II. UN RISQUE DE REMISE EN CAUSE DE LA COHÉRENCE DE NOTRE RÉGIME DE PRESCRIPTION SANS BÉNÉFICE AVÉRÉ POUR LES VICTIMES

Au terme de ses travaux, votre commission des lois a acquis la conviction que l'allongement du délai de prescription en matière d'agressions sexuelles était probablement loin de constituer une solution favorable aux victimes, tandis qu'il risquerait de déstabiliser le régime de prescription sur lequel est fondé notre droit pénal.

A. UN RISQUE DE REMISE EN CAUSE DE LA COHÉRENCE DE NOTRE RÉGIME DE PRESCRIPTION

La prescription de l'action publique peut être définie comme une cause d'extinction de cette action par l'effet de l'écoulement d'une période de temps depuis le jour de la commission de l'infraction. Elle s'applique à toutes les infractions, même les plus graves, à la seule exception des crimes contre l'humanité que le législateur a déclarés imprescriptibles (voir infra ).

A l'expiration du délai de prescription, l'action publique est éteinte et plus aucune poursuite n'est possible contre les participants à l'infraction : selon la formule de la Cour de cassation, la prescription de l'action publique « ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux » 10 ( * ) . Elle n'interdit toutefois pas d'évoquer les faits concernés ou de les prendre en compte, une fois qu'ils ont été contradictoirement débattus, pour apprécier les éléments constitutifs d'autres infractions pour lesquelles la prescription n'est pas acquise (Cass. Crim., 19 septembre 1996) 11 ( * ) .

Plusieurs arguments plaident en faveur de l'existence d'un régime de prescription 12 ( * ) : la paix et la tranquillité publique commanderaient, après un certain délai, d'oublier l'infraction et non d'en raviver le souvenir ; la prescription a aussi parfois été regardée comme la contrepartie de l'inquiétude dans laquelle vit l'auteur des faits aussi longtemps qu'il échappe à la poursuite et à la punition ; elle peut également être considérée comme la sanction de la négligence de la société à exercer l'action publique ou à exécuter la peine. Enfin, le dépérissement des preuves est souvent présenté aujourd'hui comme l'une de ses justifications les plus solides 13 ( * ) .

En l'état du droit, le délai de prescription de l'action publique varie en fonction de la gravité de l'infraction reprochée : il est en principe de dix ans en matière de crimes (article 7 du code de procédure pénale), de trois ans pour les délits (article 8 du code de procédure pénale) et d' un an pour les contraventions (article 9 du code de procédure pénale).

Ce principe général connaît toutefois des exceptions :

- il existe d'une part en matière délictuelle des délais de prescription plus courts que le délai de droit commun de trois ans :

* ainsi, dans un souci de protection de la liberté de la presse, le législateur a fixé à trois mois le délai de prescription des délits de presse prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, à l'exception de certains délits de presse jugés comme particulièrement graves (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, contestation des crimes contre l'humanité, diffamation ou injure raciale), qui se prescrivent par un an. Le discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle par voie de presse écrite ou audiovisuelle fait également l'objet d'un délai de prescription de trois mois (article 434-25 du code pénal) ;

* par ailleurs, afin de garantir la sécurité des résultats électoraux, le législateur a fixé à six mois le délai de prescription de certaines infractions au code électoral ;

- d'autre part, des délais plus longs ont été instaurés pour certaines infractions considérées comme causant un trouble particulièrement grave à l'ordre public :

* ainsi les crimes contre l'humanité sont-ils considérés comme imprescriptibles depuis la loi n°64-1236 du 26 décembre 1964 ;

* les crimes d'eugénisme et de clonage reproductif, introduits dans le code pénal aux articles 214-1 et suivants par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, se prescrivent par trente ans - le délai de prescription de l'action publique, s'agissant du crime de clonage reproductif, ne commençant à courir, le cas échéant, qu'à partir de la majorité de l'enfant né de ce clonage ;

* les délais de prescription ont également été allongés pour certains crimes et délits commis contre les mineurs. Ainsi, le délai de prescription de l'action publique des crimes de meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, de meurtre ou d'assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, de tortures ou d'actes de barbarie, des meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale ainsi que des viols, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs, a été porté à vingt ans. Il en est de même en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ainsi qu'en cas de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, d'agression sexuelle aggravée et d'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans aggravée. Le délai de prescription des autres agressions sexuelles et atteintes sexuelles contre des mineurs, ainsi que des infractions de proxénétisme ou de recours à la prostitution d'un mineur a quant à lui été porté à dix ans. Dans tous les cas, ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime ;

* enfin, s'agissant des infractions à la législation sur les stupéfiants, du délit de participation à une association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, ainsi que des actes de terrorisme ainsi que des infractions connexes, le délai de prescription est de trente ans pour les crimes et de vingt ans pour les délits.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu'en matière d'infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription n'était fixé qu'au jour où le délit apparait ou pourrait être objectivement constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Partant du constat d'un droit devenu complexe et incertain, la mission d'information de votre commission sur le régime des prescriptions civiles et pénales, composée de nos collègues Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung 14 ( * ) , a formulé en juin 2007 un certain nombre de préconisations tendant à conserver le principe de la prescription en matière pénale tout en restaurant la cohérence du dispositif.

Rappelant que l'existence d'un régime de prescription pouvait aujourd'hui se justifier par le droit à un procès équitable ainsi que par le droit pour chacun d'être jugé dans un délai raisonnable , la mission d'information a appelé à veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles et en privilégiant une réforme d'ensemble .

Par ailleurs, elle a considéré que toute modification devrait préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de l'échelle de gravité des crimes et délits établie par le législateur .

Sous ces réserves, la mission a recommandé de porter le délai de prescription de l'action publique de trois à cinq ans en matière délictuelle et de dix à quinze ans en matière criminelle - le délai d'un an actuellement en vigueur pour les contraventions ayant en revanche vocation à être maintenu.

La présente proposition de loi doit être examinée à l'aune de ces observations.

Tout d'abord, en portant à dix ans le délai de prescription des seules agressions sexuelles, la proposition de loi instaurerait une discordance entre ces infractions et les autres atteintes volontaires aux personnes, qui continueraient à ne pouvoir être poursuivies que dans un délai de trois ans. S'il n'y a pas lieu de nier la spécificité du traumatisme causé par les violences sexuelles, est-il opportun de modifier le délai de prescription de ces seules agressions, et pas celui, par exemple, des violences physiques ou psychologiques habituelles, ou des menaces réitérées ?

En outre, comme l'ont rappelé les représentants de l'Union syndicale des magistrats, en instaurant une gradation de l'échelle des peines encourues et en distinguant nettement dans le code pénal le viol des autres agressions sexuelles, le législateur a entendu marquer qu'il existait une différence de gravité entre les différentes agressions sexuelles. Or, aligner le régime de prescription des agressions sexuelles sur celui des viols conduirait, selon les interlocuteurs de votre rapporteur, à banaliser les formes les plus graves d'infractions sexuelles et à nier l'existence de réalités très différentes .


* 10 Cass. Crim., 27 octobre 1993.

* 11 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, « Traité de procédure pénale », Economica, 2009, §966 et suivants.

* 12 Il convient de distinguer la prescription de l'action publique qui fait obstacle à l'exercice des poursuites au terme d'un certain délai, de la prescription de la peine destinée à éteindre les peines restées inexécutées, en tout ou partie, par l'effet de l'écoulement du temps depuis la décision de condamnation.

* 13 Voir « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », rapport d'information n°338 (2006-2007) de M. Jean-Jacques Hyest, président, et de MM. Hugues Portelli et Richard Yung, rapporteurs, fait au nom de la commission des lois du Sénat, juin 2007, pages 12 et suivantes.

Rapport consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r06-338/r06-338.html .

* 14 Rapport précité.

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