ARTICLE 51
(Art. L. 213-12-1 du code de l'environnement) - Définition des ressources financières de l'Établissement public du Marais Poitevin

Commentaire : le présent article a pour objet de garantir un financement pluriannuel de l'établissement public du Marais Poitevin.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN (EPMP)

1. Les missions de l'EPMP

L'établissement public du Marais poitevin (EPMP) a été créé par le décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, conformément à l'article 158 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif.

Ce nouvel organisme, qui est un opérateur de l'Etat rattaché au programme 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables », s'est vu assigner deux missions centrales :

- la gestion de l'eau 173 ( * ) à travers une régulation optimale des niveaux d'eau au sein de la zone humide ;

- la préservation de la biodiversité . A ce titre, il est titulaire d'un droit de préemption et d'acquisition à l'amiable d'un bien foncier.

L'établissement est administré par un conseil d'administration, composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de représentants des usagers de l'eau et des organisations professionnelles concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

Enfin, l'établissement public du marais poitevin est un établissement public territorial de bassin (EPTB).

2. Le financement de l'EPMP

Le financement de l'EPMP est double, mais cette dualité n'est pas aujourd'hui explicitement inscrite dans la loi . Il dispose à la fois de dotations budgétaires et de subventions attribuées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, après accord du conseil d'administration de celle-ci.

Le budget initial du premier exercice de l'établissement a été fixé par arrêté interministériel, conformément à l'article 3 du décret du 29 juillet 2011 précité. Il prévoit un montant de produit à recevoir de 790 000 euros , qui se décompose ainsi :

- d'une part, une dotation budgétaire imputée sur le programme 113 précité, à hauteur de 240 000 euros en AE=CP de subventions pour charges de service public ;

- d'autre part, 200 000 euros en CP (et 400 000 euros en AE) de crédits d'intervention en provenance du programme 162 « Interventions territoriales de l'Etat » ;

- enfin, une contribution de l'agence de l'eau Loire-Bretagne , pour un montant de 350 000 euros, conformément au vote du conseil d'administration de l'agence de juin 2011.

B. LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE BASSIN (EPTB)

Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi s'associer au sein d'un EPTB, pour faciliter, à l'échelle du bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux174 ( * ) (SAGE).

En outre, le V bis de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement conforte le rôle des EPTB dans l'élaboration et la mise en oeuvre des SAGE . En effet, il prévoit la faculté pour les EPTB de disposer d'une majoration de la redevance de l'agence de l'eau destinée à favoriser la mise en oeuvre des SAGE . Dans ce cadre, l'EPTB peut demander à l'agence de l'eau dont il relève de recouvrer une « sur-redevance », qu'il affectera ensuite aux organismes porteurs des SAGE175 ( * ).

C. LA REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU

L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau , qui fait partie des sept composantes des redevances perçues par les agences de l'eau.

Cette redevance pour prélèvement sur la ressource en eau se subdivise en deux catégories : la redevance de « droit commun » et les redevances qui obéissent à des modalités de calcul spécifiques.

1. La redevance de droit commun

Elle est due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau, sous réserve de cas d'exonération prévus par le code de l'environnement. Elle concerne donc en premier lieu les agriculteurs irrigants.

Son assiette repose sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année. Il appartient à l'agence de l'eau de déterminer le seuil de prélèvement en dessous duquel la redevance n'est pas due.

Enfin, le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube dans la limite de plafonds, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements.

2. Les redevances spécifiques

Des modalités de calcul spécifiques de la redevance sont prévues dans trois cas :

- lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages ;

- lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal ;

- lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SÉCURISATION DU FINANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

A. UN FINANCEMENT PLURIANNUEL AU LIEU D'UNE SUBVENTION ANNUELLE DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

Le présent article a pour objet d'assurer un financement pluriannuel à l'EPMP, à travers un prélèvement sur les redevances perçues par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

A cette fin, le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, relatif à l'EPMP, est complété par un III bis. Ce nouveau paragraphe est composé de deux alinéas.

Le premier énonce et précise la composition des ressources de l'établissement public du Marais Poitevin, qui bénéficie à la fois d'une dotation budgétaire, des ressources issues de son activité, et d'une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence , et ne peut être inférieur à 500 000 euros.

B. L'INSCRIPTION DANS LA LOI DE LA POSSIBILITÉ POUR L'EPMP DE RECOURIR À LA MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR LA MISE EN oeUVRE DES SAGE

En outre, le second alinéa inscrit dans la loi la possibilité pour l'établissement public du marais poitevin, qui est, on le rappelle, un établissement public territorial de bassin, de bénéficier de la majoration des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau , lorsqu'elle est destinée à faciliter la mise en oeuvre des SAGE, conformément au V bis de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement précité.

Il lui reviendra ensuite d'affecter cette sur-redevance aux organismes porteurs des SAGE du bassin, dans le cadre d'une contractualisation.

Les dispositions instaurées par le présent article ne sont applicables qu'à la seule circonscription administrative de l'établissement public du Marais poitevin.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

D'après les informations transmises à vos rapporteurs spéciaux par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le calibrage du montant minimum affecté à l'EPMP a été établi à partir de l'estimation des charges de fonctionnement , qui repose sur un plafond d'emplois proche des dix agents.

De plus, les dispositions du présent article ont été élaborées en concertation avec les représentants de l'agence de l'eau Loire-Bretagne , en tenant compte de ses prévisions d'activité. Elles ne devraient donc pas avoir de conséquence négative sur les actions menées par cette dernière ni sur son équilibre financier.

Vos rapporteurs spéciaux estiment qu'il est légitime d'instaurer un financement pluriannuel de l'EPMP plutôt que d'en rester à une subvention votée annuellement, qui serait plus précaire, étant soumise, de fait, à la bonne volonté du Conseil d'administration au gré de la conjoncture.

En conséquence, le maintien du système actuel induirait un manque de stabilité et de visibilité pour l'établissement public. En revanche, un financement pluriannuel sécurise ses ressources et lui épargnera des procédures de demande de subvention qui peuvent s'avérer longues et fastidieuses .

Au surplus, il est particulièrement important de garantir un financement constant et suffisamment élevé à l'établissement public du marais poitevin, qui joue un rôle important dans la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau, dont les échéances sont fixées à 2015.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 173 À l'exception de l'eau potable et de la prévention des inondations.

* 174 Les SAGE permettent de compléter et de décliner au niveau local les dispositions arrêtées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau. Ils comportent notamment des plans d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui définissent les objectifs prioritaires et leurs conditions de réalisation.

* 175 Établissements publics de coopération intercommunale notamment.

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