Article 10 octies (Article L. 215-3-1 du code de la consommation)  Possibilité offerte à la DGCCRF de communiquer des informations à l'Autorité de sûreté nucléaire ou à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Commentaire : cet article autorise les agents de la DGCCRF à communiquer les informations recueillies dans leurs enquêtes à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 215-3-1 du code de la consommation précise que les agents habilités à rechercher et constater des infractions à la conformité et à la sécurité des biens et des services peuvent s'échanger spontanément les informations et documents qu'ils détiennent ou recueillent dans leur enquête. Il ajoute que ces documents peuvent également être communiqués à la Commission européenne et aux États membres de l'Union européenne, sans préjudice du système d'information rapide 196 ( * ) .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés ont précisé 197 ( * ) , à l'article L. 215-3-1, que les agents peuvent également communiquer leurs documents à l'ASN et à l'IRSN. Sont visées en particulier les informations recueillies dans le cadre de la surveillance du niveau de contamination radioactive des denrées alimentaires. La rédaction actuelle de l'article L. 215-3-1 limite la diffusion de ces informations aux seuls agents habilités à rechercher et constater des infractions à la conformité et à la sécurité des biens et des services.

III. La position de votre commission

Votre commission se félicite que la DGCCRF puisse désormais - en se fondant sur la loi - communiquer aux autorités en charge de la protection civile des populations, les informations directement utiles à ces autorités. Cet article renforce la sécurité de l'ensemble de la population ; votre commission l'a approuvé.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 nonies (Articles L. 215-1-1 et L. 217-10 du code de la consommation)  Possibilité offerte aux agents d'exercer leurs pouvoirs d'enquête en matière de conformité et de sécurité sur l'ensemble du territoire national et sanction pénale en cas d'obstruction à leur action

Commentaire : cet article confère à l'ensemble des agents qui enquêtent en matière de conformité et de sécurité des biens et des services, une compétence à l'échelon du territoire national et sanctionne pénalement l'obstruction à l'action de ces mêmes agents.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 215-1-1 dispose que « les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête relative à la conformité et à la sécurité des biens et des services « sur toute l'étendue du territoire national ».

L'article L. 217-10 du même code prévoit des sanctions pénales contre « quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 198 ( * ) ont, aux deux articles susmentionnés, remplacé la référence aux « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » par celle des « agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation ».

De fait, l'article L. 215-1 confie des pouvoirs d'enquête en matière de conformité et de sécurité à une trentaine de catégories d'agents publics, aux côtés des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

III. La position de votre commission

Cette extension est utile, dès lors que des agents d'autres corps de contrôle sont également compétents en matière de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services - et que la nouvelle organisation des services de l'État regroupe plusieurs corps de contrôle dans des directions départementales interministérielles.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 196 Article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide.

* 197 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

* 198 Amendement de M. Daniel Fasquelle, rapporteur.

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