Rapport n° 190 (2011-2012) de Mme Nicole BRICQ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 14 décembre 2011

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N° 190

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 décembre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu ,

Par Mme Nicole BRICQ,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc, Mmes Michèle André, Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; M. Philippe Dallier, Mme Frédérique Espagnac, MM. Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Jean Germain, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4023 , 4037 et T.A. 796

Sénat :

186 et 191 (2011-2012)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 186 (2011-2012), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Cet accord, signé le 30 juin 2011 à Panama et ratifié par cet Etat le 21 octobre dernier, apparaît conforme au modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (ci-après le « modèle OCDE »).

Cependant, l'enjeu de l'examen du présent projet de loi ne réside pas dans l'appréciation de la qualité normative de ladite convention mais dans celle du dispositif juridique panaméen qui doit lui permettre de se conformer à l'engagement de transmettre les renseignements demandés par la France.

En effet, l'évaluation du cadre normatif panaméen publiée en septembre 2011 par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE (ci-après le « Forum mondial ») a conclu que cet Etat ne disposait pas des outils juridiques nécessaires afin d'échanger les informations, puisqu'il n'avait satisfait que trois des dix critères établis par ce Forum .

En l'absence de règles panaméennes portant notamment sur la comptabilité des sociétés off shore qui sont immatriculées au Panama sans y réaliser d'activité, il apparaît impossible à cet Etat , en dépit de sa volonté de coopérer, de transmettre aux autorités françaises des renseignements dont il ne dispose pas lui-même.

Il figure , à ce titre, avec le Brunei et les Seychelles parmi les Etats et territoires les moins coopératifs . Il n'a donc pas été admis par l'OCDE à passer à la seconde phase de l'examen qui tend, après une évolution objective du cadre législatif de la première phase, à apprécier l'effectivité des échanges.

Depuis cette évaluation, la République panaméenne a modifié sa législation le 1 er février 2011 1 ( * ) afin d'imposer aux avocats, agents agréé des sociétés, une obligation de « connaître leur client ». Un premier examen du texte, annexé au présent rapport, conduit à relever certaines incertitudes quant à la capacité réelle du Panama à pouvoir collecter les informations qui lui seraient demandées par la France, notamment en matière d'identification des actionnaires aux porteurs et de ceux des sociétés off shore .

Notre collègue députée Martine Aurillac, rapporteure sur le présent projet de loi, précise dans son rapport 2 ( * ) que « Certains obstacles à l'échange d'informations demeurent toutefois et il n'est pas garanti que le Forum de l'OCDE valide le passage en phase 2 l'an prochain . Toutefois les effets d'une telle décision de l'OCDE, sur la réputation du pays, mais aussi sur les prêts accordés par certaines institutions internationales, constituent en soi un sérieux stimulant . ».

La politique de lutte contre l'opacité fiscale ne doit pourtant pas se contenter de déclarations d'intentions, mais se fonder sur des éléments tangibles. Or, en l'état du dossier, l'élément le plus tangible dont nous disposions est l'analyse du Forum mondial, organisme indépendant et compétent, qui conclut que le Panama ne possède pas le cadre juridique nécessaire à une coopération fiscale effective. Ceci conduit légitimement à reporter la présente ratification.

L'approbation du présent projet de loi emporterait en effet de lourdes conséquences. Elle conduirait à la radiation de la République panaméenne de la liste française des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) créée le 12 février 2010 et mise à jour annuellement 3 ( * ) . L'inscription sur cette liste déclenche l'application automatique de sanctions fiscales élaborées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 4 ( * ) .

Pour l'ensemble de ces raisons détaillées dans le présent rapport, votre rapporteure vous proposera de ne pas approuver ce projet de loi et de reporter cette autorisation jusqu'à ce qu'il aura été établi de manière certaine et objective que la République panaméenne dispose de la capacité normative à échanger les renseignements.

PREMIÈRE PARTIE
L'ENJEU ÉCONOMIQUE, CONDITION INSUFFISANTE POUR TOUTE RATIFICATION

I. L'EXPANSION ÉCONOMIQUE : UN ÉLÉMENT PARMI D'AUTRES DE LA RELATION CONVENTIONNELLE

À la question de votre rapporteure sur les raisons de la nécessité de ratifier la présente convention , le ministère des affaires étrangères a répondu « Le Président de la République a reçu M. Ricardo Martinelli, le Président panaméen, le 17 novembre dernier. C'était la première visite d'un Président panaméen depuis 2004 et M. Martinelli était le premier chef d'Etat d'Amérique centrale à être reçu par le Président de la République depuis le début de son mandat.

« Il s'agissait pour son visiteur de mettre en avant le nouveau projet de développement du pays , et le nouveau modèle de croissance qui l'accompagne. L'économie panaméenne est désormais adossée sur des piliers (agrandissement du canal et infrastructures de transport international, tourisme) qui supposent une ouverture à l'économie mondiale et la conformité à ses règles. Ce modèle fonctionne et place Panama en tête des pays de la région en termes de taux de croissance, en faisant désormais un pays émergent [...].

« Plus directement, cette visite a été l'occasion, pour le président panaméen, de faire valoir que le développement de son pays ne pouvait se faire qu'en suivant les règles internationales de transparence fiscale. La ratification rapide, par le Parlement français, de l'accord bilatéral signé le 30 juin dernier serait une étape essentielle dans les progrès réalisés par le Panama . ».

A. UNE ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE CIBLÉE...

1. Des investissements directs étrangers français modestes

En premier lieu, les orientations gouvernementales du Panama depuis 2004 tendent à développer une stratégie d'attraction des investissements directs étrangers (IDE) fondée sur une dynamique économique 5 ( * ) , un assainissement des finances de l'Etat ainsi qu'une politique de grands travaux. Sa législation est favorable aux investissements étrangers qui bénéficient tout à la fois de la liberté de transfert des capitaux et des dividendes, et de l'égalité de traitement entre nationaux et étrangers.

Le Panama a développé un cadre fiscal dénommé « Zones économiques spéciales » et propose des mesures attractives relevant de la loi n° 41 de 2007 sur les sièges régionaux de multinationales, récemment modifiée. Il a obtenu, en 2010, le « investment grade » à l'instar du Brésil, du Chili, du Pérou et du Mexique.

Le Panama a enregistré entre 2004 et 2009 des flux d'IDE moyens annuels de 1,75 milliard de dollars . Son stock s'établit en 2010 à 20 milliards de dollars. Il constitue depuis 2005 le premier récepteur d'IDE dans la région. Il accueille près de 900 entreprises à capitaux étrangers.

Autrefois provenant exclusivement des Etats-Unis, les investissements ont pour origine, à hauteur de 33 % du stock, les Etats-Unis, pour un autre tiers l'Europe (Royaume-Uni, Espagne, Suisse et France). Les pays latino-américains y contribuent à hauteur de 20 % (Colombie, Mexique et Venezuela) et l'Asie pour 8 % (Taiwan, Hong Kong, Corée et Japon).

S'agissant des investissements français , ils s'élevaient en 2009 à 750 millions de dollars dont 700 millions proviennent du groupe GDF-Suez Energy. Celui-ci a notamment racheté 51 % de la centrale thermique de Bahia las minas et a participé à la construction de la centrale hydroélectrique « Dos mares ».

Les 50 millions de dollars restants concernent les structures commerciales d'une vingtaine de filiales de grands groupes français 6 ( * ) . Ces implantations sont relativement récentes car elles ont été effectuées ces cinq dernières années pour la moitié d'entre elles.

2. Un excédent commercial imputable pour plus des deux tiers à la vente de navires

Le Panama constitue, pour certains grands groupes français, une voie de débouchés commerciaux dans le domaine de l'énergie, du BTP, du transport urbain et de l'environnement. GDF-Suez constitue le deuxième fournisseur d'énergie sur le marché panaméen après l'Américain AES. La société Degrémont a emporté en 2009, en partenariat avec le groupe brésilien Odebrecht, le marché de la station de traitement des eaux usées de la ville de Panama. Un groupement d'entreprises françaises, piloté par Alstom Transport SA et comprenant Thales, Cim, Tso, Sofratesa, a conclu, le 10 décembre 2010, un contrat de sous-traitance des équipements de la première ligne de métro avec le consortium Linea Uno 7 ( * ) .

Le Panama représente un point d'entrée en Amérique latine et centrale pour le commerce français puisqu'il a absorbé, en 2010, 6,1 % des exportations françaises destinées à l'Amérique latine et 78 % de celles vers l'Amérique centrale.

Cependant, force est de constater qu'en dépit d'un certain renforcement de la présence française ces cinq dernières années, celle-ci ne s'élève pas au niveau de nos principaux concurrents que sont l'Italie ou les Etats-Unis. Ces derniers demeurent le premier fournisseur et le premier client du Panama avec respectivement 27,5 % et 29,2 % de parts de marché.

Si la France figure parmi les dix premiers fournisseurs du marché panaméen ainsi que parmi les dix premiers pays investisseurs étrangers , les montants demeurent modestes. Le Panama a importé 640,8 millions d'euros de produits français et a exporté moins de 7 millions d'euros en 2010.

Il convient en outre de souligner que l'importance de l'excédent commercial de 634 millions d'euros ainsi dégagé en 2010 résulte en grande partie de la vente des navires français aux sociétés d'armateurs domiciliées au Panama. En effet, selon les douanes françaises, parmi les 640,8 millions d'euros, la vente d'un seul navire a représenté, en 2010, 431 millions d'euros. Les exportations françaises, hors navires , se sont établies à près de 210 millions d'euros .

En ce qui concerne les projets à court et moyen terme , ils comprennent notamment la construction d'une seconde ligne de métro 8 ( * ) , dont l'appel d'offres sera lancé en 2012, et surtout le projet d'interconnexion électrique avec la Colombie 9 ( * ) . Ce chantier de construction d'une ligne haute tension de transmission de 614 kilomètres en Colombie et au Panama devrait donner lieu à un appel d'offres en 2012 pour une mise en service en 2014. Dans le domaine du BTP, la construction de deux autres ponts sur le canal 10 ( * ) est prévue, conduisant au lancement d'un appel d'offres au printemps 2012 pour le premier pont. Une cité gouvernementale 11 ( * ) , un centre de convention et de congrès 12 ( * ) ainsi qu'une tour financière 13 ( * ) devraient voir le jour d'ici 2014. Enfin, un projet d'extension de la station de traitement des eaux usées pourrait être réalisé vers 2014 14 ( * ) .

Au-delà de ces perspectives, il convient de rappeler qu'au plan mondial, le Panama ne constitue que le cinquante-cinquième client de la France et son cent dix-neuvième fournisseur en 2010 .

B. ... QUI NE SAURAIT CONSTITUER L'UNIQUE FONDEMENT DE LA RELATION CONVENTIONNELLE

Les enjeux économiques ne peuvent constituer l'unique fondement d'une ratification . Depuis le sommet de Londres, la France a signé , à ce jour, trente-six accords de coopération dont vingt-sept accords d'échange de renseignements 15 ( * ) et neuf conventions de suppression de double impositions 16 ( * ) , ou conventions ou encore accords d'échange de renseignements. Ils obéissent à une politique conventionnelle de lutte contre l'opacité fiscale que le Gouvernement a renforcée, dans le cadre de la loi de finances rectificative de la fin 2009 17 ( * ) .

Madame Valérie Pécresse, ministre du budget , des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a néanmoins convenu lors d'une conférence de presse, le 24 novembre 2011, que le bilan de cette politique conventionnelle n'était pas parfait 18 ( * ) .

La France avait adressé à dix-huit Etats plus de 232 requêtes au cours des huit premiers mois de 2011 . Elles tendent à identifier les propriétaires effectifs des actifs des structures enregistrées localement, ou encore à déterminer la réalité de la substance économique de sociétés ou entités, ainsi que la nature et l'origine des flux financiers.

Au 31 août 2011, elle n' avait reçu que soixante-et-onze réponses, soit moins d'un tiers des demandes . De surcroît, la ministre a noté que « certains Etats semblent considérer que la coopération vise à valider une information déjà connue par les autorités françaises , plutôt qu'à en donner une nouvelle. » 19 ( * ) .

Cette dernière a, par ailleurs ajouté que « Nous allons donc continuer à améliorer notre capacité de contrôle et à cibler de mieux en mieux l'action des services fiscaux et douaniers. Premièrement, je veux que dans le cadre de ses contrôles, l'administration fiscale veille scrupuleusement à l'application du paquet de mesures de rétorsion concernant les Etats non coopératifs.

« J'ai demandé à Philippe Parini 20 ( * ) de s'en assurer par des contrôles fiscaux ciblés . Par exemple, les entreprises qui versent des rémunérations dans des Etats non coopératifs, comme le Panama, doivent aujourd'hui payer une retenue à la source au taux de 50 %. Il faut regarder que cette obligation est bien respectée . ».

En outre, l'efficacité de la politique conventionnelle s'inscrit dans des relations économiques complexes comme en témoigne la suspension du contrat conclu avec l'assureur-crédit Coface pour le financement du métro de Panama, annoncée le 28 novembre 2011. Il apparaît que la constitution panaméenne autorise la prise de mesures de rétorsion en cas d'agissements discriminatoires étrangers contre le Panama.

Prenant acte des enjeux commerciaux liés à la ratification du présent projet de loi, votre rapporteure souhaite , néanmoins, que les relations commerciales avec Panama s'établissent dans un cadre transparent , fondé sur des critères normatifs objectifs.

Ces derniers sont en cours d'évaluation . Si les intérêts économiques français ne doivent pas être l'otage des politiques, ils ne sauraient, à eux seuls, commander toute politique. Il convient, au contraire, de se féliciter que l'intervention des entreprises sur les marchés puisse s'accompagner de l'identification et de l'analyse des traités fiscaux.

II. LE PANAMA, UN ETAT JUGÉ EN VOIE DE COOPÉRATION SUR TROIS DES DIX CRITÈRES

Le gouvernement panaméen, sous l'impulsion de Ricardo Martinelli, Président de la République, a affirmé sa volonté de ne plus figurer dans le concert des nations en tant que « paradis fiscal ».

A. UN PREMIER PAS FORMEL : LA SIGNATURE DE LA CONVENTION FISCALE

Le présent projet de loi propose d'autoriser l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Panama, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Outre la suppression des doubles impositions, facteur d'attractivité économique certain, la convention contient une clause d'échange de renseignements.

Ses vingt-neuf articles, ainsi que les six points du protocole venant la compléter, sont globalement similaires, voire identiques au modèle OCDE. A l'exception de l'imposition des redevances, l'ensemble des dérogations apportées au modèle de l'OCDE résultent de l'initiative de la France, conformément à sa pratique conventionnelle.

La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par le Panama de la notification française. Cette dernière aura pour effet d'abroger la précédente convention en date de 1995 21 ( * ) .

1. Des stipulations de suppression des doubles impositions conformes aux standards de l'OCDE
a) Un champ d'application traditionnel

A titre liminaire, l'article 3 définit les termes nécessaires à l'interprétation de la convention 22 ( * ) conformément au modèle OCDE 23 ( * ) . Le champ d'application est déterminé par rapport aux personnes visées, les résidents , d'une part, et les impôts , d'autre part.

(1) Le critère de la résidence

Les personnes concernées par l'application de la convention sont les résidents aux termes de l'article 1 er . Défini à l'article 4 24 ( * ) de la convention, ce terme désigne les personnes assujetties à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère analogue 25 ( * ) . Sont également visées les personnes morales de droit public.

Sont intégrées les stipulations 26 ( * ) relatives aux sociétés de personnes françaises fiscalement qualifiées de « translucides », contrairement aux sociétés anglo-saxonnes dites « transparentes ». Ces dernières ne possèdent ni la personnalité morale, ni un résultat fiscal propres. Les bénéfices sont présumés être réalisés directement par les associés.

En revanche, une société de personnes immatriculée en France possède la personnalité morale. Elle est le sujet de l'impôt à raison de son propre résultat fiscal. Néanmoins, le caractère « translucide », à mi-chemin entre transparence et opacité, se manifeste par le fait qu'elle n'est pas redevable de l'impôt dû sur ce résultat. Les associés de ces sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés au prorata de leurs droits. Cette stipulation doit permettre d'éviter les doubles impositions des sociétés de personnes françaises.

Selon le ministère des affaires étrangères, la France a, en outre, obtenu du Panama qu'il renonce à sa demande d'inclusion de certaines entités non taxées ( partnerships et associations) parmi les résidents.

Enfin, une clause anti-abus vise à exclure du champ d'application conventionnel le « bénéficiaire apparent » 27 ( * ) .

(2) La liste énumérative des impôts

Quant aux impôts visés à l'article 2 , il est regrettable que le texte ne reprenne pas la formule générale utilisée par la pratique conventionnelle française qui fait référence aux « impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des parties contractantes ». L'énumération de l'article 2 offre moins de souplesse nécessaire à l'application de la convention dans le temps 28 ( * ) .

Coté français , les impôts sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les contributions sur l'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes les retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts. Ne sont pas mentionnés : les taxes sur les salaires, l'impôt de solidarité sur la fortune, les impôts sur les successions et les donations, les droits de mutation à titre onéreux et la TVA. Coté panaméen , l'accord ne vise que l'impôt sur le revenu.

(3) L'établissement stable

La notion d' établissement stable est primordiale car elle permet à un Etat d'imposer les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat. Cette taxation est justifiée par la présence d'« une installation fixe d'affaires 29 ( * ) par l'intermédiaire de laquelle [elle] exerce tout ou partie de son activité » 30 ( * ) , aux termes de l'article 5 .

b) La détermination de la compétence fiscale selon les catégories de revenus

Les règles de répartition de la compétence fiscale entre l'Etat de résidence et l'Etat de la source pour chaque type de revenus sont déterminées en fonction des catégories de revenus , prévues aux articles 6 à 20 de la convention.

Il existe trois modalités de partage de la compétence fiscale :

- l'imposition sans limite dans l'Etat, source des revenus ;

- l'imposition limitée dans l'Etat de la source ;

- l'interdiction d'imposer à l'Etat de la source , laissant ce droit à l'Etat du lieu de résidence du bénéficiaire des revenus.

(1) Le droit d'imposition sans limitation en faveur de l'Etat de la source

Aux termes de l'article 6 , le droit d'imposition sans limitation en faveur de l'Etat de la source concerne tout d'abord les revenus de biens immobiliers 31 ( * ) , conformément au modèle OCDE.

A été insérée à la demande de la France, une stipulation afin de lui permettre d'appliquer sa législation en matière d'imposition des revenus provenant de parts dans une société, fiducie ou autre institution donnant droit à la jouissance de bien immobiliers 32 ( * ) .

S'agissant du droit d'imposition des bénéfices de l'établissement stable, il est exercé par l'Etat du lieu de situation de cet établissement pour la part qui lui est imputable, aux termes de l'article 7 . En effet, si les bénéfices d'une entreprise ne sont normalement imposables que dans l'Etat où elle réside, les revenus attribuables à l'activité d'un établissement stable, situé dans l'autre Etat contractant, y sont cependant imposés 33 ( * ) .

L'imposition des revenus et traitements est effectuée au lieu de la source. Il s'agit des revenus liés aux activités salariées du secteur privé 34 ( * ) ( article 14 ) et du secteur public 35 ( * ) ( article 18 ), aux activités des artistes , des sportifs et mannequins 36 ( * ) ( article 16 ) et aux jetons de présence ( article 15 ).

En revanche, les pensions du secteur privé ne sont imposables que dans l'Etat de résidence 37 ( * ) à moins qu'elles n'y soient exonérées ( article 17 ). L'Etat de la source est alors à nouveau compétent afin d'éviter une double exonération.

S'agissant des rémunérations versées aux enseignants et chercheurs, la France a souhaité modifier le modèle OCDE afin que celles-ci soient exclusivement imposables dans l'Etat d'envoi pendant les deux premières années où ces enseignants exercent leur activité dans l'autre Etat, sous réserve que leurs travaux s'inscrivent dans le cadre de l'intérêt public 38 ( * ) .

(2) Le droit d'imposition des dividendes, intérêts et redevances, par l'Etat de la source, limité au taux de 5 %
(a) Dividendes

L'article 10 prévoit, conformément au modèle OCDE que les dividendes sont imposés au lieu de résidence de leur bénéficiaire 39 ( * ) .

Toutefois, l'Etat de la source peut prélever une retenue à hauteur de 5 % de leur montant brut si leur bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % 40 ( * ) de la société qui les verse.

Dans tous les autres cas, le taux est de 15 % 41 ( * ) .

Une telle stipulation permet à la France d'imposer les dividendes de source française si le bénéficiaire est une société mère qui reçoit des dividendes de sa filiale. Il convient de constater que cet article a fait l'objet de quelques modifications par rapport aux stipulations-cadre du modèle 42 ( * ) . Il est ainsi dérogé au principe d'exclusion de toute imposition extraterritoriale , à la demande de la France. Ce principe interdit de taxer les dividendes distribués par une société non résidente du seul fait que les bénéfices qui servent à distribuer ces dividendes proviennent du territoire de cet Etat 43 ( * ) .

Néanmoins, un Etat contractant tel que la France pourra imposer les bénéfices d'un établissement stable d'une société résidente de l'autre Etat, le Panama, dans une proportion qui ne pourra excéder 5 % du montant des bénéfices imputables à l'établissement stable situé dans cet Etat 44 ( * ) . Cette stipulation permet d'appliquer une branch tax prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI), qui consiste en une retenue à la source sur les bénéfices 45 ( * ) des établissements stables des sociétés étrangères distribués à des associés non résidents.

(b) Les intérêts

A l'instar du traitement des dividendes, l'article 11 ne prévoit pas de droit exclusif d'imposition des intérêts . D'une part, il pose le principe d'une taxation au lieu de résidence du bénéficiaire 46 ( * )47 ( * )48 ( * ) , et d'autre part, il permet également à l'Etat de la source de prélever 49 ( * ) une retenue d'un taux maximum de 5 % du montant brut des intérêts.

L'article traite également le cas des « relations spéciales » liant le débiteur au créancier et conduisant éventuellement au paiement d'un montant d'intérêts supérieur à celui qui aurait dû être fixé en toute indépendance. 50 ( * )

(c) Les redevances

Aux termes de l'article 12, les redevances 51 ( * ) sont soumises dans les mêmes conditions et dérogations 52 ( * ) que les intérêts à une imposition au lieu de résidence du bénéficiaire 53 ( * ) ainsi qu'à une retenue à la source de 5 % 54 ( * ) .

Une clause anti-abus a été insérée respectivement aux articles 10 55 ( * ) , 11 56 ( * ) et 12 57 ( * ) , refusant le bénéfice conventionnel de ces articles si la création ou la cession d'actions, de créance ou de droits, selon le cas, au titre desquels intervient la distribution de revenus, a comme principal objectif de tirer avantage de cet article.

(3) Le droit d'imposition exclusif au profit de l'Etat de résidence

Conformément au modèle de l'OCDE, l'article 13 pose le principe de l'imposition exclusive des gains en capital dans l'Etat dont le bénéficiaire est résident 58 ( * ) .

Cependant cet article prévoit cinq dérogations à la taxation par l'Etat de la résidence du bénéficiaire qui concernent les gains provenant de la cession de navires 59 ( * ) , de biens immobiliers 60 ( * ) , de parts de sociétés à prépondérance immobilière 61 ( * ) , de parts de sociétés « faisant partie d'une participation substantielle » dans le capital d'une autre société 62 ( * ) ou de biens mobiliers d'un établissement stable 63 ( * ) .

En ce qui concerne le transfert de bénéfices entre entreprises associées , l'article 9 permet à l'Etat de résidence de l'entreprise de taxer les bénéfices de celle-ci, alors que cette dernière n'a pourtant pas pu les réaliser en raison de sa relation avec l'entreprise associée, résidente de l'autre Etat. Ce pouvoir de taxation est justifié par le fait que les transactions entre les deux entreprises ont été conclues dans des conditions qui diffèrent de celles normalement convenues entre entreprises indépendantes.

L'Etat de la résidence est également le lieu de taxation des sommes reçues par un étudiant . En effet aux termes de l'article 19, les sommes versées à un étudiant résident d'un Etat, qui sont destinées à couvrir ses frais d'études dans l'autre Etat, sont exonérées d'impôt dans ce dernier, à condition qu'elles proviennent d'une source située en dehors de cet Etat.

D'une manière plus générale, les revenus non mentionnés dans la convention sont taxés au lieu de résidence .

(4) Le droit d'imposition exclusif au profit de l'Etat du lieu de la direction effective

Enfin, il convient de mentionner le cas particulier du trafic international aérien et maritime qui ne fait intervenir ni l'Etat de la source, ni celui de la résidence, mais celui de la direction effective de l'entreprise exploitante.

Le Panama constitue en effet, avec le Libéria, le premier Etat d'immatriculation de navires. C'est à partir de 1917 qu'il a pris son essor en ce domaine 64 ( * ) .

Toute personne ou entreprise, indépendamment de sa nationalité ou lieu de résidence peut demander à être immatriculée sous pavillon panaméen. Or, cette procédure d'enregistrement établit un lien entre l'Etat et le navire. Elle n'est donc pas neutre en termes d'exploitation du navire. Elle régit la composition de l'équipage, ses conditions de travail et la fiscalité de la société exploitante. Sur ce dernier point, le Panama constitue un Etat particulièrement attractif. La loi 57 du 6 août 2008 a également assoupli les procédures administratives et juridiques d'immatriculation.

L'article 8 de la présente convention prévoit que soient imposés les bénéfices de l'exploitation maritime ou aérienne en trafic international exclusivement au lieu du siège de direction effective de l'entreprise . La Convention ne modifie donc pas l'application du droit de pavillon applicable aux navires de commerce contrôlés par des étrangers. Néanmoins, une clause anti-abus a été insérée afin de permettre à l'autre Etat d'imposer ces bénéfices si celui du siège de direction effective ne les taxe pas.

c) Les modalités de suppression des doubles impositions et exonération

Si le droit exclusif d'imposition attribué à l'un des Etats contractants permet d'éviter toute situation de double imposition, le partage de la compétence fiscale sur certains revenus conduit, au contraire, à prévoir des mécanismes de suppression de la double taxation d'une même personne au titre d'un même revenu par les Etats 65 ( * ) de la source et de la résidence.

C'est l'objet de l'article 21 qui diffère du modèle OCDE.

La méthode panaméenne 66 ( * ) est basée sur celle de l'exemption qui conduit l'Etat de la résidence, le Panama, à ne pas taxer les revenus imposables en France.

Quant à la méthode française , elle a également recours au principe de l'exonération en France des revenus des sociétés qui sont imposables au Panama dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française.

Cependant, pour les autres revenus, la France recourt à la fois à la méthode de l'exemption ainsi qu'à celle de l'imputation. Cette dernière consiste à calculer, dans un premier temps, l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux perçus et imposables dans l'autre Etat, puis dans un second temps, à déduire de l'impôt qui lui est dû celui qui a été payé dans l'autre Etat.

Ainsi le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt panaméen effectivement payé à titre définitif. Si cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français. Ce calcul concerne les bénéfices et plus-values réalisés par les établissements stables des entreprises, les dividendes, les intérêts, les redevances, les plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef, les rémunérations d'administrateurs de société et les revenus des artistes et sportifs.

En revanche, pour tous les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus . 67 ( * )

2. Une portée formelle de l'échange de renseignements sans modification corrélative du droit des sociétés panaméennes

L'article 24 constitue la raison pour laquelle la France a souhaité entrer en négociation avec le Panama car il prévoit un mécanisme d'échange de renseignements , conforme à l'article 26 du modèle de l'OCDE.

Aux termes de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants doivent échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de leur législation respective 68 ( * ) .

Les règles de cette coopération permettent la transmission la plus large possible des informations concernant l'ensemble du champ fiscal, sans se limiter aux informations spécifiques à un contribuable particulier. Elles n'admettent cependant pas « d'aller à la pêche aux renseignements » .

La transmission des informations peut s'établir selon trois modalités différentes : sur demande, spontanément ou automatiquement. Avant 2000, l'échange de renseignements n'était permis qu'à l'égard des impôts visés par la convention. Le modèle a été amendé afin de couvrir les impôts de toute nature, ce qui est le cas du présent article.

La divulgation des informations doit respecter les droits des contribuables , notamment en matière de confidentialité 69 ( * ) . Ainsi les renseignements obtenus ne peuvent être transmis qu'aux autorités concernées par l'établissement, le recouvrement des impôts ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts.

L'échange est également strictement encadré quant aux dérogations autorisées 70 ( * ) . L'assistance ne doit pas conduire l'Etat requis à prendre des mesures dérogeant à sa propre législation. Ce dernier n'est pas non plus tenu de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou contraire à l'ordre public.

La convention 71 ( * ) précise, en revanche, que l'Etat requis est tenu de fournir les informations demandées, même s'il n'en a pas besoin pour appliquer sa propre législation fiscale. En outre, l'article 24 72 ( * ) vise à lever le secret bancaire . En effet, l'Etat requis ne peut faire obstacle à l'échange au motif qu'une banque, un établissement financier, un mandataire ou un fiduciaire est en possession de l'information.

Une clause anti-abus 73 ( * ) impose à chaque Etat de prendre « les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre à son homologue ».

Cette stipulation s'accompagne également à l'article 25 , d'une clause intitulée « Limitations des avantages de la Convention » aux termes de laquelle un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions et exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat si son principal objectif, ou celui d'une personne qui lui est liée, est de bénéficier des droits créés par la convention 74 ( * ) .

En outre, les avantages conventionnels peuvent être refusés à la personne qui n'est pas bénéficiaire effectif du revenu ou qui a supporté une moindre charge fiscale sur ce revenu en raison d'un montage particulier d'une opération 75 ( * ) .

Ainsi, les inquiétudes et interrogations ne portent pas sur la qualité des normes conventionnelles mais sur celle du dispositif normatif panaméen en vigueur qui doit permettre l'application de ladite convention.

Il apparaît que le Panama ne s'est pas totalement engagé sur la voie de la modification du droit des sociétés , permettant ainsi de maintenir l'opacité en matière de sociétés off shore , comme l'a souligné le Forum mondial. On peut également craindre qu'il ne soit pas, à ce jour, en mesure de fournir les renseignements demandés sur les propriétaires des actions au porteur, mais uniquement sur leur mandataire.

C'est pourquoi la signature de la convention constitue , en quelque sorte, un premier lien « sous condition suspensive » dépendant de l'élaboration de normes internes panaméennes permettant le respect de ses engagements. La ratification ne saurait donc intervenir sans que cette condition soit satisfaite.

B. ... SOUS LA SURVEILLANCE DU FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE FISCALE

A l'instar de chacun des 105 membres du Forum mondial, l'engagement du Panama à échanger les informations en matière fiscale en toute transparence fait l'objet d'une surveillance de la part du Forum mondial .

1. Une évaluation sur la base de dix critères

A titre liminaire, votre rapporteure rappelle que le Forum mondial sur la transparence fiscale de l'OCDE conduit depuis 2010 un cycle d'examens de la conformité aux standards de l'OCDE de l'engagement à coopérer des 105 Etats membres. En effet, il est apparu que le critère formel de la signature des douze accords d'échange de renseignements 76 ( * ) ne pouvait permettre de garantir la mise en oeuvre de la transparence fiscale.

Cet examen est réalisé par deux Etats membres (les Pairs) assistés d'un membre du secrétariat du Forum ( Revue des Pairs ). Le contrôle se déroule en deux phases . La première porte sur l'analyse du cadre normatif de l'Etat . Ce dernier doit disposer des outils juridiques lui permettant d'échanger effectivement les renseignements. Est également étudiée lors de cette première phase, la qualité de son réseau conventionnel afin d'éviter la conclusion d'accords entre ETNC.

La seconde phase dresse un bilan qualitatif et quantitatif de la mise en application des accords. Les Etats dont le cadre législatif ne pose pas de problème font l'objet d'un examen dit combiné de phase 1 et 2.

L'évaluation de la phase 1 porte sur les dix critères relatifs à la disponibilité des renseignements, à l'accès aux renseignements ainsi qu'à l'échange de renseignements suivants :

A. La disponibilité des renseignements

A.1. Les Etats doivent s'assurer que leurs autorités compétentes ont à leur disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents ;

A.2. Les Etats doivent s'assurer que des registres comptables fiables sont tenus pour l'ensemble des entités et arrangements concernés ;

A.3. Les renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de comptes.

B. L'accès aux renseignements

B.1. Les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir d'obtenir les informations faisant l'objet d'une demande au titre d'un accord d'échange de renseignements de toute personne relevant de leur compétence territoriale qui détient ou contrôle ces renseignements, et de communiquer ces mêmes renseignements ;

B.2. Les droits et protections s'appliquant aux personnes relevant de la compétence territoriale doivent être compatibles avec un échange efficace de renseignements.

C. L'échange de renseignements

C.1. Les mécanismes d'échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de renseignements ;

C.2. Le réseau de mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doit couvrir tous les partenaires concernés ;

C.3. Les mécanismes d'échange de renseignements des Etats doivent comporter des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus ;

C.4. Les mécanismes d'échange de renseignements doivent respecter les droits et protections des contribuables et des tiers ;

C.5. L'Etat doit fournir en temps opportun les renseignements demandés en vertu de son réseau de conventions.

2. Un « commencement » de mise en conformité du cadre normatif  panaméen

Le rapport publié en septembre 2010 , portant sur le cadre normatif en vigueur avant juin 2010, conclut que trois des dix critères , uniquement, sont considérés comme satisfaits . Il s'agit de :

- la disponibilité des renseignements bancaires pour tous les titulaires de comptes (A3) ;

- la compatibilité des droits et protections (droits de notification ou d'appel par exemple) applicables aux personnes dans l'Etat requis avec un échange effectif de renseignements (B2) ;

- l'existence de dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus (C3).

Ces éléments ne sont pas les plus essentiels à l'effectivité de l'échange de renseignements, ainsi que de la revue des Pairs.

Le rapport du Forum mondial précise, en effet, que

- le Panama a déjà procédé à la modification de sa législation interne afin de permettre l'accès et l'échange d'informations dans une volonté de s'aligner sur ses obligations internationales ;

- il doit désormais renforcer ses efforts car ces modifications ne permettent ni de refléter pleinement l'ensemble de la complexité de la coopération internationale, ni de favoriser l'échange d'informations conformément à un accord dit TIEA ;

- des changements complémentaires dans sa législation sont nécessaires afin de garantir que l'information soit disponible et accessible aux autorités panaméennes ;

- en ce qui concerne les critères considérés comme cruciaux afin de réaliser un échange effectif d'informations, ils ne sont pas encore mis en oeuvre 77 ( * ) .

En conséquence, il n'a pas été admis à passer en phase 2 . Un nouvel examen de son dispositif juridique est en cours. Les résultats seront publiés au cours du premier semestre 2012 .

SECONDE PARTIE
LA CAPACITÉ NORMATIVE À COOPÉRER, CONDITION INDISPENSABLE ET PRÉALABLE À TOUTE RATIFICATION

I. UNE ÉVALUATION GLOBALEMENT DÉFAVORABLE DE LA TRANSPARENCE FISCALE PANAMÉENNE PAR LE FORUM MONDIAL...

Le Forum a entrepris d'évaluer l'ensemble des Etats et territoires membres. Il a adopté à ce jour cinquante-neuf rapports 78 ( * ) . Quarante-deux d'entre eux concernent la première phase et dix-sept traitent à la fois de la première et seconde phases.

Ces cinquante-neuf rapports ont donné lieu à 379 recommandations .

A ce jour, sept Etats et territoires (Belgique, îles Vierges britanniques, îles Caïmans, Maurice, Monaco, Saint-Marin, les îles Turques et Caïques) ont comblé les lacunes observées par le Forum à l'issue d'une revue supplémentaire.

Trois examens complémentaires sont en cours de réalisation , s'agissant de la Barbade, des Bermudes et du Panama.

Un tableau récapitulatif de l'ensemble de ces évaluations est annexé au présent rapport.

Le Panama figure parmi les Etats et territoires non coopératifs qui ont le cadre normatif le moins adapté à l'échange de renseignements , comme en témoigne le graphique ci-après. Ce dernier retrace le nombre de recommandations formulées lors de l'examen du cadre normatif et de la qualité du réseau conventionnel. En outre, il précise la nature des recommandations, selon qu'elles portent sur des critères partiellement ou totalement satisfaits.

En effet, d'après le rapport du Forum mondial sur la transparence fiscale en 2011 présenté en novembre dernier au G20 de Cannes, le Panama figure parmi les neuf Etats (les huit autres étant Antigua-et-Barbuda, Barbade, Brunei, Botswana, Seychelles, Trinidad et Tobago, Uruguay et Vanuatu) à ne pas disposer des éléments normatifs essentiels à l'échange de renseignements .

Ils ne sont que trois, dont le Panama, Brunei et les Seychelles, à ne pas avoir satisfait à cinq des dix critères requis.

Répartition du nombre de recommandations formulées
par le Forum mondial par pays

Source : Rapport sur la transparence fiscale du Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales de novembre 2011

A. UN RÉSEAU CONVENTIONNEL TROP « SÉLECTIF »

1. La sortie de la liste grise de l'OCDE grâce à la signature du douzième accord avec la France

La première étape de la mise en oeuvre de l'engagement d'échanger des renseignements consiste à conclure soit un accord d'échange de renseignements ( Tax Information Exchange Agreement ou TIEA ) selon le modèle de l'OCDE de 2002, soit une convention de suppression des doubles impositions ( Double tax convention ou DTC ). Le modèle de l'OCDE comporte un article 26 prescrivant les normes identiques à celles des accords.

S'agissant du réseau conventionnel que le Panama a tissé , il convient de souligner que cet Etat a signé sa première convention de suppression des doubles impositions avec le Mexique, le 24 mars 2010 .

Le pays a, à ce jour, signé douze accords 79 ( * ) avec les Etats suivants :

Liste des Etats liés au Panama par une convention de suppression
des doubles impositions (CDSI) ou un accord d'échange de renseignements (AER)

Etats

Type d'accord

Date de signature

Date d'entrée en vigueur

Conformité aux standards

Barbade

CSDI

21.06.2010

pas encore en vigueur

non

Espagne

CSDI

07.10.2010

25.07.2011

oui

Etats-Unis

AER

30.11.2010

18.04.2011

oui

France

CSDI

30.06.2011

pas encore en vigueur

oui

Italie

CSDI

30.12.2010

pas encore en vigueur

oui

Luxembourg

CSDI

07.10.2010

pas encore en vigueur

non examiné

Mexique

CSDI

24.03.2010

01.01.2011

non examiné

Pays-Bas

CSDI

06.10.2010

01.12.2011

oui

Portugal

CSDI

27.08.2010

pas encore en vigueur

non examiné

Qatar

CSDI

23.09.2010

pas encore en vigueur

non examiné

République de Corée

CSDI

20.10.2010

pas encore en vigueur

non examiné

Singapour

CSDI

18.10.2010

pas encore en vigueur

non examiné

Source: The Exchange of Tax Information Portal

Ayant conclu une convention avec la France au 30 juin 2011, le Panama est donc sorti de la liste grise de l'OCDE le 6 juillet dernier.

Rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la norme fiscale internationale par les Etats examinés par le Forum mondial de l'OCDE au 2 novembre 2011

Etats et territoires qui ont effectivement appliqué la norme fiscale internationale

Andorre

Anguilla

Antigua et Barbuda

Argentine

Aruba

Australie

Autriche

Bahamas

Bahreïn

Barbade

Belgique

Belize

Bermudes

Brésil

Brunei

Iles Vierges britanniques

Canada

Iles Caïmans

Chili

Chine

Chypre

Iles Cook

Costa Rica

Curaçao

République tchèque

Danemark

Dominique

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Grenade

Guernesey

Hong Kong

Hongrie

Islande

Inde

Indonésie

Irlande

Ile de Man

Israël

Italie

Japon

Jersey

Corée

Libéria

Liechtenstein

Luxembourg

Macao

Malaisie

Malte

Iles Marshall

Ile Maurice

Mexique

Monaco

Montserrat

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Panama

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

Russie

Saint-Christophe-et-Niévès

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

Saint-Marin

Seychelles

Singapour

Saint-Martin

République slovaque

Slovénie

Afrique du Sud

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Iles Turques et Caïques

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Etats-Unis

Iles Vierges américaines

Vanuatu

Etats et territoires qui ont pris l'engagement de respecter la norme fiscale internationale mais ne l'ont pas encore réellement mis en oeuvre

Etat et territoire

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Etat et territoire

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Paradis fiscaux 1

Nauru

2002

2003

(11)

(0)

Nioué

2002

(0)

Autres centres financiers

Guatemala

2009

(0)

Uruguay

2009

(10)

Etats et territoires qui ne se sont pas engagées à respecter la norme fiscale internationale

Etat et territoire

Nombre d'accords

Etat et territoire

Nombre d'accords

Tous les Etats et territoires examinés par le Forum mondial se sont désormais engagées à respecter la norme fiscale internationale

1. Ces Etats et territoires ont été identifiés en 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux tels qu'ils sont définis dans le rapport de 1998 de l'OCDE.

Source : OCDE

2. Une certaine réticence à conclure des accords avec tout Etat demandeur

Cependant l'OCDE, dans le cadre de son examen de phase 1, a constaté que les éléments relatifs au réseau de mécanismes d'échange de renseignements « qui doit couvrir tous les partenaires concernés » (C2, ci-dessus) n'étaient pas satisfaits.

En effet, l'engagement peut être mesuré à l'aune de la qualité de son réseau conventionnel . Un Etat ne doit pas refuser de conclure un TIEA avec des pays qui sont susceptibles d'avoir un intérêt à lui demander des informations pour l'application de leur dispositif fiscal.

Ce critère est donc particulièrement important car il permet d'éviter tout détournement de la condition formelle des douze accords qui pourrait conduire les Etats non coopératifs à conclure entre eux des accords d'échange afin de sortir de la liste grise de l'OCDE.

Le rapport de l'OCDE souligne que l'option de négocier une convention plutôt qu'un accord d'échange de renseignements est plus profitable au Panama afin d'attirer les investissements étrangers.

Il constate qu' un certain nombre de membres du Forum ont tenté en vain de conclure un accord d'échange de renseignements avec le Panama .

Depuis cet examen, il apparaît que cinq accords sont en attente d'être signés avec le Bahrein, Israel, l'Irlande, la Belgique et la République Tchèque.

Enfin, le critère de satisfaction des demandes dans un délai raisonnable (C5) n'a pu être évalué. Quant à celui relatif à la capacité des mécanismes d'échange de renseignements à permettre un échange efficace de renseignements (C1), il n'était naturellement pas satisfait puisque le Panama n'avait alors signé qu'une seule convention avec le Mexique qui n'était pas entrée en vigueur.

B. UNE DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS LACUNAIRE

1. Des failles dans le mécanisme d'identification des détenteurs d'actions au porteur

En ce qui concerne la disponibilité des renseignements , le Forum mondial a considéré que la législation panaméenne ne permettait pas à ses autorités d'avoir à sa disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité de l'ensemble des entités et arrangements concernés (A1).

En effet, le Panama requiert que chaque société par action ( sociedad anónima ) ait un agent « agréé » pour l'immatriculation et la domiciliation « agent résident 80 ( * ) » qui doit être un avocat . Celui-ci doit « connaître son client » 81 ( * ) . Cependant, le rapport relève qu'il ne connaît que l'identité des propriétaires « immédiats ou légaux ». En outre, cet agent n'est soumis à aucune obligation de contrôler les transferts de propriété.

Il n'existe pas non plus de mécanisme permettant d'identifier une personne pour le compte de laquelle une autre personne agit.

En matière d'identification des actionnaires , la société anonyme doit conserver un registre des noms des actionnaires, à l'exception des actions aux porteurs . Cette dérogation constitue un obstacle dirimant à un échange de renseignement effectif .

Quant aux transferts de propriété indiqués dans le registre, les actionnaires y figurant peuvent être des « nominees », personnes agissant pour le compte d'une autre personne. Or, le rapport du Forum mondial constate qu'il n'existe aucun mécanisme permettant d'obtenir un renseignement sur l'identité de l'actionnaire effectif. L'anonymat des actionnaires est préservé.

2. L'absence d'obligation légale de comptabilité des sociétés off shore

Le rapport a également conclu que le cadre normatif panaméen ne prévoyait pas la tenue de registres comptables fiables pour l'ensemble des entités concernées (A2).

Le code commercial panaméen 82 ( * ) prévoit que les sociétés exerçant des activités commerciales sont tenues de conserver une comptabilité pendant cinq années.

En revanche, les trusts ou fondations en sont exclus dans la mesure où ils n'ont pas d'activités commerciales.

Une société commerciale off shore , immatriculée au Panama mais n'y réalisant pas d'opérations économiques, n'est pas également soumise aux dispositions du code de commerce.

Le Forum mondial observe donc qu'il existe un grand nombre de sociétés pour lesquelles on ne trouve aucune information comptable ou relative à leur actionnariat.

C. UN ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS LIMITÉ

Si l'existence de l'information constitue une condition nécessaire à tout échange de renseignements, elle n'est pas suffisante. La possibilité d'y accéder est cruciale car elle rend effective la coopération .

Or, le Forum mondial a considéré que les autorités panaméennes n'avaient pas le pouvoir d'obtenir des informations demandées à une personne les détenant ou les contrôlant, bien que relevant de sa compétence territoriale (B1).

L'évaluation a mis l'accent sur deux obstacles dirimants à l'échange d'informations.

1. Le secret professionnel des avocats, une arme absolue contre la divulgation des informations financières

Le Forum a jugé que le mécanisme d'échange de renseignements respectait les droits et protections des contribuables et des tiers (C4). En effet, ce dernier ne porte pas atteinte au secret commercial, professionnel, etc.

Cependant, le Forum a considéré que le secret professionnel des avocats représentait un obstacle potentiellement sérieux . Il peut empêcher toute communication d'informations aux autorités panaméennes. La portée de cette limite tend à se révéler particulièrement vaste dans la mesure où les sociétés par actions doivent nommer un avocat comme agent agréé pour la domiciliation ou l'enregistrement.

Or, selon le droit panaméen en vigueur au moment de l'examen, le secret professionnel protège les avocats au-delà de leurs fonctions juridiques. Il couvre les activités de l'avocat dans toute leur diversité , y compris lorsque celui-ci agit en tant qu'agent agréé ( Resident agent ) lors de la création d'une société.

Le rapport met donc l'accent sur la possible faille du mécanisme d'échange qui consiste à confier une information à un avocat afin d'éviter toute divulgation . Il recommande que la législation soit modifiée en conséquence.

2. L'exigence d'un « intérêt fiscal national »

La loi panaméenne exigeait d'avoir un intérêt fiscal d'ordre interne afin d'échanger le renseignement demandé . Dans la mesure où le principe de territorialité ne conduit pas à taxer les revenus provenant de source étrangère, les autorités panaméennes n'avaient donc aucun intérêt particulier à obtenir un renseignement concernant des structures qui ne constituent que des réceptacles de revenus de source étrangère. Dépourvues de cet intérêt, elles n'étaient donc pas soumises à l'obligation de coopérer fiscalement.

Le Panama a, cependant, indiqué que l'obligation de présenter un intérêt fiscal interne serait abrogée.

Pour autant, le cadre normatif en vigueur n'est pas suffisant. Panama doit entreprendre une révision plus profonde du droit d'accès et des limites liées à la confidentialité afin de garantir un échange effectif.

II. LES CONCLUSIONS DU FORUM, EXPLICATION DU REPORT PAR LA FRANCE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION...

A titre liminaire, il convient tout d'abord d'insister sur le fait que le Panama avait pris l'engagement de se conformer aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations, dès le mois d'avril 2002 . Celui-ci ne fut suivi d'aucun effet.

Sous l'impulsion des travaux de l'OCDE et de l'établissement des trois listes : blanche, grise et noire, cet Etat a renouvelé son engagement en mars 2009, avant la tenue du G20 à Londres, en avril 2009.

Le cycle de négociations a été complexe. Le Gouvernement français s'est tout d'abord heurté à la forme que devait revêtir la relation conventionnelle . L'accord qui a été signé est une convention de suppression des doubles impositions, contrairement au souhait du Gouvernement français.

En effet, la politique conventionnelle de coopération administrative française est fondée sur la conclusion d'accords d'échange de renseignements dans un premier temps. La suppression des doubles impositions est généralement envisagée dans une seconde étape. Cependant, le Panama a fait savoir, en novembre 2009, qu'il préférait signer une convention d'élimination des doubles impositions. C'est donc bien ce type d'accord qui a été conclu.

Ensuite, la partie française a été confrontée, lors du cycle de négociations qui s'est déroulé à Paris du 26 au 28 mai 2010, au refus du Panama d'établir une comptabilité pour les sociétés exerçant une activité off shore . Votre rapporteure s'interroge sur la satisfaction de cette demande française, depuis lors .

Enfin, bien que, paraphée le 28 mai 2010, la convention n'a été signée que le 30 juin 2011 à Panama, précisément en raison de l'évaluation défavorable réalisée par le Forum mondial .

III. ... ET MOTIF POUR LE REPORT DE LA RATIFICATION

A. L'ABSENCE D'ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION DE LA POLITIQUE CONVENTIONNELLE D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Un nouveau bilan des contrôles fiscaux des filiales détenues à l'étranger prévu par la loi de finances pour 2011

L'article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011 de finances pour 2011 a créé une annexe au projet de loi de finances initiale , dans laquelle est présenté un bilan annuel des contrôles effectués par l'administration fiscale .

Ce bilan annuel concerne les contrôles des filiales détenues à l'étranger par des entreprises françaises. Ces filiales bénéficient d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts. Les vérifications sont effectuées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 209 B de ce code. Ce dernier article assujettit à l'impôt sur les sociétés les revenus des entreprises établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, qu'elles soient détenues directement ou indirectement à plus de 50 % des droits financiers par une personne morale établie en France et elle-même passible de l'impôt sur les sociétés.

Cette annexe au projet de loi de finances est conçue pour offrir au Parlement un outil d'évaluation tangible de la réalité des progrès accomplis dans le domaine de la coopération fiscale internationale. En effet, elle doit fournir, notamment 83 ( * ) , des informations sur :

- les demandes d'assistance administrative internationale , en précisant les résultats positifs obtenus en ce domaine ;

- les demandes de documentation, procédures et contrôles concernant la « manipulation des prix de transfert », c'est-à-dire les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe, résidentes d'Etats différents.

2. L'absence de transmission au Parlement du jaune budgétaire

Votre rapporteure déplore vivement qu'à ce jour, une telle annexe n'ait toujours pas été transmise au Parlement alors que s'achève la discussion du projet de loi de finances pour 2012. Ce bilan répondait à une demande récurrente de votre rapporteure. 84 ( * )

Ce bilan aurait pu permettre au Sénat de déterminer si le Panama doit être radié de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

En effet, cette annexe doit fournir « le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties , ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs » 85 ( * ) .

En l'absence d'une telle évaluation, votre rapporteure ne peut apprécier l'efficacité de la politique conventionnelle française en matière d'échange de renseignements avec les ETNC, en général, et avec le Panama, en particulier.

B. LA PERSISTANCE D'INCERTITUDES QUANT À L'EXISTENCE D'UN CADRE NORMATIF APPROPRIÉ

1. La sortie de la liste française : un enjeu en termes de crédibilité politique

L'enjeu de cette ratification réside dans la radiation du Panama de la liste française des Etats et territoires non coopératifs. L'inscription sur la liste emporte l'application automatique de sanctions élaborées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 86 ( * ) .

Elles consistent notamment en un dispositif anti-évasion des entreprises de l'article 209 B du CGI qui conduit à imposer les entreprises établies en France sur les bénéfices réalisés par leurs filiales lorsque ceux-ci sont soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

Corrélativement, un mécanisme anti-évasion des personnes physiques est prévu à l'article 123 bis du CGI afin de taxer en France les revenus acquis au titre des droits financiers sur les bénéfices non distribués des sociétés établies dans un ETNC.

Ces sanctions s'accompagnent également d'une majoration des taux de retenue à la source pour les flux financiers à destination des ETNC . Sont concernés les profits immobiliers au titre de l'article 244 bis du CGI, les plus values immobilières (article 244 bis A du CGI), les revenus passifs, tels que les dividendes (article 187 du CGI), les intérêts (article 125 A du CGI), l'assurance-vie (article 125-0-A du CGI) et les revenus salariaux (articles 182 A, 182 A bis , 182 B du CGI).

Enfin, la loi de finances rectificative précitée a durci le régime de déductibilité des paiements réalisés par des résidents français au profit de personnes domiciliées dans un ETNC 87 ( * ) (article 238 A du CGI).

Le Panama a été inscrit sur la liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2010.

Liste des Etats et territoires non coopératifs au 14 avril 2011

Anguilla

Guatemala

Nauru

Belize

Iles Cook

Nioué

Brunei

Iles Marshall

Oman

Costa Rica

Iles Turques et Caïques

Panama

Dominique

Liberia

Philippines

Grenade

Montserrat

Saint-Vincent et Grenadines

Source : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Aux termes de l'article du a) du 2 de l'article 238-0-A du CGI, cette liste est mise à jour annuellement.

« a) En sont retirés les Etats ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ; ».

Or, votre rapporteure estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour conclure à la capacité du Panama à se conformer pleinement aux engagements qu'il a souscrits.

En réponse aux interrogations de votre rapporteure sur la nécessité de ratifier l'accord, le ministère des affaires étrangères a fait valoir que : « Cette ratification ne saurait en aucune manière être un aboutissement : la réalité des efforts de conformité effective du Panama à ses engagements et aux normes internationales continuera d'être analysée et vérifiée [...]. De plus, la levée des sanctions est réversible dans le dispositif français, un pays ne respectant pas les engagements qu'il a signés pouvant figurer sur la liste et se voir appliquer de nouveau, le cas échéant, les mesures restrictives prévues.

Il ne s'agit donc pas de donner [au] Panama un brevet d'honorabilité fiscale permanent et définitif. Mais pour autant, il serait paradoxal, en raison d'un passé pas acceptable, de refuser de reconnaître des efforts qui ont désormais pris un tour tangible . Pour vérifier à l'avenir que [le] Panama respecte ses engagements, encore faut-il les lui faire signer et les faire entrer en vigueur dans le cadre du droit international et de notre relation bilatérale. » .

Convenant qu'il ne s'agit, ni de condamner le Panama en l'absence de preuve de son incapacité à coopérer effectivement, ni de lui « donner un brevet d'honorabilité », votre rapporteure reste néanmoins perplexe face à la démarche qui consiste à renverser la charge de la preuve au profit de cet Etat. Cette approche semble ignorer le dernier rapport du Forum mondial de l'OCDE.

Les efforts panaméens doivent plus que prendre « un tour tangible ». Ils doivent conduire à un constat objectif de mise en place des normes indispensables à l'assistance fiscale internationale .

2. Une nécessaire évaluation préalable des modifications législatives panaméennes

L'argument selon lequel il convient de signer afin d'être en mesure par la suite d'évaluer la réalité de l'engagement n'est pas pertinent dans la mesure où cet Etat a échoué dans le cadre de la première phase qui a évalué son cadre normatif.

Les interrogations ne portent pas, à ce stade, sur la sincérité de l'engagement de cet Etat à se conformer aux stipulations de la convention en matière de transparence, mais sur sa capacité à le faire . Dépourvu de la législation nécessaire, ainsi que l'a constaté l'OCDE, le Panama ne pourrait satisfaire à ses obligations d'échange de renseignements, en dépit de la volonté de s'exécuter.

Quant aux efforts accomplis depuis lors, il apparaît que le Panama a modifié sa législation afin de permettre la transmission de renseignements qui ne sont pas utiles pour l'application de sa propre loi fiscale .

Le Panama a également adopté le 1 er février 2011 88 ( * ) une loi « Connaître son client » applicable aux avocats qui offrent leurs services aux sociétés et aux fondations d'intérêt privé 89 ( * ) .

Aux interrogations de votre rapporteure sur la satisfaction du critère relatif au droit d'accès des autorités aux informations détenues par les avocats en tant qu'agents résidents (B1), le ministère des affaires étrangères a fait valoir que « Si les agents résidents étaient auparavant tenus de conserver les informations relatives à leurs clients (loi « Conoce a tu cliente »), ils n'avaient pas l'obligation de connaître les bénéficiaires effectifs, ni les éventuels changements de propriété de leurs clients, contrairement à ce qu'exigent les standards internationaux fiscaux. Les amendements apportés [...] par la loi du 2 février 2011 visent donc principalement à renforcer les obligations des agents résidents en matière d'identification de leurs clients et à établir des sanctions à l'égard des agents résidents ne respectant pas leurs nouvelles obligations » .

L'examen de la loi, ci-après annexée, indique que les nouvelles dispositions imposent aux avocats de prendre un certain nombre de mesures afin de « connaître leurs clients » 90 ( * ) dans le but de collaborer, non seulement à la lutte contre le blanchiment d'argent, mais également, de manière plus novatrice, à celle contre les fraudes fiscales et internationales.

L'agent « agréé » doit ainsi 91 ( * ) :

- identifier le client ;

- obtenir du client l'information sur l'objet pour lequel l'entité a été créé ;

- faciliter la recherche de l'information nécessaire aux autorités compétentes pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes et le respect des obligations des conventions internationales en matière d'échange de renseignements.

S'agissant de la portée de l'obligation de « connaître son client » 92 ( * ) , elle concerne tant le client que le tiers au nom duquel le client agit. Elle couvre les éléments d'identification essentiels 93 ( * ) (nom, coordonnées et activités).

L'avocat est autorisé à déroger à la demande d'informations sur le tiers au nom duquel agit son client, s'il a la certitude prouvée que ce client est une personne morale appartenant à un organisme professionnel dont les pratiques requièrent de lui d'adopter des normes éthiques notamment pour la prévention et la détection du blanchiment de capitaux... telles que les avocats, les banques, les assurances 94 ( * ) .

En outre, votre rapporteure déplore que cette obligation d'identification se situe avant la prestation de service au client , c'est-à-dire au moment de la constitution de la société 95 ( * ) .

Elle s'interroge, néanmoins, sur l'articulation de cette limitation de l'obligation générale « de connaissance du client » au moment de l'immatriculation de la société avec celle qui prescrit que l'agent devra « appliquer les mesures pour connaître son client lorsque le client change ou lorsque cela s'avère nécessaire pour maintenir actualisées les informations obtenues . » 96 ( * ) Peut-on en déduire que l'avocat doit savoir si le client a transféré ses parts ?

Cette question renvoie également au problème de traçabilité des actions au porteur . Rappelons que ces dernières sont transférées légalement par la seule remise du titre (certificat), sans obligation d'inscription sur le registre de la société.

Un commencement de réponse aux exigences de transparence semble être apporté par les nouvelles dispositions qui imposent à l'avocat de connaître l'identité du tiers actionnaire pour lequel son client mandataire agit, y compris lorsque le titre de propriété de l'entité est émis au porteur 97 ( * ) .

Cependant, il est permis de douter de la capacité de l'avocat de connaître à un moment précis quel est l'actionnaire réel de la société en l'absence d'obligation de notifier un changement de propriétaire. Sous réserve d'une analyse plus poussée que votre rapporteure n'a pu conduire dans le délai d'urgence qui lui est imposé, elle craint que ce nouveau dispositif ne soit inopérant.

Elle constate que la divulgation d'information n'est pas considérée comme la violation du secret professionnel au nom de « l'intérêt supérieur de la République de Panama » 98 ( * ) . Un dispositif de sanctions, en cas de manquement de l'agent à ses obligations, est prévu, allant de l'avertissement , à l'amende ou la suspension pour trois ans.

Elle tient enfin à mettre l'accent sur le large pouvoir d'appréciation laissé à l'avocat quant à la portée de sa nouvelle obligation . Il n'est, en effet, pas tenu de transmettre un renseignement sur demande, si celle-ci ne respecte pas les règles et procédures prescrites par la loi de la République du Panama d'une part, ou bien encore si elle est fondée sur des renseignements obtenus par des moyens illicites d'autre part. 99 ( * ) Rien n'indique les modalités d'appréciation de cette « fin de non recevoir ».

Prenant acte des modifications apportées au droit panaméen en vigueur par la loi « conocer al cliente », il convient toutefois de surseoir à la ratification du présent projet de loi, dans l'attente des conclusions du Forum mondial sur l'appréciation de la mise en place du nouveau dispositif législatif et réglementaire. Cette dernière permettra d'établir notamment si l'avocat, agent agréé, sera désormais en position de collaborer dans la lutte contre les fraudes fiscales.

Cette évaluation devra être univoque en matière d'actions aux porteurs . Elle doit déterminer si les nouvelles règles en la matière lèvent définitivement, d'un point de vue normatif, l'obstacle à l'échange de renseignements.

Enfin, votre rapporteure continue de s'interroger sur l'accès aux données concernant des sociétés off shore (A2). Ce sujet constitue certainement une difficulté majeure pour le Panama. Si ce dernier opte clairement pour la voie du développement économique fondée sur l'attraction des investissements directs étrangers, il serait alors pertinent et cohérent qu'il abandonne un système qui a fait jusqu'à ce jour sa fortune, c'est-à-dire le placement de produits off shore par le biais de grands cabinets d'avocats. Il devrait, en conséquence, modifier le droit des sociétés afin de prévoir des mécanismes de transparence totale de la comptabilité des sociétés off shore .

CONCLUSION

En l'absence de la nouvelle évaluation par le Forum mondial des progrès apportés à l'accès aux renseignements des autorités panaméennes , la capacité normative du Panama à se conformer à ses engagements conventionnels envers la France ne peut être véritablement appréciée.

Toute ratification préalable aux conclusions du Forum mondial serait prématurée et priverait la France de son pouvoir de sanctions dont une des vertus est d'inciter au respect des normes de transparence.

Rappelons que la conclusion de la convention avec le Panama a permis à cet Etat de sortir de la liste grise de l'OCDE. L'adoption du projet de loi entraînerait, quant à lui, la radiation du pays de la liste française des Etats et territoires non coopératifs ainsi que la levée des sanctions. Le ministère des affaires étrangères fait valoir que cette dernière « est réversible dans le dispositif français ». La crédibilité et l'efficacité du dispositif répressif que la loi de finances rectificative pour 2009 a mis en place sont, néanmoins, en jeu.

Alors que le Sénat débat du durcissement de l'arsenal répressif , à l'égard des opérations frauduleuses réalisées par l'intermédiaire d'Etats et territoires non coopératifs, dans le cadre du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 100 ( * ) , il serait paradoxal de lever les sanctions envers un Etat, avant même de disposer des garanties qu'il a mises en place sur les procédures et instruments nécessaires au respect de ses engagements.

On ne saurait appliquer l'article 238-0-A du CGI de manière formelle en se contentant de la signature d'un accord d'échange de renseignements afin de radier un Etat, sans avoir acquis la conviction que ce dernier peut, d'un point de vue normatif, et veut, s'engager.

Le présent rapport a tenté d'identifier les nombreuses incertitudes pesant encore à ce jour sur la qualité du dispositif normatif panaméen.

C'est pourquoi votre rapporteure propose de reporter l'approbation du présent projet de loi dans l'attente de la démonstration que le Panama a mis en place la législation nécessaire à tout échange de renseignements, notamment en matière d'identification des actionnaires au porteur et de comptabilité des sociétés off shore .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 14 décembre 2011 , sous la présidence de M. Philippe Marini, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Nicole Bricq sur le projet de loi n° 186 (2011-2012), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Après un débat, à l'issue de la présentation de la rapporteure, la commission a décidé de rejeter ce projet de loi par quinze voix contre, aucune voix pour et deux abstentions .

Le compte-rendu de cette réunion peut être consulté sur le site Internet du Sénat :

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/finances.html .

ANNEXE 1
TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT AVEC LE MODÈLE OCDE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande
de Panama

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Personnes visées

(Art 1)

Conforme

Comparable

Impôts visés

(Art 2)

Conforme sous réserve de l'exclusion de la fortune

Les conventions signées avec les États de la région ne visent pas de manière systématique la fortune.

Définitions générales

(Art 3)

Conforme sous réserve de la suppression de la référence à la « citoyenneté » dans la définition du terme « national »

X

Comparable

La définition du territoire de la France est conforme à notre pratique habituelle.

X

Comparable

Résidence

(Art 4)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 vise également les personnes morales de droit public ;

- le paragraphe 4 reconnaît la qualité de résidents aux sociétés de personnes françaises;

- le paragraphe 5 prévoit une clause anti-abus destinée à exclure du bénéfice de la convention les bénéficiaires apparents de revenus.

X

X

X

Comparable

Etablissement stable

(Art. 5)

Conforme (délai de 12 mois pour les chantiers) sous réserve de l'ajout au paragraphe 3 des modalités de computation du délai de 12 mois dans le cadre d'opérations connexes menées par des entreprises associées

Les conventions signées par la France avec les Etats de la région prévoient un délai de 6 mois pour les chantiers de construction. En outre, elles incluent les activités de surveillance et la fourniture de services.

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme sous réserve de l'ajout du paragraphe 4 qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'Etat où ces biens sont situés.

X

Comparable

Bénéfices des entreprises

(Art. 7)

Conforme

Comparable

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme sous réserve de l'ajout au paragraphe 4 d'une clause permettant à l'autre Etat contractant de récupérer le droit de taxer si l'Etat du siège de direction effective ne taxe pas.

X

Cette clause anti-abus n'existe pas dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la région.

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme

Comparable

Dividendes

(Art. 10)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 2 : retenue à la source de 5 % en cas de détention supérieure à 10 % et retenue à la source de 15 % dans les autres cas ;

- Paragraphe 3 : Inclusion des revenus soumis au régime des distributions dans la définition des dividendes ;

- Paragraphe 6 : Clause permettant, par exception au paragraphe 5 (issu du modèle OCDE), d'appliquer une branch tax ;

- Paragraphe 7 : Ajout d'une clause spécifique visant les véhicules d'investissements immobiliers ;

- Paragraphe 8 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

X

X

Comparable

Ce type de clause existe dans les conventions conclues par la France avec le Brésil, l'Equateur, et le Chili (clause unilatérale en faveur de cet Etat dans cette dernière convention).

Intérêts

(Art. 11)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 2 : Retenue à la source au taux de 5 %.

- Paragraphe 3 : Exonération des intérêts versés à l'Etat, ses collectivités locales, ses personnes morales de droit public, des intérêts sur les ventes à crédit et des intérêts versés entre institutions financières.

- Paragraphe 8 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

Comparable

Redevances

(Art. 12)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphes 1 et 2 : Imposition à la résidence et retenue à la source égale à 5 %.

- Paragraphe 3 : Inclusion des paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique dans la définition des redevances.

- Paragraphe 7 : clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE.

X

X

X

Comparable

Gains en capital

(Art. 13)

Conforme sous les réserves suivantes :

- Paragraphe 1 : les gains tirés de la cession de parts de certaines sociétés à prépondérance immobilières sont imposables au lieu de situation des biens.

- Paragraphe 3 : Les gains tirés de l'aliénation d'une participation substantielle (25 %) sont imposables dans l'Etat de résidence de la société.

- Paragraphe 4 : les gains tirés de l'aliénation de navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat de résidence

X

X

X

Comparable.

Revenus d'emploi

(Art. 14)

Conforme sous réserve de l'ajout au paragraphe 3 de la clause relative aux enseignants et chercheurs (exonération dans l'Etat d'accueil pendant 24 mois).

X

Comparable

Jetons de présence

(Art. 15)

Conforme

Comparable

Artistes et sportifs

(Art. 16)

Conforme sous les réserves suivantes :

- ajout d'une clause sur le droit à l'image au paragraphe 2 ;

- ajout des paragraphes 3 et 4 qui prévoient une exception à la règle de taxation dans l'Etat d'exercice de l'activité lorsque cette activité est financée principalement par des fonds publics

X

X

Comparable

Pensions

(Art. 17)

Conforme sous réserve de l'ajout au paragraphe 2 d'une clause destinée à éviter les doubles exonérations.

X

Comparable

Fonctions publiques

(Art. 18)

Conforme sous réserve de l'imposition exclusive dans l'Etat de la résidence si le bénéficiaire des rémunérations publiques ne possède que la nationalité de cet Etat.

X

Comparable

Etudiants

(Art. 19)

Conforme

Comparable

Autres revenus

(Art. 20)

- Paragraphes 1 et 2 : conformes au modèle OCDE avec une référence à la notion de bénéficiaire effectif.

- Paragraphe 3 : clause issue des commentaires du modèle OCDE concernant les revenus émanant de certains instruments financiers non traditionnels

- Paragraphe 4 : Clause anti-abus issue des commentaires du modèle OCDE

X

X

X

Comparable

Elimination des doubles impositions

(Art. 21)

Non conforme au modèle OCDE. Le dispositif français d'élimination des doubles impositions combine la méthode du crédit d'impôt (ou imputation) et celle de l'exemption.

Comparable

Non-discrimination

(Art. 22)

Conforme sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 est limité aux personnes physiques ;

- suppression du paragraphe 2 relatif aux apatrides

- ajout du paragraphe 6 qui prévoit que les clauses de non discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

X

X

X

Comparable

Procédure amiable

(Art. 23)

Conforme sous réserve de la non-inclusion du paragraphe 5 relatif à la procédure d'arbitrage.

Comparable

Echange de renseignements

(Art. 24)

Conforme sous réserve de l'ajout au paragraphe 3 qui prévoit que chaque Etat contractant doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de l'information et la capacité de son administration à y accéder et à la transmettre à son homologue.

X

Conforme au modèle OCDE

Limitation des avantages de la Convention

(Art. 25)

Cette clause n'existe pas dans le modèle OCDE.

X

Cet article n'existe pas dans les conventions conclues par la France avec les Etats de la Région.

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art. 26)

Conforme sous réserve de l'ajout de la référence aux membres des organisations internationales et des paragraphes 2 et 3 qui précisent les règles applicables aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, aux organisations internationales, à leurs personnels et aux membres des délégations permanentes de l'un des deux Etats ou d'un Etat tiers en matière de résidence.

X

Comparable

Divers

(Art. 27)

Article non prévu par le modèle de convention de l'OCDE, afférent aux modalités d'application de la convention.

Le paragraphe 2 précise que l'octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d'une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre Etat contractant.

X

Comparable

Entrée en vigueur

(Art. 28)

Conforme à la pratique française

X

Comparable

Dénonciation

(Art. 29)

Conforme à la pratique française

X

Comparable

ANNEXE 2
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE PANAMÉENNE

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes et ministère du budget)

I - IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

A. Sociétés résidentes

1) Territorialité

L'impôt sur les sociétés dû par une société résidente est déterminé sur la base des revenus de source panaméenne.

Le concept de résidence n'est pas défini par la loi panaméenne mais, généralement, une société est considérée comme résidente de Panama lorsqu'elle y exerce sa principale activité.

Sont considérés comme revenus de source panaméenne, les revenus provenant :


• de biens immobiliers situés à Panama ;


• d'actifs, de capital, de valeurs mobilières et de droits incorporels situés, investis ou utilisés à Panama (tels que les intérêts de prêts ou de dépôts consentis ou effectués auprès de débiteurs panaméens, les dividendes provenant de bénéfices réalisés dans le cadre d'activités exercées à Panama et les redevances relatives à des droits incorporels utilisés à Panama) ;


• de toute autre activité civile, commerciale ou industrielle exercée à Panama.

Par conséquent, les sociétés résidentes qui n'exercent aucune activité à Panama y sont exonérées d'impôt sur les sociétés. Cette exonération s'applique aux bénéfices provenant de ventes effectuées hors de Panama dès lors que les biens vendus ne transitent pas par Panama, aux bénéfices provenant de transactions dirigées à partir de Panama mais conclues en dehors de Panama et qui produisent leurs effets en dehors de Panama, aux bénéfices provenant de prestations de services (notamment financières) réalisées avec des clients non-résidents de Panama, aux revenus du secteur de l'assurance dès lors qu'ils sont relatifs à des risques situés hors de Panama et aux profits retirés des activités de crédit-bail portant sur des biens utilisés hors de Panama.

2) Exonérations particulières

Sont exonérés d'impôt panaméen sur les sociétés :


• les bénéfices provenant des opérations maritimes internationales réalisées avec des navires battant pavillon panaméen (ou battant pavillon étranger si une exonération réciproque est accordée aux navires panaméens) ;


• les intérêts des obligations d'Etat panaméennes ;


• les intérêts des dépôts bancaires effectués à Panama ;


• les intérêts des prêts bancaires accordés aux collectivités publiques panaméennes ;


• les redevances perçues par des sociétés étrangères, versées par des entités établies dans la zone franche de Colon.

3) Taux d'imposition

En général, le taux d'imposition sur les sociétés s'élève à 30 %.

Le taux de la retenue à la source sur les dividendes est de

- 10 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source panaméenne ;

- 5 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source étrangère.

B. Sociétés non-résidentes

1) En présence d'un établissement stable

L'impôt panaméen sur les sociétés ne s'appliquant qu'aux bénéfices provenant d'activités réalisées à Panama, les règles de territorialité applicables aux sociétés résidentes (voir A 1) s'appliquent de manière identique aux établissements stables.

Les bénéfices réalisés par les établissements stables sont imposés selon le barème de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Les bénéfices après impôt transférés au siège étranger supportent une retenue à la source au taux de 10 %. Cette retenue ne s'applique pas au transfert de bénéfice provenant de dividendes reçus par l'établissement stable dans la mesure où ces dividendes ont précédemment été soumis à la retenue à la source ou en ont été exonérés de manière expresse.

2) En l'absence d'établissement stable


• dividendes

Le taux de la retenue à la source sur les dividendes est de

- 10 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source panaméenne

- 5 % pour les montants distribués tirés de bénéfices de source étrangère

Tous les dividendes distribués par les sociétés implantées dans la zone franche de Colon supportent une retenue à la source au taux de 5 %.


• intérêts

Les intérêts de source panaméenne sont imposés par voie de retenue à la source, sur 50 % de leur montant brut, au taux de 30 % lorsqu'ils sont versés à une société non résidente et selon le barème de l'impôt sur le revenu (de 4 % à 30 %) lorsqu'ils sont versés à une personne physique non-résidente.

Le taux de retenue à la source est de 5 % s'il s'agit d'intérêts d'obligations enregistrées auprès d'une « Commission nationale de contrôle ».

Cependant, aucune retenue n'est prélevée à raison des intérêts défiscalisés visés au 2 du A du I ci-avant.


• redevances

Les redevances de source panaméenne sont imposées par voie de retenue à la source sur 50 % de leur montant brut, au taux de 30 % lorsqu'elles sont versées à une société non résidente et selon le barème de l'impôt sur le revenu (de 4 % à 30 %) lorsqu'elles sont versées à une personne physique non-résidente.

Toutefois, les redevances versées par une société implantée dans la zone franche de Colon sont exonérées de retenue à la source.

II - IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES

A. Personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Seuls les revenus de source panaméenne sont soumis à l'impôt sur le revenu. La loi panaméenne ne définit pas le terme de « résidence ».

2) Barème de l'impôt

L'impôt sur le revenu national est calculé selon le barème progressif suivant :

Tranches de revenu

Taux

de 1 à 10 000 balboas (de 1 à 7 594 € )

0 %

de 10 000 à15 000 B (de 7 594 à 11 390 €)

16,5 %

de 15 000 à 20 000 B (de 11 390 à 15 187 €)

19 %

de 20 000 à 30 000 B (de 15 187 à 22 781 €)

22 %

au-delà de 30 000 B (au-delà de 22 781 €)

27 %

Réforme 17/09/2009 : les plus-values de cession immobilières sont soumises à l'impôt au taux de 10 %.

Les dividendes sont soumis à une retenue à la source libératoire de 10 % (ou de 20 % s'il s'agit d'actions au porteur) lorsqu'ils sont distribués à des actionnaires résidents ou non-résidents.

B. Personnes physiques non-résidentes

Les revenus professionnels (traitements et salaires, BIC, BNC) perçus par une personne physique non-résidente sont imposables dans les mêmes conditions que s'ils étaient perçus par un résident.

Les taux de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances applicables aux personnes physiques non-résidentes sont identiques à ceux indiqués précédemment pour les sociétés non-résidentes ne disposant pas d'établissement stable au Panama.

ANNEXE 3
LOI N° 2 DU 1er FÉVRIER 2011 « LAS MEDIDAS PARA CONOCER AL CLIENTE »
PUBLIÉE À LA GAZETTE OFFICIELLE PANAMÉENNE N° 26713-C

ANNEXE 4
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EVALUATIONS DU FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES

Source : rapport sur les progrès de la transparence fiscale en 2011 par le Forum mondial de l'OCDE


* 1 Loi n° 2 du 1 er février 2011 que regula las medidas para conocer al cliente par los agentes residentes de entitades jurídicas exístentes de acuerdo con las leyes de la Repûblica de Panamá, publiée à la Gazette officielle n° 26713 C.

* 2 Rapport n° 4037 (XIII ème législature) fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi n° 4023, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

* 3 Cf . Arrêtés du 12 février 2010 et du 14 avril 2011 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

* 4 Cf. Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 5 La croissance du Panama était de 7,5 % en 2010. Elle a bénéficié de la rétrocession du Canal au 1 er janvier 2000 ainsi que de la bonne conjoncture mondiale entre 2005 et 2008.

* 6 GDF-Suez, Degrémont, Sanofi-Aventis, L'Oréal, Total, Alstom, Cim/Tso, Thales, Alcatel-Lucent, Michelin, Schneider Electric, Bouygues Bâtiment, CMA-CGM, Air Liquide, Air France-KLM, Lab. Servier, Areva T & D, Airstar space light, Ipsos, Axa assistance, Boutique Louis Vuitton, Bureau Veritas, Peugeot.

* 7 Le contrat pour la construction et l'équipement de la première ligne de métro a été conclu le 26 novembre 2010 entre le secrétariat du métro et consortium Linea Uno, composé de groupes de BTP brésiliens pour 55 % et espagnols pour 45 %.

* 8 Montant estimé du projet : 400 à 500 millions de dollars.

* 9 Montant estimé du projet : 450 millions de dollars.

* 10 Montant estimé du projet : 500 à 600 millions de dollars.

* 11 Montant estimé du projet : 500 à 600 millions de dollars.

* 12 Montant estimé du projet : 200 millions de dollars.

* 13 Montant estimé du projet : 250 millions de dollars.

* 14 Montant estimé du projet : 200 millions de dollars.

* 15 Dix-sept accords sont entrés en vigueur : Liechtenstein, Saint Marin, Les Bahamas, Guernesey, l'île de Man, Jersey, les îles Caïmans, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Gibraltar, Saint-Christophe et Niévès, Andorre, Antigua et Barbuda, l'Uruguay, Vanuatu, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines.

* 16 Cinq conventions sont entrées en vigueur : Luxembourg, Suisse, Malaisie, Singapour et Bahreïn.

* 17 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 18 Extrait de sa conférence de presse : « Cela ne veut pas dire que tout est rose, j'y reviendrai. Mais il vaut mieux avoir 36 conventions signées, et donc un cadre de dialogue et de travail, que la situation antérieure . ».

* 19 In . http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/11883.pdf

* 20 Directeur général des finances publiques du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État.

* 21 Loi n° 96-569 du 26 juin 1996 autorisant l'approbation de l'accord fiscal sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama. Cf . dossier législatif du Sénat http://www.senat.fr/dossier-legislatif/s95960160.html.

* 22 Etat contractant, France, Panama, personne, société, entreprise, entreprise d'un Etat contractant, trafic international, autorité compétente, national et activité.

* 23 La seule distinction réside dans la suppression du mot « citoyenneté » dans la définition de « national ».

* 24 Cf . Paragraphe 1 de l'article 4.

* 25 En cas de double résidence d'une personne physique, l'accord privilégie le foyer d'habitation permanent comme critère déterminant, puis ses liens personnels et économiques, le lieu de séjour habituel, et enfin la nationalité. Cf . Paragraphe 2 de l'article 4.

La double résidence d'une personne morale est résolue par la détermination du lieu de son siège effectif. Cf . Paragraphe 3 de l'article 4.

* 26 Cf . Paragraphe 4 de l'article 4.

* 27 Cf . Paragraphe 5 de l'article 4.

* 28 Il convient néanmoins de relever que la référence aux « impôts de nature analogue ou identique qui seraient établis après la signature » permet l'adaptation de la présente convention.

* 29 Cet emplacement fixe, permanent et productif car servant aux activités de l'entreprise, peut être constitué d'un siège de direction, d'une succursale, d'un bureau, d'une usine, d'un atelier, d'une mine.... Cf . Paragraphe 2 de l'article 5. En revanche, un chantier de construction ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Cf . Paragraphe 3 de l'article 5. Ne sont pas également qualifiées d'établissements stables les installations dont il est fait usage aux seules fins de stockage ou de transformation par une autre entreprise ou toute autre activité préparatoire ... Cf . Paragraphe 4 de l'article 5.

* 30 Cf . Paragraphe 1 de l'article 5. En revanche, aux termes du paragraphe 5, est également considéré un établissement stable toute entreprise qui dispose d'une personne agissant pour son compte sous certaines conditions, quand bien même elle ne détiendrait pas d'installation fixe.

* 31 Les biens immobiliers sont définis par le droit de l'Etat où ils sont situés. Cf. paragraphe 2 de l'article 6 de la convention.

* 32 Cf . Paragraphe 4 de l'article 6 de la convention.

* 33 Cf . Paragraphe 1 de l'article 7. Le paragraphe 2 de l'article 7 précise également que les bénéfices imputables à cet établissement stable sont ceux que ce dernier aurait réalisés s'il avait été une entreprise indépendante dans des conditions de concurrence normales . Cette clause fait donc échec à la « force d'attraction générale » de l'établissement stable selon laquelle les revenus tirés de sources situées dans un Etat seraient imposables en totalité dans cet Etat si le bénéficiaire y possède un établissement stable. Le point 1 du protocole stipule donc que les bénéfices de cet établissement sont calculés sur la base de l'activité réelle de cet établissement pour la vente de marchandise et en cas de contrats.

* 34 L'article 14 prévoit l'imposition des activités salariées au lieu de leur exercice effectif (Etat de la source) sous réserve d'une imposition au lieu de résidence si trois conditions sont cumulativement remplies aux termes du paragraphe 2 de l'article 14  : le bénéficiaire séjourne moins de 183 jours durant une année au lieu où il exerce son activité, les rémunérations sont versées par un employeur qui n'est pas un résident de cet Etat source et la charge de ces traitements n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans le pays source. Le paragraphe 3 prévoit, conformément au modèle OCDE que, dans le cas de rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié effectué à bord d'un navire exploité en trafic international, celles-ci sont imposées au lieu de résidence de l'entreprise.

* 35 Les termes du b) du paragraphe 1 de l'article 18 varient de ceux du paragraphe 1 de l'article 19 du modèle OCDE. Les rémunérations versées aux agents de la fonction publique ne sont imposables que par l'Etat qui les verse à moins que les services ne soient rendus dans l'autre Etat et qu'il en possède la nationalité sans avoir celle de l'Etat payeur. Le modèle réserve l'exception à la personne qui est un résident de l'Etat où les services sont rendus et en possède la nationalité ou « n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services ».

* 36 Le paragraphe 3 de l'article 16 déroge au principe de taxation par l'Etat de la source lorsque l'activité artistique ou sportive est financée pour plus de la moitié par des fonds public. Elle est alors imposée par l'Etat de résidence de l'artiste ou du sportif. Le texte de l'OCDE est également complété par une clause sur le droit à l'image au paragraphe 2.

* 37 Cf . Paragraphe 1 de l'article 17

* 38 Cf . Paragraphe 3 de l'article 14.

* 39 Cf. Paragraphe 1 de l'article 10.

* 40 L'article 10 du modèle OCDE prévoit un seuil de 25 %.

* 41 Cette limitation de taux ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes exerce son activité par le biais d'un établissement stable. Cf. paragraphe 4 de l'article 10. Il convient également de souligner que le deuxième point du protocole exclut du bénéfice du taux réduit de retenue les actions au porteur ainsi que celles converties en actions nominatives depuis moins de douze mois à la date de distribution.

* 42 Cf. Paragraphe 7 de l'article 10. Cette clause a été ajoutée à l'article 10 afin de traiter spécifiquement des véhicules d'investissement immobilier, tels que les sociétés d'investissement immobilier cotées de l'article 208 C du CGI. Elle tend à exclure l'application de la retenue à la source pour les revenus de gains provenant de biens immobiliers par le biais d'une structure d'investissement qui distribue la plus grande partie de ces revenus et dont les gains sont exonérés d'impôts lorsque le bénéficiaire effectif détient au moins 10 % de la structure qui verse les dividendes.

* 43 Cf. Paragraphe 5 de l'article 10.

* 44 Cf. Paragraphe 6 de l'article 10.

* 45 Après impôts.

* 46 Cf. Paragraphe 1 de l'article 11.

* 47 A l'instar de l'article 11 en matière d'intérêts, le paragraphe 4 déroge au principe d'imposition par l'Etat de la résidence. Il permet à l'Etat de la source d'imposer les redevances au titre des bénéfices de l'établissement stable à travers duquel le bénéficiaire exerce son activité si celles-ci sont produites par des biens qui font partie de cet établissement.

* 48 Le paragraphe 3 de l'article 11 exonère les intérêts versés à l'Etat, ses collectivités territoriales...

* 49 Cf. Paragraphe 2 de l'article 11.

* 50 i.e stipulations relatives à l'établissement stable au paragraphe 7 de l'article ainsi qu'aux relations spéciales aux termes du paragraphe 6.

* 51 La définition du terme de redevance au paragraphe 3 est plus large que celle du modèle OCDE. Outre les rémunérations payées pour l'usage ou la concession d'un droit sur une oeuvre littéraire, pour des informations acquises dans le domaine industriel ou commercial, sont également visés les paiements pour l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

* 52 Le paragraphe 4 de l'article 12 pose le principe de la non imposition dans l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif si ce dernier exerce une activité à travers un établissement stable situé dans l'Etat source et auquel se rattache effectivement le bien générateur de la redevance

* 53 Cf. Paragraphe 1 de l'article 12.

* 54 Cf. Paragraphe 2 de l'article 12.

* 55 Cf. Paragraphe 8 de l'article 10.

* 56 Cf. Paragraphe 8 de l'article 11.

* 57 Cf. Paragraphe 7 de l'article 11.

* 58 Cf. Paragraphe 5 de l'article 13.

* 59 Cf. Paragraphe 4 de l'article 13. Imposition dans le territoire de l'entreprise cédante.

* 60 Cf. a du paragraphe 1 de l'article 13. Imposition au lieu de situation de l'immeuble.

* 61 Cf. b du paragraphe 1 de l'article 13. Imposition au lieu des biens immobiliers.

* 62 Cf. Paragraphe 3 de l'article 13. Imposition au lieu de résidence de la société, objet de la prise de participation.

* 63 Cf. Paragraphe 2 de l'article 13. Imposition dans le territoire de l'établissement stable.

* 64 L'obligation de nationalité de l'équipage liée au pavillon a été supprimée.

* 65 La double imposition juridique doit être distinguée de la double imposition dite économique qui concerne non pas une mais deux personnes imposables au titre d'un même revenu.

* 66 Cf. Paragraphe 2 de l'article 21.

* 67 S'agissant des clauses relatives à la non discrimination (article 22), de procédure amiable (article 23), celles-ci sont brièvement exposées dans le tableau en annexe.

* 68 Cf. Paragraphe 1 de l'article 24.

* 69 Cf. Paragraphe 2 de l'article 24.

* 70 Cf. Paragraphe 3 de l'article 24.

* 71 Cf. Paragraphe 4 de l'article 24.

* 72 Cf. Paragraphe 5 de l'article 24.

* 73 Cf. Paragraphe 3 de l'article 24.

* 74 Cf. Paragraphe 1 de l'article 25.

* 75 Cf. Paragraphe 2 de l'article 25.

* 76 Ou convention de suppression des doubles impositions comprenant une clause d'échange de renseignements identique à l'article 26 du modèle OCDE.

* 77 In « Executive summary du Peer review report Phase 1 legal and regulatory framework of Panama » .

* 78 47 Etats ou territoires n'ont pas encore été examinés. Outre la programmation de l'examen des Etats déjà membres du Forum, sept Etats ont récemment rejoint cette enceinte. Il s'agit de la Colombie, de la Géorgie, du Kenya, du Nigéria, du Salvador, de la Mauritanie et du Maroc.

* 79 Cf. http://www.eoi-tax.org/jurisdictions/PA#agreements.

* 80 Resident agent .

* 81 Conoce a tu cliente .

* 82 Cf. article 71 du code.

* 83 L'article 136 prévoit que soient également fournies des informations sur le recours aux dispositions du CGI relatives au régime d'imposition des entreprises d'après le bénéfice réel (article 57), aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France (article 123 bis) et à la détermination du bénéfice imposable (articles 209 B, 212 et 238 A), ainsi qu'aux demandes d'informations et de documents prévues, dans le cadre des vérifications des comptabilités, par l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales. Il dispose aussi que soient transmis les renseignements relatifs aux dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, créée au sein du ministère chargé de l'intérieur par le décret n° 2010-1318 du 4 novembre 2010 et relevant de la direction centrale de la police judiciaire.

* 84 Cf. Intervention de votre rapporteure lors de la réunion de la commission des finances du Sénat du 12 juillet 2010 : « Nous devons également évaluer l'efficacité des dispositions que nous avons prises en France même, en particulier lors du collectif budgétaire de fin 2009. [...] Les sanctions prévues sont-elles applicables ? J'en doute, car elles sont assorties de conditions suspensives. Sont-elles appliquées ? Nous n'en savons rien, faute de bilan. C'est bien pourquoi nous avons besoin d'une évaluation régulière du dispositif. Plus généralement, la question posée est celle du contrôle fiscal. De 2003 à 2008, le volume d'assistance administrative internationale est passé de 10,3 % à 8,8 % de l'ensemble des interventions fiscales, ce qui traduit un véritable laisser-aller de nos services fiscaux. Ont-ils aujourd'hui les moyens de contrôler les mouvements à l'international ? Ils ne disposent même pas d'une liste des trusts, alors que ces organisations, et c'est leur raison d'être, sont connues pour leur opacité . »

* 85 Cf. article 136 de la loi précitée.

* 86 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 87 Le débiteur doit non seulement prouver que ces « dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », il doit désormais démonter que les opérations visées ont principalement un « objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un ETNC ».

* 88 Loi n° 2 du 1 er février 2011 que regula las medidas para conocer al cliente par los agentes residentes de entitades jurídicas exístentes de acuerdo con las leyes de la Repûblica de Panamá publiée à la Gazette officielle n° 26713 C, annexée au présent rapport.

* 89 Cf définition de Agente residente au 5 de l'article 1.

* 90 Un ensemble de dispositions similaires est applicable aux banques, s'agissant de l'ouverture des comptes. Cette législation, qui s'inscrit plus globalement dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme porte sur l'obligation faite aux banques de « connaître leur client ». Elle remonte aux années 1990. Elle a été depuis sensiblement améliorée et renforcée, surtout depuis la Loi 42/2000 et la loi bancaire de 1998, modifiée en 2008, et depuis les accords 12/2005 et 12-2005E de la Super intendance des banques (SBP). Ces accords portent sur les règles de bonne identification des clients.

* 91 Cf. article 3 de la loi.

* 92 Aux termes de l'article 9, si l'avocat n'est pas en mesure d'obtenir les informations requises dans un délai d'un mois, il doit alors s'abstenir d'exécuter toute transaction liée à la société dont le client est actionnaire. La durée de conservation de l'information est, selon l'article 10, d'au moins cinq ans à compter de la date de résiliation de la relation professionnelle.

* 93 Cf. article 6 de la loi.

* 94 Cf. article 7 de la loi.

* 95 Cf. article 5 de la loi.

* 96 Cf. article 4 de la loi.

* 97 Cf. article 6 de la loi.

* 98 Cf. article 17 de la loi

* 99 Id .

* 100 Votre rapporteure a déposé, au nom de la commission des finances, un amendement à l'article 17 quinquies du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 qui vise à allonger à trente ans le délai de reprise, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, lorsque le contribuable n'a pas respecté les obligations déclaratives relatives à certaines opérations réalisées dans des États ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

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