B. UN BÉNÉFICE TRÈS INCERTAIN POUR LES VICTIMES

Plusieurs autres arguments ont convaincu votre commission que la solution proposée par la présente proposition de loi risquait de ne pas apporter aux victimes le bénéfice attendu.

1. Des difficultés probatoires incontestables

Tout d'abord, les personnes entendues par votre rapporteur ont unanimement souligné les difficultés probatoires auxquelles seraient confrontées les victimes d'agressions sexuelles qui porteraient plainte plus de trois ans après les faits.

En effet, plus encore qu'en matière de viol, où des certificats médicaux peuvent parfois corroborer les dires de la victime, les agressions sexuelles laissent peu de traces matérielles. En outre, les témoignages peuvent paraître moins solides plusieurs années après les faits.

Ainsi, une procédure engagée par la victime d'une agression sexuelle plus de trois ans après les faits risquera très souvent de conduire à un non-lieu ou une relaxe : tant les magistrats que les représentants du Conseil national des barreaux entendus par votre rapporteur ont estimé que de telles décisions pourraient être encore plus douloureusement ressenties par les victimes, qui pourraient avoir le sentiment, à l'issue d'une procédure judiciaire longue et complexe, de ne pas avoir été crues ou entendues.

2. Une indispensable amélioration du taux de plainte

Il y a lieu, par ailleurs, de s'interroger sur les victimes susceptibles d'être concernées par la présente proposition d'allongement de la prescription en matière d'agressions sexuelles. La proposition de loi ne vise en effet que les victimes majeures d'agressions sexuelles, dans la mesure où les personnes victimes de tels faits avant l'âge de 18 ans bénéficient d'ores et déjà d'un régime dérogatoire en matière de prescription.

Or, les informations communiquées par le ministère de la Justice montrent qu'en moyenne, s'agissant des seules victimes majeures d'agressions sexuelles, le délai séparant la date des faits de la date de condamnation définitive de l'auteur est de deux ans et trois mois - ce qui tend à indiquer, dans la mesure où ce délai tient compte de la durée de la procédure judiciaire, que les victimes majeures d'agressions sexuelles déposent plainte dans un délai bien inférieur à celui de la prescription délictuelle de trois ans 15 ( * ) .

Par ailleurs, les statistiques disponibles dans les tribunaux de la région parisienne montrent qu'en 2010, 56,8% des affaires transmises aux parquets concernant des faits de viols sur majeurs se sont révélées non poursuivables, 2% des affaires étant classées sans suite pour un motif juridique. Pour les faits d'agressions sexuelles, 51,8% des affaires se sont révélées non poursuivables, 2,5% d'entre elles étant classées sans suite pour un motif juridique : on s'aperçoit donc que le taux de classements sans suite pour un motif juridique est sensiblement identique pour les viols et les agressions sexuelles sur majeurs . Il ne semble donc pas que la différence de délai de prescription génère un plus grand nombre de classements sans suite pour les faits d'agressions sexuelles du fait d'un délai de prescription plus court.

Inversement, s'agissant des faits commis sur des mineurs, le taux de classements sans suite pour un motif juridique est de 4,8% pour les viols et de 4,2% pour les agressions sexuelles : ainsi, malgré l'existence d'un régime dérogatoire en matière de prescription, les mineurs victimes paraissent plus susceptibles que les majeurs de se voir opposer un motif juridique de classement sans suite de leur plainte.

Au total, il apparaît, comme l'ont souligné les magistrats entendus par votre rapporteur, que la véritable problématique pour la victime n'est pas de « parler vite » mais de « parler » : l'amélioration de la situation des victimes ne passe pas nécessairement par une extension du délai de prescription des agressions sexuelles mais par la poursuite du travail social pour inciter les victimes à porter plainte , notamment en luttant contre les idées reçues sur les violences sexuelles (notamment lorsqu'elles sont imposées dans le cadre du couple) et contre le sentiment de culpabilité et de solitude souvent ressenti par la victime.

Or, en ce domaine, beaucoup reste à faire pour inciter les victimes à porter plainte , comme l'ont observé l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, malgré quelques progrès réalisés au cours des années récentes pour tenter de mieux accueillir les victimes dans les locaux de police ou de gendarmerie.

De façon plus générale, il incombe aux pouvoirs publics de mettre en oeuvre l'ensemble des mesures propres à rompre l'isolement des victimes : la seule réponse judiciaire n'est probablement pas suffisante pour permettre aux victimes de se reconstruire. Or en ces domaines, votre commission des lois a eu l'occasion, au cours de la récente discussion budgétaire, de regretter la modestie et la diminution des crédits alloués aux associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes , alors même que ces dernières jouent un rôle de premier plan dans l'accompagnement des victimes et l'information sur leurs droits 16 ( * ) .

* *

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En conclusion, votre commission des lois ne mésestime pas l'importance des motifs qui ont conduit au dépôt de la présente proposition de loi. Elle considère toutefois que celle-ci n'apporte pas une solution adéquate aux victimes d'agressions sexuelles, qui doivent avant tout être informées sur leurs droits et encouragées à porter plainte. Enfin, votre commission des lois continue à appeler de ses voeux une réforme du régime de la prescription en matière pénale, à condition que celle-ci soit envisagée de façon globale et en cohérence avec l'échelle des peines retenue par notre droit pénal.

Au total, en raison de ces réserves, votre commission a décidé de ne pas établir de texte pour la présente proposition de loi. Cette dernière sera donc examinée en séance publique sur la base de son texte initial.


* 15 Ce délai est supérieur à la moyenne pour les agressions sexuelles par ascendant ou personne ayant autorité (5,6 années en 2010). Il l'est également pour les agressions sexuelles commises contre une personne vulnérable (4,7 ans lorsque l'agression sexuelle est commise sur une personne vulnérable par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions) : ce délai peut alors être imputable à une plus longue procédure en raison des expertises nécessaires pour qualifier la vulnérabilité de la victime mais également à une plus grande difficulté pour ces personnes à déposer plainte rapidement après les faits.

* 16 Voir notamment l'avis budgétaire n°112 (2011-2012) - tome IX - de notre collègue Nicole Bonnefoy sur les crédits alloués par la loi de finances pour 2012 au programme n°137 : « égalité entre les hommes et les femmes », novembre 2011.

Rapport consultable à l'adresse suivante : http:/www.senat.fr/rap/a11-112-9/a11-112-9.html .

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