Article 10 bis C (Articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation)  Compétence consultative de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Commentaire : cet article étend l'obligation de consulter l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 214-1 du code de la consommation réserve à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les mesures propres à assurer le respect des obligations générales de conformité et de sécurité des produits et des services, à empêcher les fraudes et falsifications, ainsi qu'à fixer les pouvoirs d'enquête et de contrôle dans ces matières. Il précise les domaines dans lesquels l'intervention d'un décret en Conseil d'État est impérative 177 ( * ) .

L'article L. 221-10 du même code prévoit une consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'ANSES pour les projets de décrets concernant des produits entrant dans leur champ de compétence.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

A l'article L. 214-1, les députés 178 ( * ) ont ôté « la traçabilité des marchandises » de la liste des matières imposant le recours à un décret en Conseil d'État.

A l'article L. 221-10, ils ont étendu la consultation de l'ANSES aux décrets comportant « des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels ».

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'extension de la compétence consultative des agences prévue par cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis D (Article L. 221-11 du code de la consommation) Mise en cohérence avec le droit européen

Commentaire : cet article met en cohérence l'article L. 221-11 du code de la consommation avec les procédures décisionnaires de l'Union européenne.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 221-11 du code de la consommation confère à certaines « décisions » de la Commission européenne le pouvoir de déclencher une procédure exceptionnelle : en cas de danger grave ou immédiat pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, le ministre de la consommation peut, pour une durée maximale d'un an, interrompre la fabrication, l'importation, l'exportation ou la mise sur le marché d'un produit, le retirer du marché ou le détruire, ou encore suspendre, dans les mêmes conditions, la prestation d'un service 179 ( * ) .

Or, le traité de Lisbonne a modifié la procédure décisionnelle : au lieu de faire l'objet de « décisions » de la commission, de telles mesures relèvent désormais du « règlement d'exécution ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Pour sécuriser juridiquement les mesures d'urgence que la Commission européenne peut prendre, les députés ont remplacé le mot de « décisions » par celui de « mesures » 180 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite de cette précision rédactionnelle, plus conforme au droit européen.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 177 Par exemple : les modes de présentation et d'inscription sur les marchandises, la définition, la composition et la dénomination des marchandises, la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires dans le but d'éviter une confusion, les règles d'hygiène s'imposant aux exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les exigences de précision, de vérification et de prise en compte « des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ».

* 178 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

* 179 Les « décisions » visées par cet article L. 221-11 sont des mesures d'urgence que la Commission européenne peut prendre en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178-2002 du 28 janvier 2002 et de la directive 2001/95 relative à la sécurité générale des produits.

* 180 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

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