SECTION 2 - Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale

Article 10 (art. 131-16 et 131-43 du code pénal ; art. 41-3 et 546 du code de procédure pénale ; art. 3 de la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les contraventions lorsque le texte d'incrimination le prévoit

Le présent article tend à inscrire dans le code pénal le principe selon lequel, lorsqu'une personne est condamnée pour une contravention de quatrième ou de cinquième catégorie pour laquelle la peine complémentaire relative aux armes est encourue, cette ou ces peine(s) doi(ven)t être obligatoirement prononcée(s) par la juridiction, sauf décision spécialement motivée.

En l'état du droit, l'article 131-16 du code pénal définit la liste des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'une contravention : suspension du permis de conduire, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de citoyenneté ou d'un stage de responsabilité parentale, confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, interdiction de détenir un animal.

Trois peines complémentaires relatives aux armes sont également susceptibles d'être prononcées, à titre de peine complémentaire, en matière contraventionnelle :

- interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) ;

- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°) ;

- retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus (4°).

Le présent article propose de compléter cet article 131-16 du code pénal afin d'indiquer que, lorsqu'elles sont prévues pour la répression d'une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé de ces peines complémentaires est obligatoire .

Seraient notamment concernées les violences contre les personnes commises sans circonstance aggravante (articles R. 624-1 et R. 625-1 du code pénal), la diffamation et l'injure non publiques commises envers une personne en raison de son origine (articles R. 624-3 et R. 624-4 du code pénal), le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail (articles R. 625-3 et R. 625-4 du code pénal), la menace réitérée ou matérialisée par un écrit de commettre une dégradation ou une détérioration (article R. 634-1 du code pénal), la destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien dont il n'est résulté qu'un dommage léger (article R. 635-1 du code pénal), le port ou l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité (article R. 645-1 du code pénal), etc.

En revanche, ne seraient concernées que les contraventions de quatrième et cinquième classe pour lesquelles ces peines complémentaires sont expressément prévues . L'article 131-14 du code pénal prévoit en effet que la confiscation d'une ou plusieurs armes et le retrait du permis de chasser (pour une durée maximale d'un an) sont toujours encourus pour les contraventions de cinquième classe : le prononcé obligatoire ne s'appliquerait que lorsque la peine complémentaire d'interdiction de port d'arme, de confiscation de l'arme ou de retrait du permis de chasser est expressément prévue par le texte d'incrimination.

Afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec le principe de personnalisation des peines , la juridiction pourrait néanmoins décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme ou le retrait du permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans, lorsqu'elle l'estimerait nécessaire en raison des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Les dispositions prévues au 2° du I, au II et au III du présent article procèdent à des coordinations rendues nécessaires par ces modifications au sein du code pénal, du code de procédure pénale et de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.

Votre commission a estimé qu'il était probablement disproportionné de prévoir le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes pour l'ensemble des infractions mentionnées ci-dessus.

Elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à en limiter le champ aux seules infractions d'atteintes volontaires aux personnes.

En outre, elle a supprimé l'exigence de motivation spéciale pour les juridictions prononçant une interdiction de port d'arme ou de solliciter un permis de chasser pour une durée inférieure à trois ans : en effet, les textes actuels, en prévoyant que ces peines peuvent être prononcées « pour une durée de trois ans au plus », permettent à la juridiction d'adapter la durée de l'interdiction aux circonstances de l'espèce et à la personnalité de l'auteur.

Elle a également procédé à un certain nombre de coordinations.

Cotre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11 (art. 221-8 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d'atteinte à la vie de la personne

Le présent article a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes lorsqu'une personne est condamnée pour atteinte à la vie de la personne.

En l'état du droit, les articles 221-1 à 221-11 du code pénal répriment les atteintes volontaires (meurtre, assassinat, empoisonnement, fait de proposer des dons ou une offre à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement) et involontaires (homicide involontaire) contre les personnes.

Les personnes reconnues coupables de ces infractions peuvent, outre les peines de réclusion ou d'emprisonnement et d'amende prévues à titre principal, être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires énumérées à l'article 221-8 du code pénal. Celui-ci inclut notamment l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°), la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (5°) et le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (6°).

Le présent article tend à renforcer ces peines complémentaires :

- d'une part, en rendant leur prononcé obligatoire ;

- d'autre part, en portant à quinze ans maximum la durée de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser.

Ces dispositions ne s'appliqueraient toutefois qu'aux infractions d'atteintes volontaires à la vie d'une personne et excluraient donc les homicides involontaires de son champ : pour cette infraction, le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes resterait soumis à l'appréciation du juge.

Afin de respecter le principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme ou de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure à quinze ans, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Le texte adopté par les députés n'exigerait toutefois pas que la juridiction explique dans une décision motivée les motifs pour lesquels elle n'a pas prononcé ces peines obligatoires. En effet, la plupart des infractions visées ici sont des crimes : or il est de tradition que la cour d'assises ne motive pas ses décisions s'agissant des peines prononcées. Les modifications introduites par la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, qui a introduit une exigence de motivation des arrêts des cours d'assises s'agissant des éléments à charge ou à décharge, n'a pas modifié cet état du droit.

Votre commission a adopté un amendement tendant à exiger une motivation spéciale de la juridiction en cas de condamnation pour l'infraction prévue à l'article 221-5-1 du code pénal (fait de faire des offres, promesses, dons, etc. à une personne afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement), ainsi qu'un amendement tendant à préserver le pouvoir d'appréciation des juridictions s'agissant de la durée d'application des peines d'interdiction de porter une arme et de solliciter un nouveau permis de chasser.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 222-44 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes pour les infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne

Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

En l'état du droit, les articles 222-1 à 222-18-3 du code pénal répriment les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : tortures et actes de barbarie, violences volontaires, violences habituelles commises sur un mineur ou au sein du couple, violences commises en bande organisée ou avec guet-apens contre les forces de l'ordre, délit de participation à une « bande », administration de substances nuisibles, embuscade, appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, et menaces (section 1 du chapitre consacré aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne).

Les articles 222-22 à 222-33-1 de ce même code répriment quant à eux les agressions sexuelles : viol, autres agressions sexuelles, exhibition sexuelles et harcèlement sexuel (section 3).

Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 répriment le harcèlement moral dans le cadre des relations de travail et au sein du couple (section 3 bis ).

L'article 222-33-3 punit l'enregistrement et la diffusion d'images de violence (section 3 ter ).

Enfin, les articles 222-34 à 222-43-1 du code pénal sont relatifs au trafic de stupéfiants (section 4).

Pour l'ensemble de ces infractions, l'article 222-44 du code pénal prévoit un certain nombre de peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement : interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation, etc. Il prévoit en outre :

- la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) ;

- la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (6°).

Le présent article prévoit de rendre obligatoire le prononcé de ces deux peines complémentaires en cas de condamnation pour l'une des infractions énumérées ci-dessus. La durée de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pourrait, en outre, être portée à quinze ans au plus .

Seraient en revanche expressément exclues les condamnations pour des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne : dans ce cas, le prononcé de ces peines complémentaires demeurerait facultatif.

Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction commise est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée inférieure à quinze ans, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Cette motivation spéciale ne serait pas exigée lorsque l'infraction commise est un crime, la cour d'assises n'étant pas tenue de motiver ces décisions s'agissant du choix de la peine prononcée (voir supra ).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation est prononcée pour une durée inférieure à quinze ans, les textes prévoyant d'ores et déjà que celle-ci est prononcée pour une durée de quinze ans « au plus », ce qui garantit en toutes hypothèses l'individualisation de la sanction par la juridiction.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. 223-18 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui.

L'article 223-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

L'article 223-18 de ce même code énumère les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour cette infraction. Est notamment prévue (2°) la peine d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

Le présent article propose de modifier ces dispositions, en rendant obligatoire , en cas de condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et ce pour une durée de dix ans au plus .

Conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Votre commission observe que l'infraction de mise en danger délibérée de la vie d'autrui est couramment utilisée pour réprimer les conduites dangereuses dans le domaine de la circulation routière ou de la sécurité du travail - infractions qui ne manifestent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d'une arme.

Sur ce point, elle a donc préféré en rester au droit en vigueur, qui permet de prononcer cette peine à titre facultatif, et a adopté à cette fin un amendement de suppression de son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 13 .

Article 14 (art. 224-9 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour les infractions d'atteinte aux libertés de la personne

Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour l'une des infractions d'atteinte aux libertés de la personne.

En l'état du droit, les articles 224-1 à 224-8-1 du code pénal répriment les faits d'enlèvement, de séquestration et de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.

L'article 224-9 du code pénal prévoit que les personnes physiques reconnues coupables de ces infractions peuvent être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure (au 3°) l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

Le présent article propose de modifier ces dispositions, en rendant obligatoire le prononcé de cette peine complémentaire et en en portant la durée maximale à dix ans au plus .

Afin de respecter le principe d'individualisation des peines, la juridiction de jugement pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La cour d'assises ne serait pas soumise à cette exigence de motivation spéciale (voir supra ).

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence de motivation spéciale lorsque le tribunal correctionnel prononce la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à dix ans : en effet, le présent article prévoit que cette peine doit être obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans « au plus », ce qui permet de préserver l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction s'agissant de la détermination de la durée maximale de celle-ci.

Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne.

En l'état du droit, les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal répriment la traite des êtres humains (section 1 bis du chapitre consacré aux atteintes à la dignité de la personne), les articles 225-5 à 225-12 le proxénétisme et les infractions qui en résultent (section 2), les articles 225-12-1 à 225-12-4 le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (section 2 bis ), les articles 225-12-5 à 225-12-7 l'exploitation de la mendicité (section 2 ter ), et les articles 225-12-8 à 225-12-10 l'exploitation de la vente à la sauvette (section 2 quater ).

Pour l'ensemble de ces infractions, l'article 225-20 prévoit la possibilité d'assortir la peine principale d'un certain nombre de peines complémentaires : interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction de séjour, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, etc. Figure, en outre, la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (5°).

Le présent article propose de renforcer ces dispositions.

Ainsi, la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation serait désormais obligatoire . Elle serait en outre prononcée pour une durée de dix ans au plus .

Conformément au principe constitutionnel d'individualisation des peines, la juridiction pourrait, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit (la cour d'assises n'étant quant à elle pas tenue de motiver son arrêt quant au choix de la peine prononcée), décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la peine est prononcée pour une durée inférieure au plafond prévu, le présent article préservant l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction sur ce point.

Elle a également procédé à une coordination avec la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (« LOPPSI II ») du 14 mars 2011.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 (art. 226-31 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à la personnalité

Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour une infraction d'atteinte à la personnalité.

En l'état du droit, les articles 226-1 et suivants répriment les atteintes à la personnalité suivantes : atteintes à la vie privée, violation de domicile, usurpation d'identité, atteintes à la représentation de la personne 18 ( * ) , dénonciation calomnieuse, atteinte au secret professionnel, atteinte au secret des correspondances, atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques.

L'article 226-31 du code pénal prévoit qu'en cas de condamnation pour l'une de ces infractions, une ou plusieurs peines complémentaires peuvent être prononcées. Parmi celles-ci figure la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation (3°).

Le présent article propose de renforcer ces dispositions :

- d'une part le prononcé de cette peine complémentaire deviendrait obligatoire ;

- d'autre part elle serait prononcée pour une durée de dix ans au plus .

La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, par une décision spécialement motivée, conformément au principe d'individualisation des peines.

Votre commission observe qu'en l'espèce, le caractère obligatoire de la peine d'interdiction de détention ou de port d'arme ne se justifie pas nécessairement pour l'ensemble des infractions mentionnées ci-dessus. Des faits de dénonciation calomnieuse ou d'atteinte au secret des correspondances, par exemple, ne dénotent pas nécessairement une dangerosité de la personne telle pour l'ordre public qu'elle devrait être obligatoirement interdite de port d'arme.

Votre commission a donc préféré en rester au droit en vigueur s'agissant de ces infractions, laissant à la juridiction la simple possibilité de prononcer cette peine dans les cas où elle l'estimerait nécessaire.

Votre commission a supprimé l'article 16 .

Article 17 (art. 311-14 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour vol

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour vol.

En l'état du droit, les articles 311-1 et suivants du code pénal répriment le vol de peines allant de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour un vol « simple » à trente ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée et soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

L'article 311-14 du code pénal définit les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction en cas de condamnation pour l'une de ces infractions : interdiction des droits civiques, civils et de famille, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, interdiction de séjour, stage de citoyenneté, etc. Figure également la peine d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).

Le présent article modifie cet état du droit, en rendant obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. La durée maximale pour laquelle cette peine s'appliquerait ne serait en revanche pas modifiée.

Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait, par une décision spécialement motivée lorsque l'infraction est un délit (la cour d'assises n'étant pas tenue de motiver ses arrêts sur ce point), décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce une interdiction de port et détention d'arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans, le présent article, en prévoyant que cette peine obligatoire est prononcée « pour une durée de cinq ans au plus », préservant l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction sur ce point.

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18 (art. 312-13 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour extorsion

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour extorsion.

En l'état du droit, les articles 312-1 et suivants du code pénal répriment les faits d'extorsion de peines allant de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende à la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les articles 312-10 à 312-12 punissent quant à eux le chantage de peines de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et l'article 312-12-1 la remise de fonds sous contrainte (dite aussi « mendicité agressive ») de six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

L'article 312-13 du code pénal énumère les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour l'une de ces infractions. Parmi celles-ci figure la peine d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de cette peine en cas de condamnation pour l'une de ces infractions. La durée maximale d'application de celle-ci ne serait pas modifiée : cinq ans au plus.

Conformément au principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait décider de ne pas la prononcer ou de la prononcer pour une durée inférieure, à condition, s'agissant du tribunal correctionnel, d'en expliquer les raisons dans une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence d'une motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine obligatoire pour une durée inférieure au plafond prévu, son pouvoir d'appréciation demeurant entier s'agissant de la détermination de la durée d'application de cette peine.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

Article 19 (art. 321-9 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes en cas de condamnation pour recel

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, en cas de condamnation pour recel ou pour une infraction assimilée ou voisine du recel.

En l'état du droit, les articles 321-1 et suivants répriment le recel ainsi que les infractions assimilées ou voisines du recel (non-justification de ressources et dispositions relatives à la vente ou l'échange de biens mobiliers).

L'article 321-9 du code pénal prévoit un certain nombre de peines complémentaires susceptibles d'être prononcées en cas de condamnation pour l'une de ces infractions, notamment la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (7°).

Le présent article modifie cet état du droit, en rendant obligatoire le prononcé de cette peine en cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées ci-dessus.

La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, à condition toutefois d'en expliquer les raisons dans une décision spécialement motivée.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations.

En l'état du droit, les articles 322-1 à 322-4-1 punissent les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes. Ils incluent également les installations sans titre sur le territoire d'une commune ou d'un propriétaire, qui sont punies de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Les articles 322-5 à 322-11-1 du code pénal répriment quant à eux les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, incluant notamment l'infraction de diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction ainsi que la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs.

Enfin, les articles 322-12 à 322-14 du code pénal répriment les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ainsi que les fausses alertes.

En cas de condamnation pour l'une de ces infractions, l'article 322-15 du code pénal ouvre à la juridiction la possibilité d'assortir la peine principale d'un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (3°).

Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé de cette peine, sans pour autant en accroître la durée qui resterait fixée à cinq ans au maximum.

La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. Cette exigence de motivation ne s'appliquerait toutefois pas devant la cour d'assises (voir supra ).

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur supprimant l'exigence de motivation spéciale lorsque la juridiction prononce la peine obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée inférieure à cinq ans.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 21 (art. 324-7 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment

Le présent article tend à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des infractions de blanchiment.

En l'état du droit, les articles 324-1 et 324-2 du code pénal répriment les opérations de blanchiment.

L'article 324-7 du code pénal prévoit la possibilité d'assortir la condamnation pour cette infraction de plusieurs peines complémentaires, parmi lesquelles figurent l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition (7°).

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de ces deux peines complémentaires, la durée maximale de l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation étant portée à dix ans au plus .

La juridiction pourrait toutefois ne pas prononcer ces peines, ou prononcer cette dernière peine pour une durée inférieure à dix ans, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction, dans la limite du plafond prévu, quant à la durée de la peine obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis (nouveau) (art. 431-7 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé ou provocation à un tel attroupement

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend, sur le modèle des articles qui précèdent, à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour attroupement armé ou provocation à un tel attroupement.

En l'état du droit, l'article 431-5 du code pénal réprime le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme. L'article 431-6 réprime quant à lui la provocation directe à un attroupement armé.

L'article 431-7 du code pénal prévoit que les personnes condamnées pour l'une de ces deux infractions encourent également un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°).

Sur le modèle des dispositions qui précèdent, le présent article rend obligatoire le prononcé de ces deux peines, la juridiction ayant toutefois la possibilité de ne pas les prononcer en en expliquant les raisons dans une décision spécialement motivée.

Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi rédigé .

Article 22 (art. 431-11 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

En l'état du droit, l'article 431-10 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

L'article 431-11 du code pénal permet quant à lui de condamner à un certain nombre de peines complémentaires les personnes condamnées pour cette infraction. Parmi ces peines figurent l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (3°).

Le présent article rendrait le prononcé de ces deux peines obligatoire . En revanche, la durée maximale pour laquelle la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation resterait inchangée : cinq ans au plus.

La juridiction pourrait toutefois prononcer cette peine pour une durée inférieure, ou décider de ne prononcer ni l'une ni l'autre de ces peines, conformément au principe d'individualisation des peines.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à réaffirmer l'entier pouvoir d'appréciation de la juridiction quant à la durée de la peine obligation d'interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 23 (art. 431-26 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas d'intrusion dans un établissement scolaire

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas d'intrusion dans un établissement scolaire.

En l'état du droit, les articles 431-22 à 431-25 du code pénal punissent l'intrusion dans un établissement scolaire, lorsqu'elle est faite en vue de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement.

L'article 431-26 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de cette infraction peuvent être condamnées à un certain nombre de peines complémentaires, parmi lesquelles figure l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (2°) et la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (4°).

Le présent article tend à rendre le prononcé de ces deux peines obligatoire , la durée maximale de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme étant, en outre, portée à dix ans au plus .

La juridiction pourrait toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée inférieure à dix ans, par une décision spécialement motivée.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer l'exigence de motivation spéciale lorsque la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme est prononcée pour une durée inférieure à dix ans.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

Article 23 bis (nouveau) (art. 431-28 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour introduction d'armes dans un établissement scolaire

Le présent article, inséré par votre commission sur proposition de votre rapporteur, tend à corriger une lacune de la proposition de loi s'agissant des condamnations pour introduction d'armes dans un établissement scolaire.

En l'état du droit, l'article 431-28 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait, pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire, de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime.

Le présent article propose, en cas de condamnation pour cette infraction, de rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée fixée par la juridiction dans la limite de cinq ans.

La juridiction pourrait toutefois décider de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.

Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi rédigé .

Article 24 (art. 433-24 du code pénal) - Obligation de prononcer les peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour rébellion armée

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour rébellion armée.

En l'état du droit, l'article 433-8 du code pénal punit la rébellion armée de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros, ces peines étant doublées lorsque les faits sont commis en réunion.

L'article 433-24 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de cette infraction peuvent être condamnées à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans au plus ainsi qu'à la confiscation des armes dont elles sont les propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

Le présent article propose de réécrire cet article 433-24, afin de prévoir :

- d'une part, que le prononcé de ces peines complémentaires serait obligatoire ;

- d'autre part, que l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation serait portée à dix ans au plus ;

- enfin, que serait désormais également prononcé le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Conformément au principe d'individualisation des peines, la juridiction pourrait ne pas prononcer ces peines ou prononcer l'interdiction de détenir ou de porter une arme ou de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de chasser pour une durée inférieure, par décision spécialement motivée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Comme précédemment, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à maintenir le principe de l'entière appréciation de la juridiction sur la détermination de la durée de la peine, dans la limite du plafond prévu.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .


* 18 Qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention (art. 226-8 du code pénal).

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