Article 10 ter (Article L. 121-85-1 [nouveau] du code de la consommation) Sanction en cas de manquement à la règlementation relative aux contrats de service de communications électroniques

Commentaire : cet article crée un régime de sanctions applicables en cas de violation de certaines dispositions du code de la consommation relatives aux contrats de services de communications électroniques.

I. Le droit en vigueur

La section 1 du chapitre I er du livre I er du code de la consommation règlemente - à travers une quinzaine d'articles, L. 121-83 à L. 121-85, auxquels s'ajouteraient les articles 121-84-11 à L. 121-84-14 créés par l'article 3 du projet de loi, s'il était définitivement adopté - les contrats de services de communications électroniques.

Or, le non respect de ces mesures, importantes dans la mesure où elles énumèrent les obligations des opérateurs à l'égard de leurs clients, n'est pas sanctionné en l'état actuel du droit.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'une initiative de Mme Laure de La Raudière en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, cet article tend à pallier l'absence de sanction pour les mesures prévues à la section 1 précitée.

A cet effet, il complète ladite section par un article L. 121-85-1 sanctionnant le manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-15 d'une amende administrative d'un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur approuve cet article qui apporte des garanties supplémentaires au consommateur.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater (Article L. 141-3 du code de la consommation ) Transmission au tribunal de commerce  de certaines informations par la DGCCRF

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Article 10 quinquies (Article L. 211-17-1 [nouveau] du code de la consommation) Disposition relative à la fourniture de services dans le secteur automobile

Commentaire : cet article interdit l'exonération de garantie, par les concessionnaires automobiles, des véhicules entretenus par des garagistes qui ne sont pas affiliés à la concession.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 211-17 du code de la consommation dispose qu'en matière de garantie légale et de conformité, les conventions qui écartent ou limitent les droits du consommateur avant qu'il ait formulé des réclamations « sont réputées non écrites ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 190 ( * ) ont ajouté un article L. 211-17-1 au code de la consommation, interdisant l'exonération de garantie par les concessionnaires automobiles à l'égard des véhicules entretenus par des garagistes qui ne sont pas inscrits dans un réseau de concession. Désormais, il suffira que le véhicule ait été entretenu par un garagiste professionnel, quel qu'il soit, pour qu'il bénéficie de la garantie du réseau concessionnaire.

III. La position de votre commission

Cette précision va dans le sens de la liberté du choix du consommateur, sans compromettre la sécurité puisque les véhicules auront été entretenus par un garagiste professionnel.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 190 Amendement présenté par Mme Annick Le Loch et les membres du groupe SRC.

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