B. L'AJOUT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES ÉPARSES

Saisissant l'opportunité d'un texte organique intéressant les magistrats, le Gouvernement a déposé quatre amendements devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, adoptés sans modification par celle-ci.

Ces amendements reproduisent quatre articles parmi les neuf que comptaient le projet de loi organique relatif au statut des magistrats, déposé devant l'Assemblée nationale le 27 juillet 2011, qui n'y a pas encore été inscrit à l'ordre du jour.

L'article 2 apporte deux modifications au régime des magistrats « placés » tendant d'une part à exclure les emplois correspondant à des fonctions d'encadrement intermédiaire (dits « B bis ») de la priorité d'affectation dont bénéficient ces magistrats après deux ans, et, d'autre part, à porter la durée maximale d'exercice de la fonction de magistrat placé à six années consécutives et douze années pour l'ensemble de la carrière. Cet article revient ainsi sur deux jurisprudences contraires du Conseil d'État qui a reconnu le bénéfice des emplois « B bis » aux magistrats placés et qui a limité à six ans la durée maximale, pour toute une carrière, pendant laquelle cette fonction pouvait être exercée.

L'article 4 tend à assouplir la règle selon laquelle les conseillers ou avocats généraux de la Cour de la cassation doivent être recrutés, dans une proportion de un sur quatre, parmi les anciens conseillers ou avocats généraux référendaires de cette même cour. La proportion serait diminuée à un sur six.

L'article 5 élargit expressément la compétence du comité médical national mis en place par la loi organique du 5 mars 2007 5 ( * ) à l'examen des congés de longue durée ou de longue maladie applicables aux magistrats et instaure une procédure d'appel de ces décisions.

L'article 6 modifie le dispositif de la mobilité statutaire obligatoire pour l'accès aux fonctions hors hiérarchie, d'une part en portant à deux ans la durée de cette mobilité actuellement d'un an renouvelable, et, d'autre part en supprimant l'interdiction actuelle de faire cette mobilité statutaire au sein des juridictions administratives, financières et internationales. En outre cet article prévoit que les services accomplis au titre de cette mobilité statutaire comptent comme services judiciaires effectifs.

L'article 3 résulte, quant à lui d'un amendement de M. René Dosière, adopté en commission des lois, mais supprimé en séance publique à l'Assemblée nationale. Il tendait à interdire aux magistrats judiciaires de recevoir pendant l'exercice de leurs fonctions, ou à raison de ces fonctions, une décoration publique.


* 5 Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats.

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