Article 4 (Articles L. 121-87, L. 121-88, L. 121-91 et L. 121-91-1 [nouveau] du code de la consommation) Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel

Commentaire : cet article précise le régime des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel en complétant la liste des informations devant être communiquées au client, en exigeant des conseils tarifaires personnalisés de la part du fournisseur, en précisant le mode d'envoi des relevés de consommation et en prévoyant un mécanisme d'alerte en cas de modification anormale du montant facturé.

I. Le droit en vigueur

Les articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation définissent le régime juridique des contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz .

L'article L. 121-87 dresse une liste d'informations qui doivent impérativement figurer sur l'offre de fourniture d'électricité, telles que les données permettant d'identifier et de contacter le fournisseur, les caractéristiques des produits et des services proposés, la durée du contrat et les conditions ou modalités de résiliation.

L'article L. 121-88 précise que le contrat souscrit par le consommateur doit comprendre, outre les mentions qui doivent figurer sur l'offre au titre de l'article L. 121-87, des mentions supplémentaires telles que le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée.

L'article L. 121-91 prévoit que toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée . Son dernier alinéa précise que le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre , par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

II. Le texte initial

Le I introduit, d'une part, des adaptations limitées du régime des contrats de fourniture de gaz naturel ou d'électricité :

- à l'article L. 121-87 de ce code, il précise que, parmi les informations devant figurer sur l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, doivent figurer les conditions d'établissement de la facture de clôture en plus des conditions et modalités de résiliation du contrat ;

- à l'article L. 121-88 du même code, il prévoit que le débit ou la puissance, qui font partie des éléments devant figurer sur le contrat, doivent faire l'objet, lors de la souscription, de conseils tarifaires personnalisés données par le fournisseur ;

- à l'article L. 121-91 du même code, outre une modification rédactionnelle, il dispose que le fournisseur ne peut percevoir de frais lorsque le client lui transmet des éléments sur sa consommation réelle.

Le I introduit, d'autre part, dans le même code un nouvel article L. 121-91-1 qui a pour objet de mieux protéger le consommateur en cas de modification importante de sa consommation ou de sa facture :

- lorsque la consommation réelle connaît une évolution substantielle , le client doit pouvoir obtenir de son fournisseur un bilan gratuit lui permettant de déterminer si le contrat souscrit est adapté. La notion d'évolution s'applique non seulement à une hausse, mais aussi à une baisse substantielle de la consommation ;

- si le fournisseur détecte une augmentation anormale du montant à facturer, ou si le consommateur constate que sa facture atteint un montant anormal , le fournisseur doit procéder à une vérification qui, sauf si le consommateur s'oppose à cette vérification, suspend le délai de paiement.

Un arrêté précisera les modalités d'application de cet article, notamment les critères de détermination d'une évolution substantielle de la consommation réelle ou d'augmentation anormale du montant à facturer.

Le II repousse l'application de l'article au premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il précise par ailleurs que les dispositions nouvelles relatives à la transmission sans frais de la consommation réelle et à la protection du consommateur en cas de modification importante de sa consommation ou de sa facture sont applicables aux contrats en cours.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Les députés ont complété l'article 4 sur les points suivants :

- à l'article L. 121-87 du code de la consommation, ils ont prévu, sur la proposition du rapporteur M. Daniel Fasquelle, que devraient figurer , parmi les informations devant figurer sur l'offre de fourniture, les prix des produits et services à la date de l'offre et non à la date d'effet du contrat, au motif que le contrat peut être signé de manière anticipée, sans que le prix à la date d'effet soit connu ;

- au même article, ils ont prévu, sur la proposition de M. Jean Proriol, qu'il peut être dérogé à la règle selon laquelle le consommateur n'est engagé que par sa signature , dans le cas où celui-ci emménage dans un site .

Le droit existant limite cette dérogation au cas où le consommateur qui emménage dans un site a expressément demandé à bénéficier immédiatement de la fourniture d'énergie, mais une lecture littérale de cet alinéa permet de conclure que, dans ce cas, le fournisseur est dispensé de mettre les informations précontractuelles à la disposition du consommateur sur un support durable préalablement à la conclusion du contrat ;

- à l'article L. 121-91, outre une amélioration rédactionnelle, ils ont précisé, sur la proposition du rapporteur, les modes de communication que peut utiliser le client pour transmettre au fournisseur des éléments sur sa consommation réelle.

Alors que le droit existant prévoit la possibilité pour le client d'utiliser tout moyen à la convenance du client en plus d'Internet et du téléphone, les députés ont prévu explicitement que le client pourrait transmettre les éléments sur sa consommation réelle par Internet, par téléphone, par courrier postal ou dans les agences commerciales du fournisseur lorsqu'il en dispose ;

- à l'article L. 121-91, sur la proposition du Gouvernement proposant de rectifier une coquille, ils ont limité la suspension du délai de paiement à la partie excessive de la facture et non à l'intégralité de celle-ci.

Enfin, les députés, sur la proposition de M. Jean-Pierre Nicolas, ont repoussé l'application de la loi au premier jour du neuvième mois suivant sa promulgation.

IV. La position de votre commission

Votre commission a approuvé les dispositions de cet article qui améliorent l'information du consommateur et devraient faciliter le traitement des factures anormales.

Elle a adopté un amendement , sur la proposition de votre rapporteur, prévoyant que la vérification de la consommation ne devrait pas être à la charge du consommateur, si celui-ci est de bonne foi. Le coût d'une visite tendant à contrôler les données du compteur ne doit en effet pas constituer un frein dans les procédures de réclamation et de vérification des factures.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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