2. Une mise à jour de la Convention articulée avec l'ensemble des instruments de coopération administrative

Le texte de la Convention ayant été élaboré en 1988, il est apparu nécessaire de l'amender afin de tenir compte des dernières avancées, en matière de lutte contre les Etats non coopératifs, intégrées dans le modèle d'accord d'échange de renseignements de 2002 ou à l'article 26 du modèle de convention de suppression des doubles impositions amendé en 2005.

Le projet d'actualiser la Convention est apparu dès les Sommets du G 20 de Pittsburgh et de Londres afin de bénéficier du consensus international en faveur de la transparence fiscale.

Les nouvelles normes introduites dans la Convention ( cf. ci-après) devraient créer les conditions favorables à une coopération effective en levant les obstacles à l'échange d'informations, tels que le secret bancaire. En effet, sont absents de la version initiale de la Convention les derniers standards internationaux élaborés par l'OCDE en 2005. Ils prévoient notamment qu'une partie ne peut pas refuser d'échanger des renseignements sous prétexte qu'elle n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa législation ou que lesdits renseignements sont détenus par une banque. 12 ( * )

N'est pas couverte non plus par le texte d'origine l'assistance pour la préparation de procédures pénales dans le domaine fiscal dès lors que les poursuites étaient engagées à l'encontre d'un contribuable. Les parties devaient alors faire usage des accords internationaux d'entraide judiciaire. Ils pourront désormais recourir à la Convention.

Par ailleurs, votre rapporteure s'est interrogée sur l'articulation des dispositions de la Convention avec celles du modèle cadre d'échange de renseignements de l'OCDE datant de 2002 ( TIEAS ).

L'article 27 organise les relations entre la Convention et les autres accords internationaux , de façon à ce que le texte permettant la coopération la plus efficace soit appliqué. Il dispose 13 ( * ) que les modalités d'assistance prévues dans la Convention ne limiteront pas, ni ne seront limitées par celles découlant d'autres accords internationaux qui existeraient entre les parties concernées ou d'autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.


* 12 Cf. paragraphes 4 et 5 de l'article 26 du modèle de convention de suppression des doubles impositions.

* 13 Cf . alinéa 1 de l'article 27.

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