EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 52
(Art. 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009)

Prorogation de deux années de la taxe finançant le fonds d'indemnisation des avoués

Commentaire : le présent article propose de proroger de deux ans la taxe finançant le fonds d'indemnisation des avoués.

I. LE DROIT EXISTANT

La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé l'obligation de recourir à un avoué pour suivre une procédure d'appel.

Se traduisant par la fusion des professions d'avocat et d'avoué, elle entraîne deux conséquences principales pour les avoués :

- d'une part, elle les prive du droit de présenter leur successeur à l'agrément du garde des Sceaux 88 ( * ) ;

- d'autre part, elle les prive du monopole de la postulation devant les cours d'appel et les conduit, sauf renonciation de leur part, à exercer leur activité en concurrence avec les avocats devant l'ensemble des juridictions.

La suppression du monopole des avoués donne lieu à une indemnisation qui comprend deux volets :

- une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, le cas échéant majorée de façon à couvrir dans tous les cas le montant de l'apport personnel consenti et le montant du capital restant dû au titre des emprunts contractés aux fins d'acquisition de l'office (estimée à environ 252 millions d'euros au total) ;

- le remboursement des indemnités de licenciement et des sommes dues en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés (estimé à environ 52 millions d'euros ).

Les conséquences financières de cette réforme sont ainsi évaluées à environ 304 millions d'euros .

Un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité morale, assure la prise en charge des indemnités et le remboursement au prêteur des emprunts en cours.

Afin de contribuer au financement d'une partie de cette réforme, un droit de 150 euros, dû par chacune des parties à l'instance d'appel , a été institué par l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, codifié à l'article 1635 bis P du CGI.

Votre rapporteur spécial renvoie supra (Partie V. C. 3) pour la description détaillée de ce droit et ses conséquences sur le justiciable.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de proroger de deux ans la taxe finançant le fonds d'indemnisation des avoués , soit jusqu'au 31 décembre 2020.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ce droit devait à l'origine s'appliquer aux appels interjetés entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2018 .

Sa perception était toutefois conditionnée par la création effective du fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel . En effet, ce droit est affecté au fonds.

Or, le fonds n'a finalement été créé que par l'article 19 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Dès lors, le droit de 150 euros ne s'appliquera qu'à compter du 1 er janvier 2012 .

Par ailleurs, les simulations effectuées par le Gouvernement mettent en lumière une insuffisance de financement de la réforme.

Le présent article vise donc à tirer les conséquences du retard pris dans la création du fonds d'indemnisation et de la sous évaluation initiale du coût de la réforme .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 52 bis
(Art. 800-1 du code de procédure pénal)

Frais de justice à la charge des personnes morales

Commentaire : le présent article propose de mettre les frais de justice à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsable d'une infraction.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

Ce principe ne souffre qu' une exception . Celle-ci renvoie au cas où la constitution de partie civile a été jugée abusive ou dilatoire (articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale). Dans ce cas, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette partie peuvent être mis à sa charge par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

Cette exception ne s'applique toutefois pas en matière criminelle ni en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'AJ .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le présent article additionnel, qui propose de mettre les frais de justice à la charge des personnes morales déclarées pénalement responsables d'une infraction .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Lorsque leur responsabilité est engagée, les personnes morales encourent des peines d'amende égales au quintuple de celles prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales disposent en outre d'une capacité contributive supérieure à celle des personnes physiques.

Par ailleurs, votre rapporteur spécial a souligné supra (Partie II. E) le redémarrage des frais de justice depuis 2009 et l'impératif de parvenir à mieux maîtriser ce poste de dépense (470 millions d'euros prévus pour 2012) .

Le dispositif proposé par le présent article additionnel s'inscrit dans cette volonté d'endiguer le dérapage des frais de justice.

Toutefois, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale traite indifféremment les entreprises qui ont cherché à réaliser un profit et les personnes morales à but non lucratif . Elle serait donc susceptible de mettre en grande difficulté des structures, comme les syndicats ou certaines associations, condamnées du fait de l'action de leurs dirigeants et au détriment de leurs adhérents, qui ne disposent pas forcément d'un patrimoine conséquent et qui n'ont en principe pas été motivées, dans leur action, par la recherche d'un profit.

Votre rapporteur spécial vous propose donc un amendement tendant à limiter l'application de la règle selon laquelle les frais de justice pénale sont mis à la charge de la personne morale condamnée, aux seules personnes morales à but lucratif .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 52 bis (nouveau)
(Art. 1635 bis Q du code général des impôts)

Suppression de la contribution pour l'aide juridique

Commentaire : le présent article propose de supprimer la contribution pour l'aide juridique.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative 2011 a instauré une contribution pour l'aide juridique à la charge de chaque justiciable qui intente une procédure en matière civile et administrative. Cet article est codifié à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI).

Cette contribution s'élève à 35 euros .

Elle est entrée en application à compter du 1 er octobre 2011 .

Elle n'est pas due lorsque la partie est bénéficiaire de l'AJ et dans le cas de certaines procédures comme, par exemple, les procédures devant le juge des libertés et de la détention (JLD), les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile. Elle n'est pas non plus exigible pour les affaires pénales.

Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, elle doit être acquittée par voie électronique, et, lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, elle est acquittée par le justiciable sous la forme d'un droit de timbre (mobile ou dématérialisé).

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Votre rapporteur spécial vous propose un amendement portant article additionnel visant à supprimer la contribution pour l'aide juridique .

En effet, au cours de la période récente, le coût de l'accès à la justice a subi un alourdissement très significatif et préoccupant . Plusieurs mesures y ont contribué : la mise à la charge du justiciable du droit de plaidoirie ( 8,84 euros ), du paiement d'une contribution pour l'aide juridique ( 35 euros ), ainsi que d'un droit devant être acquitté lors de l'introduction d'une instance en appel ( 150 euros ).

Or, l'accès à la justice constitue un droit fondamental. Tout renchérissement du coût de cet accès porte en lui une remise en cause du principe d'égalité devant la loi, en dissuadant les publics les plus démunis et les plus fragiles de faire valoir leurs droits.

Votre rapporteur spécial propose donc à votre commission de supprimer la contribution de 35 euros pour l'aide juridique.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article additionnel.


* 88 Jusqu'alors, ce droit leur était reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances et il était cédé, dans le cadre d'un traité de cession, en fonction du produit économique retiré de l'exploitation du monopole.

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