelligibilité de notre droit de propriété intellectuelle, d'autre part, dans la mesure où certaines oeuvres de l'esprit peuvent faire l'objet d'une protection non seulement au titre du droit d'auteur, mais également au titre de la propriété industrielle. Dès lors, il paraît peu cohérent que les effets juridiques d'une saisie-contrefaçon varient selon le droit de propriété intellectuelle. Le ministère de la justice a ainsi indiqué à votre rapporteur qu' « il ne s'opposerait pas une harmonisation des procédures de saisies-contrefaçon sur ce point, afin de simplifier le dispositif de lutte contre la contrefaçon et d'éviter le maintien d'une discrimination entre titulaires de droits. Quant aux titulaires de droits interrogés par votre rapporteur, ainsi que les avocats et les magistrats, tous reconnaissent que la situation actuelle est d'une grande complexité.

En conséquence, votre rapporteur estime nécessaire d'harmoniser ces régimes ; il avait deux options d'harmonisation : prévoir l'annulation totale de la saisie en droit d'auteur ou prévoir la simple mainlevée de la saisie pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, ce qui implique l'annulation de la saisie réelle mais le maintien de la saisie-descriptive (procès-verbal d'huissier).

La première option est plus favorable au saisi. Ce dernier pourrait en effet considérer que, dès lors que l'auteur d'une saisie-contrefaçon n'a pas, à la suite de cette procédure, engagé d'action en justice, il est légitime qu'il obtienne de droit l'annulation de la saisie, y compris sa partie descriptive. Cette option a également le mérite d'aligner le régime spécifique du code de la propriété intellectuelle sur le régime de droit commun, et non l'inverse.

La seconde option est, quant à elle, plus protectrice des titulaires de droits. Elle présente, en outre, l'avantage de ne pas remettre en cause les règles applicables en droit d'auteur. Or, une telle remise en cause pourrait être perçue comme un signal négatif envers les titulaires de droits d'auteur.

En conséquence, votre commission, sur proposition de votre rapporteur, a préféré retenir la seconde option . Le présent article additionnel cantonne la sanction du défaut de saisine du juge à l'annulation des seuls effets réels de la saisie , et ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle.

Votre commission a inséré l'article 17 bis (nouveau) ainsi rédigé.

Article 17 ter (nouveau)
(art. L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle)
Alignement de la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur celle en vigueur en propriété industrielle

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel après l'article 17 afin d'aligner la procédure sui generis de saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur la procédure applicable en propriété industrielle.

Cette saisie spécifique fait intervenir deux acteurs : le juge et le commissaire de police . En effet, la juridiction civile est compétente pour la saisie réelle et les commissaires de police pour la saisie-description.

Outre le fait que cette procédure est complexe (son régime se situe entre le régime de droit commun applicable au droit d'auteur et celui organisé en matière de propriété industrielle), elle présente une double fragilité constitutionnelle et conventionnelle , pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés plus haut (voir commentaire de l'article 17 A). En effet, un commissaire de police ne devrait pas, sans autorisation préalable d'un juge, détenir une compétence pour une procédure aussi intrusive que la saisie-contrefaçon, fût-elle limitée à la description de logiciels et bases de données prétendument contrefaisants.

En conséquence, le présent article aligne la procédure de saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur celle en vigueur en propriété industrielle. Il prévoit ainsi l'intervention préalable obligatoire du juge pour ordonner la saisie-contrefaçon ainsi que la mainlevée de la saisie en cas d'absence de saisine du juge du fond dans un délai fixé par voie réglementaire. En conséquence, le présent article supprime le recours au commissaire de police.

Votre commission a inséré l'article 17 ter (nouveau) ainsi rédigé.

Article 18
(art. L. 343-1-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits des producteurs de bases de données

Le présent article permet à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits de ces producteurs de bases de données ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19
(art. L. 343-1 du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de droits des producteurs de bases de données

Cet article précise qu'en matière de droits des producteurs de bases de données, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 19 ainsi rédigé .

Article 20
(art. L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des dessins
et modèles prétendus contrefaisants

Le présent article permet à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des dessins et modèles prétendus contrefaisants ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21
(art. L. 521-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de dessins et modèles

Cet article précise qu'en matière de dessins et modèles, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 21 ainsi rédigé .

Article 22
(art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des brevets prétendus contrefaisants

Le présent article permet à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des brevets prétendus contrefaisants ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 23
(art. L. 615-5-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de brevets

Cet article précise qu'en matière de brevets, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 23 ainsi rédigé .

Article 24
(art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des obtentions végétales
prétendues contrefaisantes

Le présent article étend le champ de la saisie-contrefaçon afin de permettre à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des obtentions végétales prétendues contrefaisantes ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .

Article 25
(art. L. 623-27-1-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière d'obtentions végétales

Cet article précise qu'en matière d'obtentions végétales, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 25 ainsi rédigé .

Article 26
(art. L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des marques prétendues contrefaisantes

Le présent article permet à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des marques prétendues contrefaisantes ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

Article 27
(art. L. 716-7-1 A [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière de marques

Cet article précise qu'en matière de droits des producteurs de bases de données, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 27 ainsi rédigé .

Article 28
(art. L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle)
Possibilité d'une description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des indications géographiques prétendues contrefaisantes

Le présent article permet à l'huissier, agissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, de procéder à la simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer des indications géographiques prétendues contrefaisantes ( cf. supra ).

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29
(art. L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière d'indications géographiques

Cet article précise qu'en matière d'indications géographiques, le titulaire de droits peut demander au juge d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par la partie adverse sans nécessairement solliciter préalablement une saisie-contrefaçon (cf. supra).

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel .

Elle a adopté l'article 29 ainsi rédigé .

CHAPITRE V
SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le chapitre V, composé d'un article unique, l'article 30, vise à prévoir la spécialisation des juridictions pénales en matière de propriété intellectuelle

Article 30
(art. 706-1-4 [nouveau] du code de procédure pénale)
Spécialisation des juridictions pénales
en matière de propriété intellectuelle

Le présent article traduit la recommandation n° 14 du rapport d'information, à savoir « spécialiser quatre ou cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en France, autres que ceux qui apparaissent d'une grande ou d'une très grande complexité. »

La proposition de loi prévoit un plafonnement à cinq tribunaux correctionnels.

Rappelons que le traitement de la contrefaçon en matière pénale repose sur trois niveaux d'intervention , prévus à l'article 704 du code de procédure pénale :

- les dossiers de contrefaçon d'une très grande complexité reviennent aux Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) qui sont chargées, d'une manière générale, des plus gros dossiers de criminalité organisée et de grande délinquance économique et financière ; créés en 1975, les JIRS sont actuellement au nombre de huit ; elles sont implantées, eu égard à l'importance des affaires traitées et aux aspects liés à la coopération transnationale, à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France ;

- les dossiers de contrefaçons d'une grande complexité sont traités par des juridictions régionales spécialisées en matière économique et financière (1 à 2 juridictions par cour d'appel) . Ces juridictions, nées en 1975, sont actuellement au nombre de 35 ;

- enfin, les affaires ne relevant ni de la grande, ni de la très grande complexité sont examinées par l'ensemble des tribunaux correctionnels, au nombre de 164.

Le rapport d'information précité recommande le maintien de la compétence des juridictions spécialisées et des JIRS pour les dossiers respectivement complexes et très complexes de contrefaçon, ces dossiers paraissant traités de manière satisfaisante par ces juridictions. En effet, ces dernières possèdent une expertise reconnue en matière de délinquance économique et financière à laquelle la contrefaçon se rattache bien souvent.

En revanche, le rapport préconise de modifier l'organisation judiciaire en ce qui concerne le traitement du contentieux de la contrefaçon ne relevant ni de la grande, ni de la très contrefaçon, contrefaçon que nous qualifierons, pour plus de commodité, de « contrefaçon ordinaire ».

En effet, le rapport souligne que la réponse pénale à ce type de contrefaçon est souvent jugée insuffisante, tant sur l'intérêt public que sur les intérêts civils. De nombreuses illustrations sont d'ailleurs fournies dans le rapport.

Le rapport souligne qu'une spécialisation des juridictions en matière pénale permettrait de répondre à cette situation et présenterait un triple intérêt.

En premier lieu, il relève que la contrefaçon, bien que reconnue comme un délit par le code pénal, est parfois perçue comme une atteinte à des intérêts privés , et non comme une atteinte à l'intérêt général ; cette situation tiendrait, dans une large mesure, à l' absence de spécialisation des juridictions répressives. Ces dernières ont, semble-t-il, tendance à relativiser l'importance d'une contrefaçon au regard d'autres délits dont ils ont à connaître tels que les agressions sexuelles, les homicides involontaires, les coups et blessures... En effet, les tribunaux correctionnels ne consacrent qu' une faible part de leur activité à des affaires de contrefaçons : à titre d'exemple, les affaires de contrefaçon ne représentent qu'environ 7 % de l'activité de la 31 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris, qui traite pourtant de l'ensemble des affaires de propriété intellectuelle à Paris. Le rapport d'information note qu'en 2009 et au cours du premier semestre 2010, cette chambre a traité 134 dossiers de contrefaçon sur un total de 1900. En conséquence, chacun des six magistrats de cette chambre traite en moyenne 15 dossiers de contrefaçon par an, soit un peu plus de 2 par mois . Or, comme indiqué précédemment, le ministère de la justice, en réponse à un questionnaire adressé par votre rapporteur, a indiqué : « D'un point de vue empirique, on considère souvent qu'un juge devient quasi parfaitement spécialisé en matière de propriété intellectuelle (...) en rédigeant une dizaine de jugements au fond par mois ».

Selon ce critère, il est indiscutable que les magistrats du tribunal correctionnel de Paris, comme sans doute ceux des autres tribunaux répressifs, ne peuvent prétendre à une quelconque spécialisation en propriété intellectuelle . La spécialisation conduirait les tribunaux correctionnels à consacrer une part nettement plus importante de leur activité à des dossiers de contrefaçon et donc à être sensibilisés à ces questions.

En deuxième lieu, le rapport d'information note qu'une spécialisation en matière pénale permettrait d'établir des connexions entre certaines affaires : à titre d'exemple, le tribunal correctionnel de Paris pourrait connaître des cas de contrefaçons détectés dans les gares parisiennes ainsi que dans les aéroports d'Orly et de Roissy alors qu'elles relèvent aujourd'hui de trois juridictions différentes : respectivement Paris, Créteil et Bobigny. La spécialisation pénale permettrait d'établir des connexions entre les affaires plus simplement et plus efficacement que ce que permet l'article 203 du code de procédure pénale 30 ( * ) .

Enfin, le rapport soutient que la spécialisation pénale est un préalable à la création, au sein de chacun des TGI spécialisés, d' une chambre mixte de propriété intellectuelle (sur le modèle de la 17 ème chambre du TGI de Paris compétente en matière de liberté de la presse) associant des magistrats civilistes et pénalistes traitant indifféremment les affaires dans des formations mixtes : à titre d'exemple, une affaire pénale serait traitée par deux pénalistes et un civiliste, les affaires civiles par deux civilistes et un pénaliste. Cette organisation garantirait un meilleur dialogue des juges et une harmonisation des montants d'indemnisation des titulaires de droits 31 ( * ) .

La position de votre commission

Votre rapporteur constate que la proposition de spécialisation des juridictions pénales a fait l'objet d'appréciations opposées lors des auditions, certains approuvant pleinement cette proposition et la jugeant même insuffisamment ambitieuse, d'autres l'estimant, au contraire, inopportune.

En premier lieu, certaines personnes ont souligné la pertinence des trois principaux arguments présentés par le rapport d'information à l'appui de cette spécialisation pénale, arguments rappelés ci-dessus. D'aucuns ont même défendu l'idée que la proposition de loi n'allait pas assez loin en maintenant la compétence des JIRS et des juridictions spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Ainsi la SACEM a adressé à votre rapporteur une contribution écrite dans laquelle elle juge trop complexe le système actuel, fondé sur le degré de complexité de la contrefaçon, système que la proposition de loi ne remet pas en cause. En effet, la combinaison du texte actuel de l'article 704 du code de procédure pénale, non modifié par la proposition de loi, et de l'article 706-1-4 qui résulterait de l'article 30 de la proposition de loi aboutirait au résultat suivant :

- toutes les infractions de contrefaçon ordinaire seraient de la compétence de 5 tribunaux correctionnels spécialisés ;

- les infractions de contrefaçon relevant de la grande ou de la très grande complexité continueraient à relever des juridictions régionales spécialisées ou des JIRS.

Or, précise la SACEM, cette situation est « génératrice d'incertitudes, de contestations, et de ralentissement des procédures dès lors qu'il n'est jamais évident, de prime abord, qu'une infraction doit être classée dans l'une ou l'autre des trois catégories susmentionnées. »

De ce point de vue, il convient d'observer que, en l'état actuel des dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale :

- lorsque l'action publique est mise en mouvement par le représentant du Parquet, le plus souvent, le représentant du Ministère public du lieu de commission de l'infraction va déclencher les poursuites devant le juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement compétents au regard des critères de droit commun car le caractère complexe de l'affaire n'apparaît pas d'emblée . Il ne se révélera qu'au cours de la procédure de telle sorte que ce n'est qu'ultérieurement, spécialement au stade de l'instruction, qu'un passage de la juridiction de droit commun à la juridiction spécialisée sera envisagé ;

- lorsque l'action publique est mise en mouvement par la partie lésée, celle-ci ne peut pas saisir immédiatement la juridiction spécialisée (Cass. Crim. 12 janvier 2005). En effet, il ne lui appartient pas d'apprécier le caractère complexe de l'affaire et elle devra donc systématiquement saisir les juridictions de droit commun. 32 ( * )

Votre rapporteur a été sensible à cette argumentation et considère qu'il convient de procéder à une spécialisation pénale plus poussée et plus cohérente : elle consiste à confier un bloc de compétences « propriété intellectuelle » (délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et délits prévus par le code des douanes lorsqu'ils portent sur des marchandises contrefaisantes) à un nombre réduit de juridictions pénales. Ces juridictions seraient compétentes pour l'ensemble des affaires pénales de contrefaçon, quel que soit leur degré de complexité. Cette spécialisation pénale serait ainsi le pendant de la spécialisation civile opérée par le législateur en 2007 puisque les TGI spécialisés au plan civil connaissent de l'ensemble des affaires civiles, simples ou complexes. Il y aurait ainsi, par exemple, 5 TGI spécialisés aux plans civil et pénal, les JIRS et les juridictions régionales spécialisées perdant leur compétence en matière de propriété intellectuelle. Tel est l'objet d'un amendement adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur.

Force est toutefois de reconnaître que la spécialisation pénale, qu'elle prenne la forme du dispositif proposé par la proposition de loi ou celle résultant de l'amendement précité, a été parfois jugée inopportune lors des auditions.

En premier lieu, certaines personnes, telles que les représentants du ministère de l'industrie ou Maître Christophe Caron, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris-Est et avocat à la Cour, ont estimé que la spécialisation pénale ne se traduirait pas nécessairement par un plus grand recours à la voie pénale : en effet, la réticence des titulaires de droits à l'égard du pénal tient, certes, à l'insuffisante expertise des magistrats pénalistes dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais elle s'explique également par d'autres raisons. Ont été cités, à titre d'exemples, des délais de jugement plus longs et une procédure non maîtrisée par le plaignant (la citation directe apparaissant souvent inadaptée en propriété intellectuelle). Il semble ainsi que la voie pénale ne soit utilisée par les titulaires de droits que pour « faire un exemple » ou « impressionner de jeunes contrefacteurs » pour reprendre des expressions utilisées lors des auditions.

En second lieu, le ministère de la justice s'est déclaré « extrêmement défavorable » à la spécialisation du contentieux pénal de la contrefaçon ordinaire. Trois arguments principaux ont été avancés :

- en premier lieu, le ministère a indiqué que le principe de la spécialisation répondait à la double exigence de technicité d'une infraction et de complexité d'une enquête. Or ces deux dimensions seraient par définition absentes des affaires quotidiennes de contrefaçon, dont beaucoup relèveraient, selon le ministère, d'affaires de « vêtements achetés sur l'étal d'un marché » ;

- en deuxième lieu, le ministère a fait valoir, s'agissant des critiques formulées à l'égard des peines prononcées, jugées trop clémentes, qu' « il est certes incontestable que les tribunaux modulent la répression pénale à la gravité des infractions commises mais il s'agit là d'une partie intégrante de leur mission et de la garantie de l'individualisation des peines, exigence constitutionnelle», ajoutant que « la spécialisation demandée n'empêcherait pas, sauf à créer des magistrats ne jugeant que des dossiers de contrefaçon, que les juges saisis apprécient la gravité des infractions de contrefaçon ordinaire à l'aune d'autres contentieux. Le volume des procédures pénales de contrefaçon traitées, somme toute marginal, augure enfin mal de la réalité de la spécialisation envisagée par cette proposition de loi » ;

En troisième lieu, le ministère de la justice a craint un « démembrement de l'organisation de la justice pénale » , estimant que si la voie de la spécialisation était empruntée pour les contrefaçons ordinaires, il serait « délicat d'exclure la même spécialisation pour d'autres législations pénales techniques dont les acteurs publics ou privés estimeront eux aussi que les peines prononcées par les tribunaux ne sont pas assez sévères. Ainsi, la même démarche de spécialisation pourra être relayée notamment pour les infractions au droit des sociétés, au droit de la consommation, au droit de l'environnement, au droit du travail, au droit de l'urbanisme ou au droit de la santé publique. »

Votre rapporteur n'est guère convaincu par ces arguments.

En premier lieu, il relève que conformément au code de procédure pénale, les dossiers de contrefaçon ordinaire peuvent être complexes puisque les JIRS et les juridictions régionales spécialisées traitent des affaires d'une grande ou d'une très grande complexité. Les affaires « simplement complexes » échappent donc à la compétence de ces juridictions spécialisées.

D'ailleurs, en pratique, les affaires pénales de contrefaçon ordinaire sont souvent complexes et ne concernent pas toujours « des vêtements achetés sur l'étal d'un marché ». A cet égard, il faut rappeler que les affaires de droit d'auteur (près de 20 % des affaires pénales de contrefaçon) sont souvent particulièrement ardues et supposent d'apprécier l'originalité de l'oeuvre de l'esprit et par exemple, de distinguer entre l'art et l'artisanat, comme l'ont souligné les magistrats contactés par votre rapporteur. D'une manière générale, les questions de protection des droits de propriété intellectuelle dont se prévalent les plaignants relèvent de la jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation , non de celle des chambres pénales. Enfin, on soulignera que le ministère de la justice souligne lui-même que la contrefaçon est en soi une infraction technique, puisqu'il évoque « d'autres législations pénales techniques » dans son troisième argument.

En second lieu, votre rapporteur souligne que le rapport d'information n'entend évidemment pas remettre en cause le principe constitutionnel d'individualisation des peines.

Le rapport se borne à constater que le contentieux pénal de la propriété intellectuel, contentieux souvent technique et complexe, est traité par des magistrats peu sensibilisés aux enjeux économiques de la propriété intellectuelle, à l'importance pour notre pays de répondre au défi de la mondialisation par la création et l'innovation, au fonctionnement des entreprises, aux nouvelles technologies... Cette sensibilisation pourrait résulter de la concentration du contentieux pénal au sein d'un nombre réduit de tribunaux correctionnels. A cet égard, votre rapporteur conteste l'adjectif « marginal » utilisé par le ministère de la justice pour qualifier le volume des affaires pénales en matière de contrefaçon ; en effet, comme le souligne le rapport d'information, ce volume, même en excluant le contentieux traité par les JIRS et les juridictions régionales spécialisées, représente environ 1.000 affaires par an. En outre, ce nombre pourrait augmenter à l'avenir car d'après les titulaires de droits interrogés par votre rapporteur, la spécialisation pénale pourrait conduire à un transfert d'une part du contentieux civil vers le contentieux pénal, dès lors que, précisément, cette spécialisation permet une meilleure réponse pénale au phénomène de la contrefaçon tant sur l'intérêt public que sur les intérêts civils. D'ailleurs, précisément sur ce dernier point, les auditions ont, une nouvelle fois, souligné que les juridictions répressives accordent des indemnisations bien moindres que le juge civil lorsqu'il est saisi de faits similaires . Il est probable que cette différence d'appréciation du préjudice subi par les titulaires de droits prendrait fin avec des magistrats pénalistes davantage sensibilisés aux enjeux de la propriété intellectuelle, surtout si sont créées des chambres mixtes de propriété intellectuelle (cf. supra ).

Enfin, s'agissant de la crainte exprimée par le ministère de la justice que la spécialisation pénale en matière de contrefaçon n'ouvre la voie à des demandes de spécialisation similaire pour les infractions au droit des sociétés, au droit de la consommation, au droit de l'environnement, au droit du travail, au droit de l'urbanisme ou au droit de la santé publique, votre rapporteur relève que la propriété intellectuelle présente deux caractéristiques qui la distinguent des matières citées par le ministère : d'une part, la spécialisation territoriale des juridictions civiles n'existe que dans le domaine de la propriété intellectuelle : rien de tel en droit de la consommation, droit de l'environnement, droit du travail... ; d'autre part, il y a, dans ces matières, moins d'enjeux en termes de forum shopping, d'attractivité juridique, de réputation d'excellence à défendre... qu'il n'y en a en matière de propriété intellectuelle.

En outre, le ministère de la justice redoute un « démembrement de l'organisation de la justice pénale ». Votre rapporteur relève toutefois qu'il existe un précédent de tel « démembrement » : en effet, la n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants par les navires a prévu la création des tribunaux du littoral maritime spécialisés, exclusivement compétents pour le jugement des infractions intervenues dans les eaux territoriales (articles 706-107 à 706-111 du Code de procédure pénale).

Le décret n° 2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de pollution des eaux de mer par rejets des navires a ainsi créé six tribunaux au ressort identique à celui des préfectures maritimes et aux compétences spécifiques, dont trois en métropole , au Havre pour la zone de la Manche , à Brest pour la zone de l'Atlantique et à Marseille pour la zone de la Méditerranée .

Il semble à votre rapporteur que le raisonnement qui a été conduit pour spécialiser certaines juridictions en matière de pollutions maritimes (technicité et complexité des dossiers, nécessité d'établir des connexions, homogénéisation de la jurisprudence...) pourrait trouver à s'appliquer en matière de propriété intellectuelle.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur juge très opportune la spécialisation pénale proposée par le texte ; il a même présenté un amendement procédant à une spécialisation des juridictions pénales plus poussée et plus cohérente que celle qui est prévue par la proposition de loi, comme l'illustre le schéma ci-après. Cette solution consiste à confier un bloc de compétences « propriété intellectuelle » à un nombre réduit de juridictions pénales, et ce quel que soit le degré de complexité des affaires.

Pour autant, devant l'opposition du Gouvernement à ce qu'il présente comme un « démembrement de l'organisation de la justice pénale », votre rapporteur a retiré son amendement, et ce pour deux raisons essentielles.

D'une part, l'hostilité du Gouvernement à cette réforme compromettrait sérieusement les chances d'aboutissement rapide de la présente proposition de loi.

D'autre part, le Gouvernement a reconnu, dans l'objet de son amendement de suppression, la nécessité d' améliorer la prise en compte des spécificités de la contrefaçon. Il a, en conséquence, proposé une solution à droit constant pour avancer dans le sens de la proposition de loi.

Comme l'illustre le schéma ci-après, serait maintenue l'organisation judiciaire en vigueur (8 JIRS pour les affaires d'une très grande complexité, 35 juridictions régionales spécialisées pour les affaires d'une grande complexité et l'ensemble des tribunaux correctionnels pour les affaires « ordinaires ») mais le traitement civil des affaires pénales serait amélioré .

En effet, les parquets recevraient par circulaire des instructions pour saisir les JIRS pour les contrefaçons d'une très grande complexité, en s'intéressant à la complexité pénale, mais également civile.

En outre, lorsque la procédure pénale est suivie dans l'un des 10 TGI spécialisés au civil, les chambres correctionnelles seraient invitées, par circulaire également, à procéder à des renvois sur intérêts civils devant les chambres civiles spécialisées. Ce sera ainsi le cas des JIRS puisque les 8 JIRS relèvent des 10 TGI spécialisés. Ainsi, après avoir reconnu et puni la contrefaçon, la JIRS renverrait aux magistrats civilistes spécialisés le soin de réparer le préjudice de la partie civile . Cette solution permettrait de remédier à la faiblesse des indemnisations accordées par les juges répressifs lorsqu'ils se prononcent sur les intérêts civils, faiblesse relevée dans le rapport précité d'évaluation de la loi de 2007.

En conséquence, votre commission a accepté la suppression de l'article 30 , proposée par le Gouvernement.

- 69 -

CHAPITRE VI - RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DES DOUANES

Le présent chapitre, composé des articles 31 à 38, porte sur le renforcement des moyens d'action des douanes en matière de protection de la propriété intellectuelle. Il traduit la recommandation n° 18 du rapport d'information précité, à savoir « doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de contrefaçons et dans toutes les circonstances. »

En effet, le rapport souligne que le législateur n'a jamais adopté une approche globale en matière de lutte douanière contre la contrefaçon. Il a, au contraire, procédé par superposition de textes, ce qui aboutit aujourd'hui à des failles dans notre droit, voire à des incohérences, qu'illustre le tableau ci-après.

Le rapport considère qu'il est nécessaire de doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour l'ensemble de la propriété intellectuelle et ce, quelles que soient les situations dans lesquelles les marchandises sont placées (importation-exportation-transbordement-détention), ce qui implique de combler les lacunes mises en lumière par le tableau.

Certes, l'action des douanes demeurera, pour l'essentiel, tournée vers les marques, car la contrefaçon de marques est la plus fréquente et la plus simple à détecter .

Pour autant, une telle démarche, d'une part, permettra de sécuriser l'action des douaniers et des titulaires de droits, aujourd'hui constamment obligés de s'interroger sur leurs capacités d'action, d'autre part, manifestera la volonté des pouvoirs publics de signifier aux contrefacteurs qu' aucune atteinte à la propriété intellectuelle n'est tolérée.

En résumé, le système de protection douanier deviendrait plus simple, plus clair et donc plus efficace.

Moyens d'actions des douanes en matière de contrefaçon :

(les croix indiquent les compétences actuelles, les grisés les incompétences)

Retenue CPI

(marchandises communautaires)

Retenue 1383/2003

(marchandises extra-communautaires)

Marchandises prohibées par le CPI
(art 428 du code des douanes)

Infractions douanières applicables aux flux de marchandises contrefaisantes de statut communautaire

(art 38 du code des douanes)

Importation

Exportation

Transbordement

Détention

Marque

X

X

X

X

X

X

X

Dessin et modèle

X

X

X

X

X

- 71 -

X

Droit d'auteur

X

X

X

X

Droit voisin

X

X

X

X

Brevet

X

X

X

Obtention végétale

X

Indication géographique

X

Source : Direction générale des douanes et des droits indirects

Cette démarche d'harmonisation et de simplification est pleinement approuvée par le Gouvernement.

Lors du 16 ème Forum européen de la propriété intellectuelle organisé par l'Union des fabricants le 31 mars 2011, M. François Baroin, alors ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'État, en charge de la politique douanière de notre pays, a déclaré :

« Nous estimons que les travaux des sénateurs Laurent Béteille et et Richard Yung, vont dans le bon sens : il est nécessaire de renforcer encore notre arsenal juridique en matière de lutte contre les contrefaçons. Le Gouvernement estime en particulier que les pouvoirs d'action de la Douane sur l'ensemble du territoire devraient être alignés sur ceux dont elle dispose déjà aux frontières avec les pays tiers. Cela permettra une protection de tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, quel que soit le mode d'acheminement des marchandises. »

Interrogé par votre rapporteur, le ministère en charge des douanes a confirmé son entier soutien aux dispositions douanières de la proposition de loi, « dès lors que la volonté des pouvoirs publics, en faveur d'une « tolérance zéro » pour une lutte efficace contre la contrefaçon qui est un fléau tant pour l'économie que pour le consommateur, se renforcerait par le dispositif proposé au plan douanier, qui complèterait opportunément le dispositif législatif existant. ».

Cette volonté a été saluée par la totalité des personnes entendues par votre rapporteur.

Le présent chapitre de la proposition de loi comporte 8 articles qui peuvent être classés en trois catégories :

- l'article 31 apporte plusieurs modifications au CPI afin d'interdire la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières . Cet article donne à la douane une base légale pour saisir et sanctionner en toutes hypothèses les marchandises contrefaisantes ;

- les articles 32 à 37 modifient plusieurs articles du CPI afin d'aligner les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires. C'est précisément ce que vise le ministre François Baroin dans sa déclaration susmentionnée. Soulignons à cet égard que la retenue n'est ni une saisie ni une sanction dans la mesure où elle ne s'applique qu'à des marchandises soupçonnées de contrefaçon. Les possibilités de retenue diffèrent aujourd'hui selon le statut de la marchandise : lorsque son statut est extra-communautaire (par exemple lorsqu'une marchandise est importée d'Asie ou doit être exportée vers l'Afrique), le règlement communautaire (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003 permet aux douanes françaises d'agir pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ; en revanche, lorsque la marchandises présente un statut communautaire (par exemple si la marchandise provient d'Italie), les douanes ne peuvent agir qu'en matière de marques, de dessins et modèles et, dans une certaine mesure, en matière de droit d'auteur ;

- enfin, l'article 38 complète l'article 38 du Code des douanes afin de prévoir le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne , quelle que soit la violation du droit de propriété intellectuelle. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins/modèles.

Schématiquement, si l'on se réfère au tableau présenté plus haut relatif aux moyens d'action des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon, on peut dire que l'article 31 permet de combler les lacunes de la colonne « Marchandises prohibées par le CPI » , les articles 32 à 37 celles de la colonne « Retenue CPI (marchandises communautaires) » et l'article 38 , celles de la colonne « Infractions douanières applicables aux flux de marchandises contrefaisantes de statut communautaire »).

Article 31
(art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, art. 613-3, 623-4 et L. 722-1
du code de la propriété intellectuelle)
Interdiction de la contrefaçon sous toutes ses formes
et sous les régimes et situations douanières

Le présent article interdit la contrefaçon sous toutes ses formes et sous tous les régimes et situations douanières . Il complète ainsi plusieurs articles du CPI afin de combler les lacunes mises en lumière par le tableau présenté plus haut (colonne « Marchandises prohibées par le CPI » ). Ces modifications donneront à la douane une base légale pour saisir et sanctionner en toutes hypothèses les marchandises contrefaisantes, qu'elles se trouvent en situation d'importation, d'exportation, de transbordement et de détention et ce, quel que soit le droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte (droit d'auteur, marques, dessins/modèles, brevets...).

Actuellement, seules les marques bénéficient d'un régime de protection globale qui vise l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention (article L. 716-9 du CPI).

Les autres droits de propriété intellectuelle ont un régime incomplet , qui tient au fait que le législateur n'a jamais eu d'approche systémique en la matière.

A titre d'exemples, l'article L. 335-2 du CPI interdit l'exportation et l'importation des oeuvres de l'esprit contrefaisantes, mais pas leur détention ni leur transbordement. De même, l'article L. 613-3 du CPI prohibe l'importation ou la détention de brevets contrefaisants, mais pas leur exportation ni leur transbordement.

A cet égard, votre rapporteur insiste sur l'importance de lutter contre les marchandises contrefaisantes en transbordement , c'est-à-dire contre les contrefaçons de provenance et de destination extra-communautaires qui transitent en Europe.

En effet, d'une part, la contrefaçon est souvent le fait de réseaux mafieux qui sont des réseaux transnationaux ; d'autre part, même si les produits contrefaisants ne sont pas destinés au territoire communautaire, ils peuvent y revenir par fret express, dans le cas où ils seraient ensuite proposés à la vente des européens via Internet. C'est ce que les douaniers appellent le retour « en pluie fine ».

C'est pourquoi votre rapporteur s'inquiète des perspectives de remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement.

En premier lieu, la Cour de justice de l'Union européenne doit, au cours du second semestre 2011, se prononcer sur une question préjudicielle posée par une juridiction anglaise visant à déterminer si le Règlement communautaire 1383/2003 qui définit le champ d'intervention des douanes en matière de contrefaçon, permet ou non la retenue douanière (affaire dite « Nokia »).

La Commission européenne soutient que les saisies ne doivent pas concerner des marchandises qui ne seraient pas destinées (immédiatement) au territoire de l'Union européenne.

La France, quant à elle, invoque le Règlement précité et ses considérants qui visent le transbordement.

En second lieu, indépendamment de cette décision de justice, la Commission européenne a proposé le 26 mai dernier une modification de ce Règlement pour exclure explicitement la possibilité pour les douanes d'intervenir pour les médicaments en transbordement . L'exposé des motifs de cette proposition 33 ( * ) explique que « certaines saisies de médicaments en transit à travers l'UE opérées par les autorités douanières à la fin de 2008 ont suscité des inquiétudes parmi certains membres de l'OMC, les membres du Parlement européen, les ONG et la société civile. D'aucuns ont fait valoir que des mesures de ce type pouvaient entraver le commerce légitime de médicaments génériques, ce qui allait à l'encontre de l'engagement de l'UE de faciliter l'accès aux médicaments dans les pays en développement et constituait en fin de compte une violation des règles de l'OMC. Ces incidents ont provoqué des différends au sein de l'OMC opposant l'Inde et le Brésil à l'UE. ».

Autrement dit, la commission européenne souhaite apaiser le conflit avec l'Inde et le Brésil, soupçonnés d'accueillir en masse des contrefaçons de brevets de médicaments, contrefaçons qui transitent souvent sur le sol communautaire.

En tout état de cause, la proposition de règlement de la Commission européenne ne remet pas en cause le principe même du contrôle des douanes en matière de transbordement mais en limite simplement la portée. En conséquence, l'extension de la compétence des douanes en matière de transbordement, proposée par le présent article, ne devrait pas être contestée par le nouveau Règlement communautaire. Si le texte de la commission européenne est adopté en l'état, les possibilités d'action des douanes françaises en matière de transbordement ne s'exerceront simplement que dans les conditions et limites posées par la réglementation communautaire .

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement de coordination. Elle a ensuite adopté l'article 31 ainsi rédigé .

Article 32
(art. L. 335-10, art. L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)
Retenue douanière en matière de droit d'auteur et de droits voisins

Cet article, comme les articles 33 à 37, vise à aligner les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires. En effet, comme indiqué précédemment, les possibilités de retenue diffèrent aujourd'hui selon le statut de la marchandise : lorsque son statut est extra-communautaire, le règlement communautaire (CE) n°1383/2003 du 22 juillet 2003 permet aux douanes françaises d'agir pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ; en revanche, lorsque la marchandise présente un statut communautaire, les douanes ne peuvent agir que pour certains droits de propriété intellectuelle.

Le présent article complète la procédure nationale de retenue douanière en matière de droit d'auteur et de droits voisins afin de l'aligner sur la procédure communautaire.

Pour l'essentiel, il crée une procédure de retenue ex officio : cette procédure n'existe aujourd'hui que si l'oeuvre est de statut extra-communautaire, par exemple s'il provient d'Asie ou est destiné à l'Amérique du Sud. En revanche, si l'oeuvre provient d'Allemagne, aucune retenue ex officio n'est actuellement possible.

Pour comprendre la portée cette modification, il faut rappeler qu'il existe deux types de retenue douanière : la retenue sur demande d'intervention et la retenue ex officio.

La première suppose que le titulaire de droits dépose auprès de l'administration des douanes une demande écrite d'intervention , assortie d'une justification de son droit de propriété intellectuelle. Cette demande, qui doit être renouvelée chaque année, permet aux services douaniers de repérer plus facilement des marchandises susceptibles de constituer des contrefaçons et procéder ainsi à leur retenue. La procédure est la suivante : les services douaniers peuvent, dans le cadre de leurs contrôles, retenir des marchandises qui paraissent, au regard de la demande d'intervention susmentionnée, des contrefaçons. Lors de cette mise en retenue, le procureur de la République, le titulaire de droits concerné ainsi que le déclarant ou le détenteur 34 ( * ) des marchandises concernées, sont avertis du blocage de ces dernières. Le titulaire de droits dispose alors de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, pour inspecter les marchandises et saisir la justice, au civil ou au pénal, faute de quoi la mesure de retenue est levée de plein droit, c'est-à-dire que la marchandise est libérée. Pour agir en justice, le titulaire de droits peut demander à la douane communication des informations suivantes : les nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que la quantité, l'origine et la provenance de ces marchandises.

La communication de ces informations implique la levée partielle du secret professionnel auquel sont tenus les agents des douanes. A cet effet, le titulaire de droits doit attester, préalablement, de sa volonté de solliciter la communication de ces informations aux seules fins de l'engagement d'une action en justice 35 ( * ) . Pendant toute la durée de la retenue, les marchandises restent placées sous la surveillance de la douane. À l'expiration de la période de retenue, quand une action en justice est engagée, les marchandises contrefaisantes sont placées sous la responsabilité de l'autorité judiciaire.

Comme l'illustre le tableau ci-dessous, les demandes d'intervention sont en constante augmentation depuis 2007 :

Ces demandes d'intervention concernent principalement les marques et dessins/modèles. En effet, en 2010, les 1290 demandes d'intervention déposées se répartissaient comme suit :

La seconde retenue, dite ex officio, permet aux douanes, dans le cadre de ses contrôles, de retenir d' office , c'est-à-dire en l'absence de demande d'intervention d'un titulaire de droits, une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. La procédure est la suivante : lorsque la douane a procédé à une retenue ex officio , elle est immédiatement notifiée au procureur de la République et au titulaire de droits : ce dernier est informé de la nature et de la quantité réelle ou estimée des marchandises, ce qui implique, comme pour la retenue sur demande d'intervention, une levée partielle du secret professionnel douanier. Le titulaire de droits dispose alors d'un délai de trois jours ouvrables , à compter de la notification de la retenue des marchandises, pour déposer une demande d'intervention dans les conditions évoquées plus haut. Il aura alors dix jours, ou trois s'il s'agit de denrées périssables, pour inspecter les marchandises et engager, s'il le souhaite, une action en justice.

Le présent article permet de combler certaines lacunes en matière de retenue opérée dans le cadre d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

En effet, les retenues sur demande d'intervention et d'office sont aujourd'hui possibles dans le cadre d'une oeuvre extra-communautaire, tandis que seule la retenue sur demande d'intervention est possible pour les oeuvres communautaires.

Le présent article permet donc la retenue d'office pour les oeuvres communautaires : il reprend le dispositif qui existe actuellement en matière de marques et de dessins et modèles, à deux exceptions près :

- en premier lieu, comme indiqué précédemment, le titulaire de droits peut, aux fins de l'engagement d'une action en justice, obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance. Le présent article élargit à l' identité des déclarants le champ des informations données par les douanes au titulaire de droits afin de réparer un oubli ;

- en second lieu, le présent article clarifie le mode de calcul des délais lorsque la retenue sur demande d'intervention succède à une retenue ex officio. Le texte prévoit que si le titulaire de droits dépose une demande d'intervention à la suite d'une retenue ex officio les délais susmentionnés de dix et trois jours pour agir en justice commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes . Cette précision évite toute confusion entre le délai de retenue de trois jours concernant la procédure ex officio et le délai de retenue de dix jours (ou de trois jours) qui s'ouvre ensuite lorsque le titulaire de droits a déposé une demande d'intervention.

Les deux délais sont en effet distincts. Or, certaines décisions de justice ont imputé le délai de la retenue ex officio sur le délai de la retenue sur demande d'intervention, ce qui a eu pour conséquence de laisser moins de temps au titulaire de droits pour inspecter les marchandises et décider d'une éventuelle action en justice. Or, comme l'a expliqué le ministère en charge des douanes à votre rapporteur, les titulaires de droits informés d'une retenue ex officio ne savent généralement pas, par définition, qu'ils sont victimes de contrefaçon ou ne connaissent pas le niveau de protection offert par la douane ou ses modalités. Dans le cas contraire, ils auraient déposé antérieurement une demande d'intervention auprès des douanes.

La position de votre commission

Votre rapporteur approuve pleinement l'extension des compétences des douanes en matière de propriété littéraire et artistique , extension que de nombreux titulaires de droits d'auteur, en particulier la Fondation Giacometti, ont saluée lors des auditions.

Il relève toutefois que la retenue ex officio n'est pas toujours aisée à mettre en oeuvre. D'ailleurs, seules quatre retenues ex officio (d'oeuvres extra-communautaires) ont été effectuées en droit d'auteur en 2010 (sur 235 retenues au total). En conséquence, il insiste sur la nécessité de bien former les douaniers sur ces questions complexes ; à cet égard, le ministère en charge des douanes a souligné que l'Union des Fabricants (UNIFAB) et le Comité Colbert proposaient « aux différents services douaniers des actions de formations dans les services permettant aux agents opérationnels de parfaire leurs connaissances sur un trafic en perpétuelle évolution (notamment par l'adaptation des producteurs de contrefaçons aux tendances du marché). Chaque année, une vingtaine de formations des agents à la reconnaissance du faux sont organisées au sein des directions régionales des douanes afin de compléter les informations transmises au travers du dépôt des demandes d'intervention.»

Par ailleurs, votre rapporteur souligne la nécessité d'adopter une position équilibrée , respectueuse tant du titulaire de droits que de l'entreprise victime de la retenue. Or, le texte proposé précise que si le titulaire de droits dépose une demande d'intervention à la suite d'une retenue ex officio les délais susmentionnés de dix ou trois jours pour agir en justice commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.

Votre rapporteur estime que le délai devrait courir à compter de la réception par les douanes de la demande, et non de leur acceptation . Certes, le ministère en charge des douanes a assuré à votre rapporteur que cette acceptation intervenait toujours très rapidement dans la mesure où la procédure de retenue ex officio revêt un caractère d'urgence ; toutefois, force est de constater qu'en l'état actuel du texte proposé si les douanes acceptaient tardivement la demande, les marchandises demeureraient retenues très longtemps.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que le délai devrait courir à compter de la réception par les douanes de la demande d'intervention, cette réception devant intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification de la retenue ex officio . Ainsi l'amendement revient-il à fixer une durée limite de retenue : 13 jours (3+10) ou 6 jours (3+3) pour des denrées périssables.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi rédigé.

Article 33
(art. L. 335-10, art. L. 335-11 à L. 335-15 [nouveaux]
du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration de la procédure de retenue douanière
en matière de dessins et modèles

Cet article apporte certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière de dessins et modèles.

Les douanes disposent de la possibilité de retenir en toutes hypothèses des dessins et modèles contrefaisants , qu'ils soient de statut communautaire ou extra-communautaire ; par ailleurs, la retenue peut avoir lieu d'office ou sur demande d'intervention.

Le présent article modifie à la marge la procédure nationale de retenue en matière de dessins et modèles afin, d'une part, d'élargir à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ( voir commentaire de l'article 32).

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 33 ainsi rédigé .

Article 34
(art. L. 614-32 à L. 614-37 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)
Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière de brevets

Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière de brevets .

Rappelons que ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles qu'en matière de brevets extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 concerne l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient peu fréquentes : ainsi, en 2010, 38 demandes d'intervention ont été déposées (soit moins de 3 % du total) et 4 retenues ex officio ont été enregistrées (soit moins de 2 % du total).

Le présent article transpose aux brevets le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins/modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 34 ainsi rédigé .

Article 35
(art. L. 623-36 à L. 623-41 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)
Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière d'obtentions végétales

Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière d' obtentions végétales .

Ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles que lorsqu'elles portent sur des obtentions végétales extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 couvre tous les droits de propriété intellectuelle.

Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient fort peu fréquentes : ainsi, en 2010, 5 demandes d'intervention ont été déposées (soit 0,38 % du total) et aucune retenue ex officio n'a été enregistrée.

Le présent article transpose aux obtentions végétales le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins et modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 35 ainsi rédigé .

Article 36
(art. L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle)
Amélioration de la procédure de retenue douanière
en matière de marques

Comme l'article 33, le présent article apporte certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière de marques , d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 36 ainsi rédigé .

Article 37
Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière d'indications géographiques

Le présent article crée deux procédures nationales de retenue douanière, d'office et à la demande d'un titulaire de droits, en matière d' indications géographiques.

Ces deux retenues ne sont aujourd'hui possibles que lorsqu'elles portent sur des indications géographiques extra-communautaires puisque le Règlement (CE) n° 1383/2003 couvre tous les droits de propriété intellectuelle.

Le ministère en charge des douanes a indiqué à votre rapporteur que ces retenues étaient rarissimes : ainsi, en 2010, 2 demandes d'intervention ont été déposées (soit 0,15 % du total) et aucune retenue ex officio n'a été enregistrée.

Le présent article transpose aux indications géographiques le dispositif des retenues nationales applicables en matière de marques et de dessins et modèles, sous réserve de deux précisions déjà évoquées : l'une porte sur l'élargissement du champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, l'autre sur la computation des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio (voir commentaire de l'article 32).

Votre commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur. Elle a ensuite adopté l'article 37 ainsi rédigé .

Article 38
(art. 38 du code des douanes)
Infraction douanière en matière de contrefaçons

Le présent article modifie le 4. de l'article 38 du code des douanes afin de prévoir le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne, pour l'ensemble des marchandises contrefaisantes. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins et modèles.

Cette modification est juridiquement indispensable pour permettre aux douaniers de sanctionner les contrefaçons de statut communautaire , et ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle.

Sans cette modification, l'importation, l'exportation, le transbordement et la détention de marchandises communautaires contrefaisantes ne constitueraient que des délits de contrefaçon de droit commun, et non également des délits douaniers 36 ( * ) . Le 4. de l'article 38 précité constitue en quelque sorte « le point d'entrée » des différents codes pour la mise en oeuvre des pouvoirs du code des douanes pour les flux de marchandises intra-communautaires.

Autrement dit, les marchandises qui ne figurent pas dans la liste prévue à cet article ne peuvent pas faire l'objet d' infractions douanières lorsqu'elles ont un statut communautaire .

En effet, en application du principe de libre circulation des marchandises entre les pays de l'Union européenne, les formalités douanières ont été abolies dans les relations intracommunautaires depuis le 1 er janvier 1993. Ainsi, sauf disposition dérogatoire expresse , le code des douanes ne s'applique ni à l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires, ni à la sortie de ce même territoire de marchandises communautaires à destination des autres États membres de l'Union (art. 2 bis du code des douanes). Le 4. de l'article 38 du code des douanes fixe la liste des marchandises qui échappent à la règle de libre circulation : cette liste est relativement longue ; elle vise uniquement des produits dits « sensibles », tels que des toxines, des tissus humains, des stupéfiants, des objets comportant des images à caractère pédopornographique...

C'est la nature de ces produits qui a permis à la France d'obtenir des dérogations au principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne.

Le présent article modifie à la marge la liste fournie au 4. de l'article 38 du code des douanes en visant l'ensemble des marchandises contrefaisantes , alors qu'elle est actuellement limitée aux marques et dessins et modèles.

Notons que la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour les marchandises contrefaisantes de statut extra-communautaire pour lesquels aucune dérogation expresse ne doit être prévue dans le code des douanes. En effet, le 1. de l'article 38 de ce code permet de déclencher la mise en oeuvre du code des douanes lorsque que la marchandise est prohibée par un texte spécial. Dès lors que l'article 31 de la présente proposition de loi étend le régime de prohibition dans le code de la propriété intellectuelle, les marchandises contrefaisantes de statut extra-communautaire pourront automatiquement faire l'objet de sanctions douanières.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

Elle a adopté l'article 38 ainsi rédigé.

Article 38 bis (nouveau)
(art. 67 bis du code des douanes)
Extension de la compétence des douanes en matière d'infiltrations

Conformément à la logique qui préside à la présente proposition de loi, le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, vise à donner aux douanes un arsenal juridique complet en matière de lutte contre la contrefaçon.

A cet effet, il étend à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d'infiltration.

Cette procédure, qui requiert l'autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d'une fausse identité, à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements.

Elle n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet. Le présent article rend possible l'infiltration pour l'ensemble des marchandises contrefaisantes, ce qui revient à l'étendre aux obtentions végétales et aux indications géographiques, extension qui, convenons-en, devrait avoir un impact très limité sur l'action des douanes.

Votre commission a inséré l'article 38 bis ainsi rédigé .

Article 38 ter (nouveau)
(art. 67 bis-1 du code des douanes)
Extension de la compétence des douanes en matière de « coups d'achat »

Le présent article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, étend à l'ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière de « coups d'achat ».

Cette procédure consiste, pour un douanier, à solliciter d'une personne qu'il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Comme la procédure d'infiltration (voir article 38 bis ), son champ d'application est aujourd'hui limité aux marques, dessins/modèles, droit d'auteur, droits voisins ou brevet. Le présent article rend possible cette procédure pour l'ensemble des marchandises contrefaisantes, ce qui revient à l'étendre aux obtentions végétales et aux indications géographiques.

Comme en matière d'infiltration, la portée du présent article est essentiellement symbolique, les affaires de contrefaçon d'obtentions végétales et d'indications géographiques étant rares.

Votre commission a inséré l'article 38 ter ainsi rédigé .

Article 38 quater (nouveau)
(art. L. 335-2, , L. 716-8, L. 332-2, L. 343-2, L.521-4, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 615-5, L. 623-27, L. 623-27-1, L716-6, L716-7, L.722-3, L722-4 du code de propriété intellectuelle)
Action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane
ou des mesures conservatoires

Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur, permet de faciliter l'exercice, par le titulaire de droits, d'une action pénale à la suite d'une retenue en douane, d'une saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n'a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n'a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils .

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Comment le titulaire de droits doit-il exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure ? Le législateur a prévu qu'il devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne valait pas action pénale. Ainsi, la circulaire DACG 08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a précisé, dans son point III, que la voie correctionnelle s'entendait de la saisine au fond de la juridiction pénale :

- soit par citation directe ;

- soit, par dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction.

Autrement dit, selon cette circulaire, le dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République ne vaut pas action pénale et ne permet donc pas d'éviter la levée de la retenue de marchandises ou l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile présente des difficultés procédurales au regard de l'article 85 du code de procédure pénale qui prévoit que la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la victime « justifie soit que le Procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre  recommandée avec accusé de réception ou depuis qu'elle a adressé selon les mêmes modalités copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ».

Or, le parquet répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut, ce qui implique pour le titulaire de droits la levée de la retenue, l'annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

En conséquence, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle puisque lorsqu'elle est utilisée, l'instruction du dossier se déroule au stade de l'audience, sans enquête ni information judiciaire préalables.

C'est pour remédier à ces difficultés que le présent article modifie plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle afin de donner au dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets juridiques qu'une citation directe ou que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.

Votre commission a inséré l'article 38 quater ainsi rédigé .

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 A (nouveau)
(art. L. 321-1, L. 511-10, L. 521-3, L. 611-8, L. 615-8, L. 622-3, L. 623-29, 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle)
Alignement des délais de prescription du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a inséré un article additionnel avant l'article 39 afin d'aligner l'ensemble des délais de prescriptions du code de la propriété intellectuelle (CPI) sur le délai quinquennal de droit commun .

Cette réforme vise à poursuivre l'oeuvre de rationalisation et de simplification des délais de prescription.

Comme l'illustre le tableau ci-après, le CPI se caractérise actuellement par l'existence de trois délais de prescription extinctive : 3 ans, 5 ans et 10 ans.

En matière de propriété littéraire et artistique (PLA), aucun délai spécifique n'existe, à une exception près, qui sera présentée plus loin. En conséquence, le délai de droit commun fixé par le code civil s'applique : ce délai, qui était de 30 ans avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est désormais fixé à 5 ans . En effet, l'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Le seul délai spécifique qui existe en PLA est le délai applicable aux actions en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur : ces actions se prescrivent actuellement par 10 ans à compter de la date de leur perception.

En matière de propriété industrielle, le délai de prescription est de 3 ans à deux exceptions près :

- il est de 5 ans en matière d'indications géographiques par application des règles de droit commun ; en effet, le CPI ne prévoit aucun délai spécifique ;

- il est également de 5 ans pour les actions en nullité
de l'enregistrement d'une marque portant atteinte à une marque notoirement connue.

Tableau des différents délais de prescription

ACTION

DELAIS

QUALIFICATION

POINT
DE DEPART

SUSPENSION

COMMENTAIRES
ET TEXTES

Action en paiement des droits perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur

10 ans

Prescription

Jusqu'à la date de mise en répartition des droits

Art. L. 321-1
du code de la propriété intellectuelle

Actions en contrefaçon d'un droit d'auteur

5 ans

Prescription

Art. 2224 du code civil

Action en nullité
de l'enregistrement
d'une marque portant atteinte à une marque notoirement connue

5 ans

Prescription

Date d'enregistrement de la marque

- 87 -

Art. L. 714-4
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de brevet d'invention

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 615-8
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de marque

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 716-5
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
d'un certificat d'obtention végétale

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. L. 623-29
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication d'un brevet

3 ans

Prescription

Publication de la délivrance du titre de propriété industrielle ou expiration du titre en cas de mauvaise foi

Art. L. 611-8
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication du droit au dépôt de la topographie d'un produit semi-conducteur

3 ans

Prescription

Publication
du dépôt

Art. L. 622-3
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon de topographies de produits semi-conducteurs

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 622-7 du code de la propriété intellectuelle (qui renvoie à l'article L. 611-8)

Action en revendication de propriété d'une marque

3 ans

Prescription

Publication de la demande d'enregistrement, sauf mauvaise foi

- 88 -

Art. L. 712-6
du code de la propriété intellectuelle

Action en revendication de propriété d'un dessin ou modèle

3 ans

Prescription

Publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ou expiration
de la période de protection en cas
de mauvaise foi

Art. L. 511-10
du code de la propriété intellectuelle

Action en contrefaçon
de dessins et modèles

3 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 521-3 du code de la propriété intellectuelle

Actions en contrefaçon d'indications géographiques

5 ans

Prescription

Faits de contrefaçon

Art. 2224 du code civil

Source : commission des lois du Sénat

Comme indiqué précédemment, votre rapporteur considère, comme la quasi-totalité des personnes entendues, que le code de la propriété intellectuelle mérite d'être simplifié et harmonisé , tant pour améliorer son intelligibilité que pour éviter toute discrimination entre les titulaires de droits.

En l'espèce, l'existence de différents délais de prescription est source de complexité : à titre d'exemple, dès lors qu'il est fréquent qu'un dessin ou modèle soit protégé à la fois en tant que titre de propriété industrielle et en tant qu'oeuvre de l'esprit, la situation actuelle crée certaines incertitudes . Ainsi, passé un délai de trois ans, le propriétaire d'un dessin et modèle ne peut plus agir en contrefaçon sur le terrain de la protection du titre industriel, mais il peut faire valoir l'originalité de l'oeuvre qui lui offre un délai supplémentaire de deux ans au titre du droit d'auteur...

Dès lors, votre rapporteur estime nécessaire d'harmoniser les délais de prescription ; deux options sont possibles : soit retenir un délai de 3 ans , soit un délai de 5 ans.

La première option présente l'avantage d'aligner le délai de prescription en matière civile sur celui en vigueur au pénal , qui est de 3 ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale). Elle permet également de stabiliser les relations juridiques entre les entreprises.

La seconde option présente, quant à elle, un double intérêt .

En premier lieu, elle permettrait un alignement sur le délai quinquennal de droit commun. A cet égard, rappelons que le rapport d'information du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et votre rapporteur 37 ( * ) a appelé le législateur, s'agissant des délais de prescription inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, d'une part, à examiner, à l'occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par de tels délais de prescription, la pertinence du maintien des délais actuels, d'autre part, à envisager, le cas échéant, une réduction du nombre de ces courts délais et la fixation de certains d'entre eux à 5 ans , dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit .

En deuxième lieu, retenir, pour l'ensemble de la propriété littéraire et artistique, un délai quinquennal permet d'éviter d'abaisser de deux ans le délai de prescription de droit commun applicable à la propriété littéraire et artistique. Or, une telle démarche serait un mauvais signal politique alors que la France s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique de protection de la propriété littéraire et artistique . A l'inverse, un délai quinquennal présente l'avantage d'allonger de deux ans le délai de prescription pour les titulaires de droits de propriété industrielle et permet ainsi de renforcer la lutte contre la contrefaçon, objet de la présente proposition de loi.

Pour ces deux raisons, votre rapporteur juge préférable de fixer à 5 ans le délai unique de prescription en matière de propriété intellectuelle, plutôt qu'à 3 ans.

Votre rapporteur souligne que le présent article additionnel rend ce délai quinquennal également applicable aux actions en paiement des droits perçus par les société de perception et de répartition des droits d'auteur qui se prescrivent actuellement par 10 ans à compter de la date de leur perception. Le présent article réduit ce délai à 5 ans.

Votre rapporteur a porté une attention particulière à cette question.

Il a ainsi interrogé la société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui a approuvé une telle réduction . Après avoir rappelé que « la prescription décennale de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle constitue une exception à la règle de la prescription quinquennale des actions personnelles et mobilières posée l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008 » , la société a estimé que « la survivance de la prescription décennale, en ce qui concerne les actions en paiement de droits exercées par les associés de sociétés de gestion contre la société à laquelle ils ont confié la gestion de leurs droits, et à laquelle ils peuvent par conséquent demander à tout moment compte de sa gestion, ne paraît pas constituer une exception appropriée. ».

La SACEM précise, en outre, que ses sociétaires sont très précisément informés sur les droits qui leur sont versés à l'occasion de chaque répartition, et sont ainsi tout à fait en mesure de réclamer des droits qu'ils estimeraient leur être dus dans un délai très rapproché des dates de répartition.

La SACEM ajoute que si la prescription décennale de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est parfois invoquée dans certains contentieux, les actions engagées contre la SACEM en recouvrement de droits qu'elle aurait perçus dans la période comprise entre 5 et 10 ans avant l'assignation ont été rarissimes, et n'ont pu aboutir faute de preuve de l'existence-même des actes d'exécution publique et/ou de reproduction mécanique qui auraient motivé la perception de droits.

De même, le ministère de la culture a indiqué à votre rapporteur qu'après s'être rapproché des ayants-droits, il avait pu constater que ceux-ci ne seraient pas hostiles à un alignement à 5 ans de toutes les prescriptions en matière de propriété littéraire et artistique. Rappelons, en effet, que le délai de prescription de droit commun en cette matière est de 5 ans, en application de l'article 2224 du code civil. Le délai décennal fait donc actuellement figure d'exception . En tout état de cause, la réduction du délai sera progressive, en application du second alinéa de l'article 2222 du code civil. En effet, cet article prévoit qu' « en cas de réduction de la durée du délai de prescription [...], ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ». A titre d'exemple, si 8 ans se sont déjà écoulés au moment de la publication de la loi nouvelle, la prescription sera acquise au bout de 2 ans : le délai de prescription aura donc duré 10 ans (8 + 2). Si 2 ans se sont déjà écoulés au moment de la publication de loi nouvelle, la prescription sera acquise au bout de 5 ans : le délai de prescription aura donc duré au total 7 ans (2 + 5).

Délai écoulé avant l'entrée en vigueur de la loi

Durée du délai écoulé après l'entrée en vigueur de la loi pour éteindre le droit

Durée totale de la prescription

1 an

5 ans

6 ans

2 ans

5 ans

7 ans

3 ans

5 ans

8 ans

4 ans

5 ans

9 ans

5 ans

5 ans

10 ans (plafond)

6 ans

4 ans

10 ans (plafond)

7 ans

3 ans

10 ans (plafond)

8 ans

2 ans

10 ans (plafond)

9 ans

1 an

10 ans (plafond)

A l'inverse, s'agissant des conséquences qui s'attachent à l'allongement de certains délais de prescription du code de la propriété intellectuelle, votre rapporteur rappelle les termes du premier alinéa de l'article 2222 du code civil : « La loi qui allonge la durée d'une prescription [...] est sans effet sur une prescription [...] acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription [...] n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ». Autrement dit, les prescriptions acquises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas remises en cause par l'allongement de la durée de prescription. Si la prescription n'est pas acquise au moment de la publication de la loi, le nouveau délai de 5 ans tiendra compte du délai écoulé avant cette date. A titre d'exemple, s'il s'est déjà écoulé 2 ans au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le droit sera éteint 3 ans après (et non 5 ans après).

En conséquence, il parait légitime et cohérent d'aligner l'ensemble des délais de prescriptions du CPI sur le délai quinquennal de droit commun.

Votre commission a inséré l'article 39 A (nouveau) ainsi rédigé.

Article 39
(art. L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle)
Clarification de la procédure de consultation

Le présent article facilite le recours à la procédure dite de consultation .

L'article L. 615-20 du CPI prévoit que « la juridiction saisie d'une action ou d'une exception peut, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre de conseil. »

Cette procédure de consultation, qui n'est applicable qu'en matière de brevets , permet, de manière simple, l'introduction dans la procédure d'un sachant dont la présence permet, par un jeu de questions et réponses, d'apporter un éclairage technique à la formation de jugement.

Le présent article supprime les mots « en chambre de conseil » afin de faciliter le recours à cette procédure. Le consultant pourra ainsi être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants à l'occasion de l'audience publique, et non nécessairement en chambre du conseil.

Votre commission a adopté l'article 39 sans modification .

Article 39 bis
(art. 716-10 du code de la propriété intellectuelle)
Contrefaçon ponctuelle portant atteinte à la santé ou à la sécurité

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement réparant une omission de la loi du 29 octobre 2007. Cette dernière a porté à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 euros d'amende la peine maximale encourue par tout contrefacteur dont l'action porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes 38 ( * ) . Cette circonstance aggravante a été prévue à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les contrefaçons de masse, mais pas à l'article 716-10 du même code qui vise les actes de contrefaçon plus ponctuels.

Le présent article répare cet oubli.

Votre commission a inséré l'article 39 bis (nouveau) ainsi rédigé.

Article 39 ter (nouveau)
(art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L.722-4 et L. 722-7
du code de la propriété intellectuelle)
Clarification terminologique

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement consistant à qualifier de contrefaçon une atteinte à une indication géographique.

En 2007, le législateur a consacré l'importance des indications géographiques en introduisant pour ces droits les nouvelles dispositions de la directive (CE) 2004/48 (concernant les modes de preuve, les mesures provisoires, les actions en justice ou encore les modes de calcul des indemnités) au même titre que pour les autres droits de propriété industrielle.

Toutefois, la loi a fait le choix rédactionnel de ne pas retenir la qualification de « contrefaçon » et d'utiliser, en conséquence, des périphrases . Le code utilise ainsi les expressions « atteintes à une indication géographique » et « auteur d'une atteinte à une indication géographique » au lieu respectivement de « contrefaçon » et de « contrefacteur ».

Ces périphrases ont considérablement alourdi la rédaction des articles du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatifs aux indications géographiques.

En conséquence, votre rapporteur propose de modifier plusieurs articles du CPI, dont l'article de principe, à savoir l'article L. 722-1. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que « toute atteinte à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur ». Votre rapporteur propose d'écrire que « toute atteinte à une indication géographique constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », de la même façon que toute atteinte à une marque, un dessin et modèle, un brevet... constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette évolution terminologique est cohérente avec le fait que si l'indication géographique ne peut pas faire l'objet d'un droit privatif , puisqu'il s'agit d'un droit collectif pouvant être utilisé par plusieurs personnes physiques ou morales répondant à certains critères, l'atteinte portée à une marque collective , autre droit ne pouvant être privatif, est qualifié de « contrefaçon ». Il est donc logique de qualifier également de contrefaçon l'atteinte à une indication géographique.

Le présent article est purement rédactionnel : il n'a ni pour objet ni pour effet d'abaisser ou de modifier de quelque manière que ce soit le niveau de protection dont bénéficient actuellement les indications géographiques.

Votre commission a inséré l'article 39 ter ainsi rédigé .

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

Article 40
Application outre-mer

Le présent article prévoit que la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Toutefois, la loi ne peut rendre applicable à la Polynésie le droit de propriété intellectuelle qui relève de la compétence de la collectivité. N'échappent à cette règle que les dispositions à caractère pénal que le législateur peut rendre applicables à la Polynésie.

Quant à la Nouvelle Calédonie, la propriété intellectuelle y reste régie par les lois et règlements de l'État, si cela est prévu par une disposition spéciale.

En revanche, il n'est pas nécessaire de prévoir l'application de la loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans la mesure où les lois et règlements y sont applicables de plein droit sauf dans des domaines déterminés qui ne comprennent pas le droit de propriété intellectuelle.

De même, avec la transformation du statut de Mayotte, devenue département et région d'outre-mer le 31 mars 2011, aucune disposition spéciale n'est plus nécessaire pour que s'applique à Mayotte les nouvelles dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle. Celles-ci sont applicables de plein droit.

En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de prévoir que la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. En revanche, seules les dispositions pénales de la présente proposition de loi seraient applicables à la Polynésie.

Elle a adopté l'article 40 ainsi rédigé.

Article 41
Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la spécialisation
des juridictions civiles et pénales

Le présent article fixe à un an à compter de la promulgation de la présente loi l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la spécialisation des juridictions en matière civile comme pénale .

Ce délai est justifié par le fait que la spécialisation proposée aurait un impact sur le volume d'affaires traitées par les juridictions et nécessiterait probablement des redéploiements de magistrats et fonctionnaires pour tenir compte de la baisse d'activité de certains tribunaux de grande instance (TGI) et de la hausse corrélative d'activité d'autres TGI.

Le présent article n'a plus lieu d'être dès lors, d'une part, que votre commission a supprimé les articles 1, 2, 3 et 30 relatifs à la spécialisation, d'autre part, que la spécialisation du TGI de Paris en matière d'indications géographiques peut intervenir dès l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc supprimé l'article 41.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

EXAMEN EN COMMISSION

______

MARDI 12 JUILLET 2011

La commission procède à l'examen du rapport de M. Richard Yung et établit le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 525 (2010-2011) présentée par M. Laurent Béteille tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

EXAMEN DU RAPPORT

M. Richard Yung , rapporteur . - La proposition de loi fait suite au rapport, qu'en février dernier, M. Béteille et moi-même avions consacré à l'évaluation de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon. Trois ans après, le moment était effectivement venu de dresser un bilan et de proposer des améliorations. Le Sénat est bien ici dans son rôle d'évaluation des politiques gouvernementales.

Pour renforcer la lutte contre la contrefaçon, le texte aborde essentiellement quatre grands domaines : la spécialisation des tribunaux ; le calcul et la détermination des dommages et intérêts ; le droit à l'information et le droit de la preuve ; et, enfin, le renforcement significatif du pouvoir de la douane.

La spécialisation des tribunaux et des magistrats, d'abord. Sans détailler les raisons qui militent pour une centralisation du contentieux civil, rappelons qu'un nombre minimal d'affaires par magistrat (110 cas par an selon la Chancellerie) est indispensable pour dégager une jurisprudence stable et de qualité. Soulignons aussi que le système juridictionnel français sera en compétition avec la juridiction communautaire ou semi-communautaire des brevets qui verra bientôt le jour. La loi de 2007 a amorcé le mouvement : le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a désormais compétence unique sur toutes les affaires de brevet ; 10 TGI sont spécialisés dans les affaires de marques ainsi que de dessins et modèles -celles intéressant les titres communautaires sont regroupées à Paris-; 10 TGI sont spécialisés dans les affaires d'obtentions végétales et 10 dans la propriété littéraire et artistique. Résultat, les affaires de propriété intellectuelle sont déjà extrêmement centralisées à Paris : 2 171 sur 2 918 en 2010. M. Laurent Béteille souhaite poursuivre sur cette voie en limitant le nombre de TGI compétents en matière de propriété intellectuelle à 5. Par parenthèse, il suggère d'en faire de même pour les indications géographiques - j'y reviendrai.

Cette proposition, si elle fait l'objet d'un certain soutien parmi les professionnels -avocats, conseillers en brevets et personnes travaillant dans la propriété littéraire et artistique-, suscite l'opposition assez nette de la Chancellerie. Celle-ci invoque un manque de recul, car les décrets de la loi de 2007 sont parus seulement en 2009 et 2010 ; elle souligne aussi les problèmes politiques que poserait, après la récente réforme de la carte judiciaire, le choix des 5 tribunaux compétents.

Pour que ce texte soit adopté avant la fin de la législature, nous devons trouver un accord avec la Chancellerie. Nous pouvons le trouver dès lors que le gouvernement s'est engagé à reprendre par voie de circulaire certaines de nos propositions sur la carrière des magistrats.

Le contentieux pénal constitue notre point faible : les plaignants hésitent à aller au pénal, les peines prononcées sont faibles, discutables et discutées... Quelle est la situation actuelle ? Une véritable usine à gaz ! Les affaires de contrefaçon d'une « très grande complexité », au nombre de 35 par an environ, relèvent des 8 juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) ; les affaires « d'une grande complexité », elles, sont traitées par les 35 juridictions régionales spécialisées ; enfin, les 164 tribunaux correctionnels de France ont tous compétence sur les « affaires ordinaires ». Ne me demandez pas la différence entre les affaires « d'une très grande complexité » et les affaires « d'une grande complexité » : le procureur en juge seul, parfois avec difficulté, dans la solitude de son cabinet...

Ce système, assez compliqué, gagnerait à être simplifié : 8 JIRS et 4 ou 5 tribunaux correctionnels situés dans les mêmes endroits. Cela permettrait de développer les chambres mixtes où siègent juges civils et juges pénaux - l'expérience avait été un succès à Paris avant d'être abandonnée en raison du faible nombre d'affaires. La Chancellerie est résolument opposée à ce projet : cette voie, qui reviendrait à envisager à terme un tribunal spécialisé pour chaque domaine du droit, conduirait à un « démembrement du système judiciaire ». Pour autant, le pied est déjà dans la porte... Les affaires de pollutions maritimes sont déjà regroupées au sein de 4 tribunaux : Le Havre, Brest, Marseille et Paris.

La Chancellerie s'étant engagée à faire siennes certaines de nos propositions -entre autres, confier les dossiers de propriété intellectuelle à un magistrat plutôt que de les disperser entre les chambres -, nous suggérons à la commission de la suivre. Cependant, nous reprendrons, j'en suis certain, ce dossier de la spécialisation des tribunaux dans trois à quatre ans, lorsque la pression communautaire sera plus forte. C'est clairement la voie de l'avenir !

Ensuite, le calcul et la détermination des dommages et des intérêts. Pour que la contrefaçon ne soit pas une faute lucrative, il faut frapper au portefeuille. Afin d'encourager les juges, qui se montrent assez timides, à prendre cette direction, la proposition de loi décompose les dommages et intérêts en trois éléments : les conséquences économiques subies par la victime ; le préjudice moral que nous avons finalement renoncé à définir, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La nouveauté tient à la possibilité de confisquer la totalité des recettes réalisées par les contrefacteurs. Le but est, non de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais d'affecter le fruit de l'indu au dédommagement de la victime. Après des débats longs et complexes, nous sommes parvenus à un accord entre toutes les parties, y compris la Chancellerie.

J'en viens au droit à l'information. Celui-ci permet au juge d'obtenir des renseignements sur les réseaux de contrefaçon ; entre autres, les prix et la distribution. Il importe d'encourager les juges à utiliser davantage cette possibilité dès l'instruction. De fait, ceux-ci ont tendance à attendre la saisie-contrefaçon pour la mettre en oeuvre.

La douane, enfin. A notre grande surprise, elle ne connaît guère des brevets. Cette situation s'explique sans doute par des raisons historiques : l'importance de la marque dans le modèle français. D'où la proposition de M. Béteille : donner aux douanes des moyens d'action identiques, retenues et prohibitions, pour tous les titres de propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles, droits d'auteur, droits voisins, brevets, obtentions végétales et indications géographiques). Quelques mots du transbordement : l'affaire concerne les marchandises en provenance de pays-tiers et transitant par le territoire national vers un autre pays-tiers. Il semblerait légitime que notre douane intervienne en cas de conteneur rempli de médicaments contrefaisants à Roissy. C'est sans compter les pressions que l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil font peser sur l'Union européenne dans les négociations. Ceux-ci accusent les pays développés de ne pas appliquer les accords de Doha, en particulier sur les médicaments. Résultat, l'Union est prête à lâcher du lest.

Pour finir, les délais de prescription auxquels le président Hyest avait consacré un excellent rapport. En matière de propriété industrielle, les délais de prescription sont de 3 ans tandis que certains délais de prescription en matière de droit d'auteur sont curieusement fixés à 10 ans. Je vous propose un alignement, dans tous les cas, à 5 ans ; une proposition qui fait l'objet d'un large accord.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le Gouvernement a déposé des amendements sur la proposition de loi, preuve de sa volonté de moderniser notre législation sur la propriété intellectuelle. Cela démontre tout l'intérêt du travail d'évaluation pour faire progresser notre droit.

M. Laurent Béteille , auteur de la proposition de loi. - Après l'exposé très complet de M. Yung, je m'en tiendrai à l'essentiel. Ce texte reprend les préconisations de notre rapport d'information : simplifier au maximum, harmoniser entre les différents droits de propriété intellectuelle. De fait, les différences entre les régimes juridiques, qui font les délices des professeurs de droit et le cauchemar des étudiants, n'ont pas grande utilité...

Bien que je me range aux raisons d'opportunité du Gouvernement, nous devrons approfondir la spécialisation des juridictions. Malgré les progrès récents - notamment dans le domaine des pollutions maritimes -, la situation n'est guère satisfaisante. S'agissant de la contrefaçon, la plupart des plaignants préfèrent aller au civil. Résultat, les tribunaux pénaux ont connaissance de petites affaires, par exemple de revente à la sauvette de sacs Vuitton grossièrement contrefaisants, quand les contrefaçons réalisées à l'échelle industrielle par des réseaux mafieux leur échappent. Un paradoxe ! Le Gouvernement préconise de saisir les JIRS plus fréquemment dès qu'il y a complexité, y compris pour le traitement civil des affaires. Cette solution ne me convainc pas : ce serait recourir à des personnes très pointues pour des tâches qui ne le justifient pas. Pour autant, l'intention est bonne. Nous devrons remettre l'ouvrage sur le métier prochainement. Clairement, nous avons raison.

M. François Zocchetto . - Je salue le travail accompli par nos deux collègues sur une matière aussi délicate. Le droit de la contrefaçon est rempli de chausse-trappes : les délais de prescription et les procédures varient selon qu'il s'agit de propriété littéraire et artistique, ou de propriété industrielle. Les professionnels du droit peinent à s'y retrouver et la matière est peu pratiquée. C'est d'autant plus dommageable que la contrefaçon est souvent le point d'entrée des réseaux mafieux. Cette économie parallèle dégage des revenus absolument considérables - je vous renvoie à l'enquête Gomorra.

Comment renforcer la lutte contre la contrefaçon ? Les solutions proposées dans le texte me laissent sur ma faim : quid de l'articulation entre le civil et le pénal ? Pour le civil, le dispositif paraît cohérent...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le contentieux n'est pas énorme à Fort-de-France, non plus qu'à Strasbourg.

M. François Zocchetto . - Des regroupements sont possibles...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Toute la question est de savoir où...

M. François Zocchetto . - En matière pénale, les JIRS ne sont pas assez nombreux et nous baignons dans le brouillard au nom du principe selon lequel les tribunaux correctionnels ont vocation à poursuivre tous les délits et crimes.

M. Richard Yung , rapporteur . - La solution : les chambres mixtes !

M. André Reichardt . - Pour être sénateur du Bas-Rhin, je connais un peu le dossier. Strasbourg a une longue tradition en matière de droit de la contrefaçon : elle abrite une délégation de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), où j'ai préparé ma thèse, et l'Institut européen entreprise et propriété intellectuelle. Je suis favorable à la spécialisation. Mais attention aux statistiques ! Six affaires de propriété industrielle en tout et pour tout à Strasbourg en 2010 ? Présenter les choses ainsi est un peu fort de café quand la ville a retrouvé le 1er novembre 2010 cette compétence qu'on lui avait retirée un an plus tôt. L'INPI contribue à la prévention de la contrefaçon : mieux les contrats d'origine sont bordés, moins il y en a. Pardonnez-moi ce plaidoyer pro domo, mais vider Strasbourg de sa substance au profit de Nancy serait une décision totalement absconse !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Le rapporteur propose de suivre le Gouvernement : aucun tribunal ne sera mis en question.

M. Richard Yung , rapporteur . - Monsieur Zocchetto, pour une meilleure articulation du pénal et du civil, le Gouvernement propose une prise en compte par le parquet de la complexité civile pour faire remonter les affaires aux JIRS et des renvois sur intérêt civil examinés par les chambres civiles spécialisées en propriété intellectuelle. A mon sens, ces aménagements ne sont pas entièrement satisfaisants ; la solution est de réduire les TGI compétents au nombre de 5 pour former des chambres mixtes.

M. François Zocchetto . - N'oublions pas que tout ou presque donne lieu à contrefaçon : les voitures, mais aussi les pièces détachées. J'ai eu connaissance d'un dossier de trafics de médicaments pour animaux à l'échelle planétaire devant lequel le tribunal correctionnel était bien démuni...

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Apaisons ces inquiétudes : les affaires de contrefaçon sont concentrées dans les aéroports, les ports maritimes et les gares. Le tribunal de Fontainebleau, par exemple, ne traite pas d'affaires de contrefaçon... D'après moi, le grand mérite de ce texte est d'harmoniser les législations de la propriété intellectuelle : des brevets aux obtentions végétales en passant par les marques.

M. Richard Yung , rapporteur . - En effet, les trafics se sont mondialisés, car le grand banditisme a compris qu'il était plus facile et moins dangereux de fabriquer de faux médicaments avec un peu d'eau et de talc que de braquer une banque... Les plaques tournantes du trafic sont bien connues : Abu Dhabi, Dubaï... Les autorités locales ne font rien.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - L'Union européenne non plus !

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

M. Richard Yung , rapporteur . - La chancellerie, qui ne veut pas de la spécialisation de quelques TGI dans le contentieux civil relatif à la contrefaçon, s'engage à poursuivre la formation de magistrats spécialisés et le suivi de leur carrière. C'est un compromis acceptable. Nous sommes donc prêts à accepter l'amendement n° 49 du Gouvernement.

L'amendement n° 49 est adopté et l'article 1er supprimé.

Article 2

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement de suppression n° 51 du Gouvernement répond aux mêmes motivations que le précédent.

L'amendement n° 51 est adopté et l'article 2 supprimé.

Articles additionnels après l'article 2

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 1 apporte une clarification sur le traitement du contentieux des inventions de salariés. Ma proposition de loi sur les inventions de salariés n'a guère eu de succès, mais il faudra un jour revenir sur ce sujet.

L'amendement n° 1, adopté, devient un article additionnel.

L'amendement de coordination n° 2, adopté, devient article additionnel.

Article 3

M. Richard Yung , rapporteur . - Ici encore, le Gouvernement propose un amendement de suppression.

L'amendement n° 52 est adopté et l'article 3 supprimé.

Article 4

M. Richard Yung , rapporteur . - Avec l'amendement n° 3, je suggère de spécialiser le TGI de Paris dans le contentieux des indications géographiques, qui n'est pas très abondant : moins de cinq cas par an. Il vaut mieux que des magistrats familiers de ce genre d'affaires en traitent : sinon il faudra renvoyer devant le tribunal de Limoges les affaires concernant la porcelaine, etc. Le ministère de l'agriculture a donné son accord.

M. Simon Sutour . - Le contentieux risque de s'alourdir après la signature d'un accord d'association avec l'Ukraine : on produit dans ce pays du cognac, du champagne, du vin de Cahors... Il est bon de regrouper ces affaires à Paris.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - On ne produit en Ukraine ni du cognac ni du champagne, mais des ersatz !

M. Simon Sutour . - On s'y trompe parfois. J'ai visité une entreprise qui fabrique du « cognac » et n'est soumise à aucune des contraintes qui s'imposent aux nôtres : elle peut ajouter des arômes, etc. On fabrique même du vin sans raisin !

M. Jean-Jacques Hyest , président . - A Champagne...sur-Seine, on achetait un mauvais crémant pour le revendre sous le nom de « vin de Champagne »... En quatre ou cinq ans, 30 000 bouteilles ont été vendues !

M. Simon Sutour . - De la même manière, la commune d'Aoste en Isère a vu affluer un beau jour des industriels qui ont entrepris de vendre du jambon cru sous l'appellation « jambon d'Aoste »...

L'amendement n° 3 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Richard Yung , rapporteur . - Mon amendement n° 4 définit les éléments à prendre en compte pour la fixation des dommages et intérêts, et précise que le juge peut ordonner au profit de la partie lésée « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits ». Par « recettes », il faut entendre au sens large le chiffre d'affaires. Par cet amendement, que le Gouvernement approuve, j'entends faire en sorte que la contrefaçon ne soit plus lucrative.

L'amendement n° 4 est adopté.

M. Richard Yung , rapporteur . - Dans certains cas, le juge peut allouer à la partie lésée une somme forfaitaire au titre des dommages et intérêts. La proposition de loi précise que cette somme « ne peut être inférieure » au montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si l'autorisation avait été demandée d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte. Pour éviter de donner l'impression de fixer un plafond, l'amendement n° 5 dispose que la somme allouée « est supérieure » à ce montant. L'amendement n° 50 du Gouvernement, largement satisfait pour le reste, contredit le mien sur ce point.

L'amendement n° 5 est adopté.

L'amendement n° 50 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 5

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 6 supprime un alinéa du code rendu superflu par l'amendement n° 4 adopté à l'article 5.

L'amendement n° 6, adopté, devient un article additionnel.

Article 6

M. Richard Yung , rapporteur . - Les amendements n°s 7 et 8 sont de coordination, l'amendement n° 53 du Gouvernement est largement satisfait, mais son dernier alinéa contredit les nôtres.

Les amendements n° s 7 et 8 sont adoptés.

L'amendement n° 53 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Les amendements de coordination n°s 9 et 10 sont adoptés.

L'amendement n° 54 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

Les amendements de coordination n°s 11 et 12 sont adoptés.

L'amendement n° 55 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

Les amendements de coordination n°s 13 et 14 sont adoptés.

L'amendement n° 56 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

Les amendements de coordination n°s 16 et 15 sont adoptés.

L'amendement n° 57 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les articles n° s 11 à 15 sont adoptés sans modification.

Article 16

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 17 propose une coordination terminologique ...

L'amendement n° 17 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel avant l'article 17

M. Richard Yung , rapporteur . - Dans le domaine de la propriété littéraire ou artistique, la saisie-contrefaçon peut être opérée par un commissaire de police, mais pour garantir les libertés publiques et le droit de propriété il paraît indispensable qu'un juge ordonne la saisie, comme c'est le cas pour la propriété industrielle. On ne sait ce que le Conseil constitutionnel dirait de cette procédure, qui n'est d'ailleurs guère pratiquée puisque les commissaires de police ont bien autre chose à faire. Un large consensus s'est dégagé sur l'amendement n° 18. La fondation Giacometti a fait part de ses appréhensions, mais elles devraient pouvoir être apaisées, car d'autres procédures sont envisageables.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - L'ordonnance sur requête, par exemple...

M. Richard Yung , rapporteur . - On a là un exemple de la spécificité du droit de la propriété littéraire et artistique, qui s'est développé de manière autonome et un peu erratique. Le rapprocher systématiquement du droit de la propriété industrielle supposerait un travail considérable.

L'amendement n° 18, adopté, devient article additionnel.

Article 17

L'amendement rédactionnel n° 19 est adopté.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 17

M. Richard Yung , rapporteur . - Mon amendement n° 20 aligne les effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon.

L'amendement n° 20, adopté, devient article additionnel.

M. Richard Yung , rapporteur . - Mon amendement n° 21 tend à ôter aux commissaires de police la compétence pour procéder à une saisie-contrefaçon dans le domaine des logiciels et des bases de données.

L'amendement n° 21 est adopté et devient article additionnel.

Article 19

L'amendement de coordination n° 22 est adopté.

L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21

L'amendement de coordination n° 23 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23

L'amendement de coordination n° 24 est adopté.

L'article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 25

L'amendement de coordination n° 25 est adopté.

L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 27

L'amendement de coordination n° 26 est adopté.

L'article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 29

L'amendement de coordination n° 27 est adopté.

L'article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 30

M. Richard Yung , rapporteur . - Il s'agit cette fois de la spécialisation des juridictions pénales. La proposition de loi confie la compétence en la matière à un nombre réduit de TGI, cinq tout au plus, et mon amendement n° 28 pousse plus loin cette logique. Le Gouvernement y est opposé ; il promet cependant d'agir par circulaires et instructions pour tenir compte de la spécificité de ce contentieux. Je retire mon amendement au profit du sien, sans grande conviction.

L'amendement n° 28 est retiré.

L'amendement n° 58 est adopté et l'article 30 supprimé.

Article 31

L'amendement de coordination n° 29 est adopté.

L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 32

L'amendement de coordination n° 31 est adopté.

M. Richard Yung , rapporteur . - Lorsque la douane procède d'office à une retenue, elle avertit le titulaire de droits, qui décide ou non de saisir la justice. Je propose de fixer un délai au-delà duquel la retenue sera levée. Lorsque les sommes en jeu ne sont pas très importantes, il arrive souvent que le titulaire renonce à toute action en justice : on comprend l'amertume des douaniers...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Il s'accommode de la contrefaçon !

M. Richard Yung , rapporteur . - Cela dépend des volumes, de la valeur.

L'amendement n° 30 est adopté.

L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 33

L'amendement de coordination n° 32 est adopté.

L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 34

Les amendements de coordination n° s 34 et 33 sont adoptés.

L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 35

Les amendements de coordination n° s 36 et 35 sont adoptés.

L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 36

L'amendement de coordination n° 37 est adopté.

L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 37

Les amendements de coordination n° s 39 et 38 sont adoptés.

L'article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 38

L'amendement rédactionnel n° 40 est adopté.

Articles additionnels après l'article 38

M. Richard Yung , rapporteur . - Mon amendement n° 41 permet aux douaniers d'infiltrer les réseaux de contrefaçon après autorisation et sous contrôle du procureur de la République, pour tous les types de propriété intellectuelle.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il y a longtemps que nous avons autorisé cette méthode pour lutter contre le trafic de stupéfiants.

L'amendement n° 41, adopté, devient article additionnel.

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 42 autorise la technique du « coup d'achat », par laquelle un douanier se fait passer pour un client potentiel afin d'obtenir des informations sur le prix, la quantité et les lieux de production ou de stockage.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est indispensable pour lutter contre ce fléau qu'est la contrefaçon. Lors d'une audition de représentants de l'Union des fabricants (Unifab), je me souviens d'avoir appris qu'un capot de voiture mal conçu pouvait trancher la tête du conducteur en cas d'accident !

M. Jean-Claude Peyronnet . - Ne parlons pas des pneus que l'on trouve sur Internet...

M. Laurent Béteille , auteur de la proposition. - ... ni des plaquettes de frein !

L'amendement n° 42, adopté, devient article additionnel.

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 43 vise à faciliter l'action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue douanière ou des mesures conservatoires en donnant au dépôt d'une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets qu'une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile. En effet, la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile présentent certains inconvénients : la citation directe est une voie rarement choisie, car il vaut mieux que le dossier soit préalablement instruit et la plainte avec constitution de partie civile est une procédure lourde qui aboutit rarement rapidement.

L'amendement n° 43, adopté, devient article additionnel.

Articles additionnels après l'article 39

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 44 aligne tous les délais de prescription du code de la propriété intellectuelle sur le délai de droit commun de cinq ans.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Ce qui raccourcit certains délais et en allonge d'autres. Nous avons déjà harmonisé les délais en matière civile.

L'amendement n° 44, adopté, devient article additionnel.

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 45 corrige un défaut d'harmonisation rédactionnelle.

L'amendement n° 45, adopté, devient article additionnel.

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 46 assimile l'atteinte à une indication géographique à une contrefaçon.

L'amendement n° 46, adopté, devient article additionnel.

Article 40

M. Richard Yung , rapporteur . - L'amendement n° 47 précise l'application de cette proposition de loi aux collectivités d'outre-mer. La loi ne sera pas applicable à la Polynésie française qui doit se doter de son propre droit de la propriété intellectuelle.

M. Laurent Béteille , auteur de la proposition. - En matière civile, oui, mais en matière pénale la législation nationale continuera de s'appliquer : il faudra éviter toute contradiction.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Les Polynésiens s'inspireront sans doute du droit national.

M. Richard Yung , rapporteur. - Notez que la loi s'appliquera aussi dans les Terres australes et antarctiques, où les certificats d'obtention végétale peuvent donner lieu à des contrefaçons.

L'amendement n° 47 est adopté.

L'article 40 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 41

L'amendement de coordination n° 48 est adopté.

L'article 41 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Nous nous efforçons de lutter contre la contrefaçon, mais certains s'en arrangent...

M. Laurent Béteille . - Reste que la contrefaçon est un fléau : elle nous fait perdre beaucoup d'emplois.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Les douanes françaises sont parmi les meilleures du monde, mais on peut douter de l'efficacité de l'organisation internationale des douanes.

M. Richard Yung , rapporteur . - En effet : son poids est très faible.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest , président . - Cette proposition de loi sera examinée dès que possible dans le cadre d'une niche parlementaire.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles
en matière de propriété littéraire et artistique

Le Gouvernement

49

Suppression de l'article.

Adopté

Article 2

Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles en matière de dessins et modèles

Le Gouvernement

51

Suppression de l'article.

Adopté

Articles additionnels après l'article 2

M. YUNG, rapporteur

1

Clarification.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

2

Abrogation d'articles devenus sans objet.

Adopté

Article 3

Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles en matière de marques

Le Gouvernement

52

Suppression de l'article.

Adopté

Article 4

Renforcement de la spécialisation des juridictions civiles en matière d'indications géographiques

M. YUNG, rapporteur

3

Compétence nationale exclusive du TGI de Paris pour le contentieux des obtentions végétales.

Adopté

Article 5

Amélioration des dédommagements civils en matière de propriété littéraire et artistique

M. YUNG, rapporteur

4

Précisions pour améliorer la réparation du préjudice subi par le titulaire de droits au titre du dispositif de droit commun.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

5

Précisions pour améliorer la réparation du préjudice subi par le titulaire de droits au titre de la somme forfaitaire.

Adopté

Le Gouvernement

50

Précisions pour améliorer la réparation du préjudice subi par le titulaire de droits.

Satisfait
ou sans objet

Article additionnel après l'article 5

M. YUNG, rapporteur

6

Suppression d'une disposition ambigüe.

Adopté

Article 6

Amélioration des dédommagements civils en matière de dessins et modèles

M. YUNG, rapporteur

7

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

8

Coordination.

Adopté

Le Gouvernement

53

Coordination.

Satisfait
ou sans objet

Article 7

Amélioration des dédommagements civils en matière de brevets

M. YUNG, rapporteur

9

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

10

Coordination.

Adopté

Le Gouvernement

54

Coordination.

Satisfait
ou sans objet

Article 8

Amélioration des dédommagements civils en matière d'obtentions végétales

M. YUNG, rapporteur

11

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

12

Coordination.

Adopté

Le Gouvernement

55

Coordination.

Satisfait
ou sans objet

Article 9

Amélioration des dédommagements civils en matière de marques

M. YUNG, rapporteur

13

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

14

Coordination.

Adopté

Le Gouvernement

56

Coordination.

Satisfait
ou sans objet

Article 10

Amélioration des dédommagements civils en matière d'indication géographique

M. YUNG, rapporteur

16

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

15

Coordination.

Adopté

Le Gouvernement

57

Coordination.

Satisfait
ou sans objet

Article 16

Clarification du droit à l'information

M. YUNG, rapporteur

17

Coordination.

Adopté

Article additionnel avant l'article 17

M. YUNG, rapporteur

18

Alignement de la saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle.

Adopté

Article 17

Mesures d'instruction ordonnées par le juge indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de droit d'auteur et de droits voisins

M. YUNG, rapporteur

19

Rédactionnel.

Adopté

Articles additionnels après l'article 17

M. YUNG, rapporteur

20

Alignement des effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

21

Alignement de la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur celle en vigueur en propriété industrielle.

Adopté

Article 19

Mesures d'instruction ordonnées par le juge indépendamment de la saisie-contrefaçon,
en matière de droits des producteurs de bases de données

M. YUNG, rapporteur

22

Coordination.

Adopté

Article 21

Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière de dessins et modèles

M. YUNG, rapporteur

23

Coordination.

Adopté

Article 23

Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière de brevets

M. YUNG, rapporteur

24

Coordination.

Adopté

Article 25

Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière d'obtentions végétales

M. YUNG, rapporteur

25

Coordination.

Adopté

Article 27

Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière de marques

M. YUNG, rapporteur

26

Coordination.

Adopté

Article 29

Mesures d'instruction ordonnées par le juge
indépendamment de la saisie-contrefaçon, en matière d'indications géographiques

M. YUNG, rapporteur

27

Coordination.

Adopté

Article 30

Spécialisation des juridictions pénales en matière de propriété intellectuelle

M. YUNG, rapporteur

28

Renforcement de la spécialisation pénale.

Retiré

Le Gouvernement

58

Suppression de l'article.

Adopté

Article 31

Interdiction de la contrefaçon sous toutes ses formes
et sous les régimes et situations douanières

M. YUNG, rapporteur

29

Coordination.

Adopté

Article 32

Retenue douanière en matière de droit d'auteur et de droits voisins

M. YUNG, rapporteur

31

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

30

Fixation d'une durée limite de retenue des marchandises.

Adopté

Article 33

Amélioration de la procédure de retenue douanière
en matière de dessins et modèles

M. YUNG, rapporteur

32

Coordination.

Adopté

Article 34

Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière de brevets

M. YUNG, rapporteur

34

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

33

Coordination.

Adopté

Article 35

Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière d'obtentions végétales

M. YUNG, rapporteur

36

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

35

Coordination.

Adopté

Article 36

Amélioration de la procédure de retenue douanière en matière de marques

M. YUNG, rapporteur

37

Coordination.

Adopté

Article 37

Création de deux procédures nationales de retenue douanière
en matière d'indications géographiques

M. YUNG, rapporteur

39

Coordination.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

38

Coordination.

Adopté

Article 38

Infraction douanière en matière de contrefaçons

M. YUNG, rapporteur

40

Clarification rédactionnelle.

Adopté

Articles additionnels après l'article 38

M. YUNG, rapporteur

41

Extension à l'ensemble de la propriété intellectuelle de la compétence des douanes en matière d'infiltration.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

42

Extension à l'ensemble de la propriété intellectuelle de la compétence des douanes en matière de « coups d'achat ».

Adopté

M. YUNG, rapporteur

43

Facilitation de l'action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane ou des mesures conservatoires.

Adopté

Article additionnel avant l'article 39

M. YUNG, rapporteur

44

Alignement de l'ensemble des délais prescriptions du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Adopté

Articles additionnels après l'article 39

M. YUNG, rapporteur

45

Harmonisation rédactionnelle dans le code de la propriété intellectuelle.

Adopté

M. YUNG, rapporteur

46

Simplification terminologique.

Adopté

Article 40

Application outre-mer

M. YUNG, rapporteur

47

Coordination.

Adopté

Article 41

Entrée en vigueur différée des dispositions
relatives à la spécialisation des juridictions civiles et pénales

M. YUNG, rapporteur

48

Entrée en vigueur immédiate de la spécialisation du seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques.

Adopté

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

_______

Ministère de la justice

- Mme Amélie Duranton , conseiller au cabinet du ministre

- M. Guillaume Meunier , adjoint au chef du Bureau du droit commercial

Ministère de la culture

- M. Alban de Nervaux , conseiller au cabinet du ministre

- Mme Pascale Compagnie , sous-directrice à la direction des affaires juridiques

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

- M. Laurent Mulatier , chef du service des affaires juridiques
et contentieuses

- M. Fabrice Claireau , directeur des Affaires Juridiques et Internationales

- Melle Isabelle Hegedus , conseiller juridique brevet et chargée de mission

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

- M. Eric Giry, Chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Conseil national des barreaux

- M. Jean-Christophe Guérrini , président de la commission intranet et nouvelles technologies

Conférence des Bâtonniers

- M. René Despieghelaere , membre du bureau

Association des Avocats de Propriété Industrielle (AAPI)

- M. Pierre Lenoir, président

- M. Gérard Delile , ancien président

Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP)

- M. Jérome Frantz, secrétaire de la commission du droit de l'entreprise

- Mme Outin Adam, directrice du pôle de politique législative et  juridique

- Mme Arnaud-Faraud, chef du département droit civil

- Mme Véronique Etienne-martin , conseiller parlementaire

Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle (IRPI)

- M. Jean-Christophe Galloux , président, professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II)

- M. Sébastien Calmont, directeur adjoint

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ( CNCPI)

- M. Xavier Demulsant, président

Comité Français de la Chambre Internationale

- Mme Martine Karsenty-Ricard, présidente

- M. Guillaume De la Bigne , membre de la Commission propriété intellectuelle du comité français de la chambre de commerce internationale

Organisation mondiale pour la lutte contre les trafics illicites (WAITO)

- M. Pierre Delval , président

Fondation Alberto et Annette Giacometti

- Mme Véronique Wiesinger , directrice

- M. Maurice Rufin , secrétaire général

- Mme Claudia Andrieu , directrice juridique de la Picasso Administration

Association des Ayants Droit d'Artistes Décorateurs et Designer (AADADD)

- M. Thierry Spitzer , président

- M. Hugues Herpin, assistant du directeur du Musée Rodin, en charge notamment des questions de contrefaçon

- Pierre André Bernavon , secrétaire général du Musée Rodin

Union des fabricants (UNIFAB)

- Mme Christine Laï , directrice générale

Confédération générale des petites et moyennes entreprises ( CGPME)

- M. Frédéric Grivot, vice-président en charge de l'industrie

- M. Pierre Waintraub, représentant au Comité national de lutte anti-contrefaçon

- Melle Jennifer Bastard, juriste à la direction des affaires économiques

Mouvement des entreprises de France (MEDEF)

- Thierry Sueur , président du comité propriété intellectuelle

- Jacques Combeau , président du comité brevets

- Patrick Schmitt, directeur de la recherche, de l'innovation et des nouvelles technologies

- Ophélie Dujarric, chargée de mission à la direction des affaires publiques

Professeur

- M. Maurice Nussenbaum , à l'université Paris IX Dauphine, expert judiciaire agréé par la Cour de cassation

Personnalité qualifiée

- M. Christophe Caron , avocat à la Cour, professeur agrégé des facultés de droit


* 1 Terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui, selon lui, devrait répondre le plus favorablement à sa demande.

* 2 Les décrets du 9 octobre 2009 n°s 2009-1204 et 2009-1205 ont spécialisé neuf TGI pour le contentieux des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques. Un dixième TGI, celui de Strasbourg, a été spécialisé par décret n° 2010-1369 en date du 12 novembre 2010.

* 3 Le Sénat a approuvé cet article sans modification et l'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination.

* 4 Les marchandises sont dites en « transbordement » lorsqu'elles sont de provenance et de destination extra-communautaires et ne font que transiter par l'Europe.

* 5 Rapport d'information n° 338 (2006-2007) du 20 juin 2007 de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois ; http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-338-notice.html

* 6 Il s'agit de la recommandation n° 2 du rapport d'information n° 296 (2010-2011) du 9 février 2011, fait au nom de la commission des lois. Ce rapport, intitulé « lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 », est disponible sur Internet http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-296-notice.html .

* 7 Rapport n° 420 (2006-2007) de M. Laurent Béteille , fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 juillet 2007, sur le projet de loi qui a abouti à la loi du 29 octobre 2007 : http://www.senat.fr/rap/l06-420/l06-420.html .

* 8 Rapport de la commission sur la répartition des contentieux, présidée par M. Serge Guinchard, rapport remis au garde des sceaux juin 2008.

* 9 Les décrets du 9 octobre 2009 n°s 2009-1204 et 2009-1205 ont spécialisé neuf TGI pour le contentieux des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques. Un dixième TGI, celui de Strasbourg, a été spécialisé par décret n° 2010-1369 en date du 12 novembre 2010.

* 10 Page 18 de l'étude d'impact : « Ainsi en ce qui concerne les obtentions végétales, la loi impose, en l'état, que dix tribunaux de grande instance au moins soient compétents. Le présent projet supprime ce seuil minimal, ce qui permettra ensuite au règlement de fixer une compétence nationale du tribunal de grande instance de Paris pour ce contentieux (...) »

* 11 Ce texte est en cours de discussion. Toutefois, on peut noter que le Parlement n'a émis aucune objection de fond à l'article 6 : le Sénat l'a approuvé sans modification et l'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination.

* 12 La juridiction administrative connaît, par exemple, des décisions des commissions prévues par le Code de la propriété intellectuelle en matière de copie privée (art. L. 311-5) et de rémunération équitable (art. L. 214-4), du contentieux concernant les refus opposés par l'administration à certaines demandes (cf. art. L. 122-5 7° s'agissant de l'agrément des associations de handicapés ; art. L. 331-2 s'agissant de l'agrément des agents des sociétés de gestion collective et des organismes de défense professionnelle), du contentieux sur le droit d'auteur des agents publics (art. L. 131-3-1 et s.), du contentieux sur le droit d'auteur des oeuvres appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales (cf. contentieux en matière d'architecture) ou encore du contentieux relatifs à certaines décisions de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (cf. labellisation des offres légales - art. R. 331-47).

* 13 La proposition de loi se borne à fixer un plafond de TGI compétents : en effet, il n'appartient pas au législateur de fixer un chiffre précis et encore moins de déterminer les TGI spécialisés. Cette compétence relève du pouvoir réglementaire.

* 14 La spécialisation opérée suite à la loi de 2007 visait à s'appuyer sur les JIRS, compte tenu de leurs moyens dédiés et de leurs compétences particulières en matière de criminalité organisée et d'infractions économiques. Le décret de spécialisation de 2009 a retenu les 8 villes accueillant des JIRS, ainsi que Nanterre afin d'alléger le TGI de Paris notamment en matière de droit d'auteur.

* 15 Qui se traduirait par la création d'une cinquième section à la troisième chambre du TGI de Paris.

* 16 Informations données par les représentants des avocats ou des entreprises, le ministère de la justice ne disposant pas d'informations précises sur le traitement du contentieux de la propriété intellectuelle dans les TGI spécialisés (en dehors de Paris).

* 17 En anticipant sur le vote, dans le cadre du projet de loi relatif à la répartition du contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, de la suppression du plancher législatif en matière d'obtentions végétales et en supposant que le décret d'application intervienne très rapidement après la publication de la loi .

* 18 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

* 19 Voir en ce sens l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 mai 1964.

* 20 La Cour de cassation pourra ainsi casser un jugement qui n'a pas détaillé et motivé les différents chefs de préjudice prévus par la loi. En revanche, les montants accordés au titre de chacune des catégories juridiques continueront à relever de l'appréciation souveraine des juges du fond, appréciation que la Cour de cassation, qui statue en droit et non en fait, ne saurait remettre en cause.

* 21 « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », rapport d'information n° 558 (2008-2009) de MM. Alain ANZIANI et Laurent BÉTEILLE au nom du groupe de travail sur la responsabilité civile, créé au sein de la commission des lois. http://www.senat.fr/notice-rapport/2008/r08-558-notice.html

* 22 Jean Carbonnier, Droit civil, t. IV, Thémis, 21e éd., 1998, p. 476.

* 23 Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

* 24 Ainsi de l'article L. 1142-14 de code de la santé publique sur la responsabilité des professionnels et établissements de santé ou de l'article L. 1142-17 du même code sur les risques sanitaires.

* 25 Proposition de loi n° 657 (2009-2010) déposée le 9 juillet 2010 http://www.senat.fr/leg/ppl09-657.html

* 26 Comme indiqué précédemment, les conséquences économiques négatives recouvrent le gain manqué et les pertes subies. Le gain manqué est simple à identifier : il correspond aux produits que la victime n'a pas vendus. Les pertes subies sont plus difficiles à cerner sur le plan économique. L'avilissement ou la banalisation d'un produit relèvent-elles des « pertes subies » ou du « préjudice moral » de l'entreprise ? Les juridictions sont partagées sur ce point.

* 27 J. Schmidt-Szalewski, La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon : Propr. indust. nov. 2007, p. 9.

* 28 Voir par exemple CA Paris, 3 sept 2010, pôle 5 ch. 2, Ebay c/ SA Christian Dior Couture et SA Louis Vuitton Malletier.

* 29 Cette notion, qui a été inscrite dans le code de la propriété intellectuelle en 2007, n'a pas été définie : elle recouvre essentiellement la préservation de la vie privée et du secret professionnel.

* 30 L'article 203 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité, au stade de l'enquête, de dessaisissements au profit d'un unique service de police ou, ultérieurement, au profit d'un seul parquet, lorsque les investigations laissent apparaître des identités de mode opératoire ou d'auteurs. C'est alors un même tribunal qui juge l'intégralité du dossier. Toutefois, il paraît clair que la spécialisation des juridictions et donc du ministère public et des services de police permettrait d'établir plus aisément des connexions entre les dossiers.

* 31 Il s'agirait de reprendre, en l'approfondissant, l'expérience, lancée en 2007 par M. Jean-Claude Magendie, alors président du tribunal de grande instance de Paris. L'objectif était de réunir les magistrats de la 3 ème chambre civile et de la 31 ème chambre correctionnelle, toutes deux compétentes en matière d'atteintes à la propriété intellectuelle, au moyen d'une audience mixte par mois. Cette audience, qui associait les magistrats des chambres civiles et correctionnelles, avait pour but de faciliter les rapprochements des points de vue et de garantir la cohérence des décisions rendues. Cette expérience a été abandonnée en 2008 compte tenu de la faible activité de la 31 ème chambre en matière de propriété intellectuelle.

* 32 A l'inverse, la partie lésée ne peut pas davantage contester la mise en oeuvre des règles de compétence des juridictions spécialisées « lorsque l'affaire revêt une complexité apparente » (Cass. Crim. 26 juin 2001). Il appartient donc au seul parquet d'apprécier le caractère complexe ou non de l'infraction de contrefaçon.

* 33 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle. Texte enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juin 2011 sous la référence E6299.

* 34 Le détenteur est la personne qui détient la marchandise, à quelque titre que ce soit. Le déclarant désigne, quant à lui, la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. Le détenteur et le déclarant ne sont pas toujours les mêmes personnes. Ils sont d'ailleurs soumis à des régimes pénaux distincts : celui prévu à l'article 392 code des douanes pour le détenteur et celui de l'article 395 du même code pour le déclarant.

* 35 Sur ce point, votre rapporteur insiste sur le fait que les informations délivrées par la douane doivent avoir pour seule finalité de permettre au titulaire de droits d'engager une action en justice et non de violer le secret des affaires. Il est donc impératif que l'administration des douanes, comme elle le fait actuellement, ne délivre aucune information au titulaire de droits tant qu'elle n'a pas recueilli de l'entreprise un document écrit par lequel elle s'engage à agir en justice à la suite de la retenue douanière. Les douanes pourraient également systématiquement appeler l'attention du titulaire de droit sur le fait qu'il engage sa responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'usage détourné des informations transmises vis-à-vis des personnes concernées.

* 36 Le délit de contrefaçon de droit commun est fondé sur le code de la propriété intellectuelle tandis que le délit douanier est, lui, fondé sur le code des douanes.

* 37 Rapport d'information n° 338 (2006-2007) du 20 juin 2007 de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois ; http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-338-notice.html

* 38 Sans cette circonstance aggravante, la contrefaçon est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

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