III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : UN CADRE PROTECTEUR POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES QUI RÉAFFIRME LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ FINANCIÈRE

Outre des améliorations rédactionnelles et une réorganisation des dispositions de la proposition de loi de Mme Didier, votre rapporteur estime que la philosophie du texte qui est soumis à votre commission permet de définir un cadre protecteur pour les collectivités territoriales .

En effet, la présente proposition de loi définit un principe général clair de répartition des charges et des responsabilités entre collectivités territoriales et gestionnaire de l'infrastructure nouvelle de transport, sur le modèle de la gestion des ouvrages d'art surplombant les concessions autoroutières. Ce principe peut s'appliquer, non seulement aux situations entre une collectivité territoriale et un gestionnaire de réseaux, tels que VNF ou RFF, mais également aux cas où une collectivité territoriale créerait elle-même une nouvelle infrastructure coupant celle gérée par une autre collectivité. Il s'agit principalement du cas d'un conseil général à l'origine d'un ouvrage d'art de rétablissement d'une voie communale, qui se trouverait alors dans une situation comparable à RFF ou VNF.

La convention apparaît comme un outil adapté permettant de gérer la diversité des situations .

La proposition de loi permet également de réaffirmer le principe de neutralité financière pour les collectivités territoriales, en ne fixant pas de seuil de population en-deçà duquel les frais de gestions seraient totalement pris en charge par les gestionnaires des nouvelles infrastructures de transport.

S'est en revanche posée la question, en cas de litige entre les parties lors de la négociation de la convention, de prévoir une médiation du préfet afin de permettre aux acteurs d'aboutir à un accord, sur la base du principe général. Or, bien que le préfet soit le garant de l'intérêt général, il peut également être porteur des intérêts du maître d'ouvrage de l'infrastructure de transports. En d'autres termes, sa neutralité dans la médiation d'un litige opposant une collectivité à un gestionnaire de réseaux national peut être mise en doute. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait émis de sérieuses réserves sur le rôle du préfet en cas de litige.

En revanche, sur la question de la compensation, la rédaction de l'article L. 2123-12 proposée par Mme Didier autoriserait les collectivités à transférer la gestion de leur voirie aux gestionnaires des infrastructures de transport nouvelles. Cette disposition apparaît contraire aux principes de base de la décentralisation, selon lesquels les communes et les départements gèrent les voiries dont ils ont reçu la charge. Votre commission a donc supprimé ces dispositions.

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