II. L'OBJECTIF DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI : GARANTIR LA SÉCURISATION JURIDIQUE ET FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'OUVRAGES D'ART DE RÉTABLISSEMENT DES VOIES

La proposition de loi de Mme Didier reprend le principe existant dans les concessions autoroutières mais également celui qui a régi la gestion des ouvrages d'art de rétablissement surplombant les voies ferrées jusqu'en 1985.

A. LA DÉFINITION D'UN PRINCIPE CLAIR DE RÉPARTITION DES CHARGES ET DES RESPONSABILITÉS

Face aux conséquences financières et juridiques lourdes qu'entraîne la gestion des ouvrages de rétablissement des voies, la mise en place d'un nouveau cadre juridique plus sécurisant pour les collectivités territoriales s'impose.

La présente proposition de loi pose un principe général de répartition des responsabilités et des charges entre les collectivités territoriales et les gestionnaires des infrastructures de transport nouvelles et définit les obligations de chaque partie. L'objectif est de garantir la sécurisation des collectivités territoriales en la matière.

L' article 1 er définit ce principe général , qui ne s'appliquerait qu'aux futurs ouvrages de rétablissements des voies, selon lequel les charges et responsabilités, en matière d'ouvrage de rétablissement des voies, sont réparties de la façon suivante :

- aux collectivités territoriales incombent la prise en charge et la gestion des trottoirs, du revêtement routier et des joints qui en assurent la continuité ;

- aux gestionnaires de l'infrastructure de transport nouvelle la prise en charge de la surveillance, de l'entretien et de la reconstruction de la structure de l'ouvrage et de l'étanchéité de l'ensemble de l'ouvrage .

B. LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION POUR LA PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS ATTACHÉES À CHAQUE OUVRAGE D'ART

La prise en compte des particularités de chaque ouvrage d'art concerné et de la spécificité des situations locales relèveraient d'une convention entre les deux parties.

Par ailleurs, devraient figurer dans les dossiers préalables aux déclarations d'utilité publique, les premières orientations du contenu des conventions que le maître d'ouvrage se propose de négocier avec les collectivités territoriales. L'objectif est de prévoir, très en amont, la répartition des charges d'entretien des nouveaux ouvrages d'art et de permettre à la collectivité de savoir dès l'enquête publique si la répartition des charges d'entretien proposée n'est pas satisfaisante.

Le contenu de la convention serait défini par décret mais devrait obligatoirement comprendre les conditions de gestion de l'entretien et du renouvellement de l'ouvrage ainsi que la répartition de la prise en charge financière des travaux.

La négociation devrait permettre la prise en compte , par les gestionnaires des ouvrages d'art de rétablissement des voies, de la situation objective des collectivités . Si la négociation de la convention ne peut aboutir en raison de l'absence d'un accord entre la collectivité territoriale concernée et le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la partie la plus diligente peut saisir le juge qui statuerait et trancherait le litige.

En revanche, la proposition de loi ne remet pas en cause le principe des conventions déjà signées . Elle prévoit explicitement que ces conventions continuent de s'appliquer, sauf en cas de dénonciation. Dans ce cas, elle devrait être renégociée selon le principe général énoncé précédemment.

Pour les situations de litige entre une collectivité territoriale et le gestionnaire d'une infrastructure de transport nouvelle, en l' absence de convention , il reviendrait aux deux parties de contracter une convention, toujours selon les conditions définies précédemment, dans un délai de trois ans.

Enfin, la charge financière liée aux frais d'entretien et de réparation de la chaussée et des superstructures routières, à la suite de la réalisation d'un ouvrage dénivelé de rétablissement des voies, pourrait donner lieu à une compensation au bénéfice de la collectivité .

L' article 3 vise à protéger les collectivités territoriales qui pourraient, en raison de l'application du principe général de répartition des charges et des responsabilités entre les différents acteurs, bénéficier d'un patrimoine « au rabais ». En effet, les gestionnaires des nouvelles infrastructures de transport pourraient être amenés, afin de réduire leurs charges de surveillance et d'entretien, à construire des ouvrages d'art ne correspondant pas aux critères de sécurité adaptés à la fréquence de la circulation routière des voiries gérées par les collectivités territoriales.

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