EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Le titre premier vise à sécuriser la situation des agents contractuels :

- d'une part, il décline dans chacun des trois versants de la fonction publique les dispositifs temporaires d'accès des contractuels à l'emploi titulaire ;

- d'autre part, il prévoit une procédure de conversion des CDD en CDI.

CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article premier - Dérogation temporaire à la règle du recrutement statutaire

L'article premier fixe les principes généraux du dispositif temporaire de titularisation ouvert aux agents non titulaires de l'État par dérogation au principe du recrutement par concours.

Les corps accessibles sont ceux qui recrutent par la voie externe.

Les modalités retenues par le projet de loi tiennent compte de la situation particulière de ces personnels qui ont déjà accompli des services au sein d'une administration.

En conséquence, leur sélection s'opèrera par la voie du mode de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels.

Le dispositif est ouvert pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent texte.

L'économie du texte s'inscrit ainsi dans le cadre général des précédents plans de titularisation.


• Un dispositif équitable

A l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a approuvé le principe d'un plan de titularisation.

Ainsi que le lui ont exprimé les organisations syndicales, il constitue une forme de compensation de carrière pour des agents ayant contribué durant de longues périodes au fonctionnement des services publics.

Il est une nouvelle forme de régulation rendue nécessaire par la reconstitution du « stock » de contractuels depuis le dernier plan de 2001 : en dix ans -1998-2008-, le nombre de non-titulaires dans la fonction publique d'Etat est passé de 307 706 à 347 075 soit respectivement 12,5 % et 14,3 % du total des effectifs.

Le recours au contrat demeure, pour l'Etat, un mode régulier de gestion des ressources humaines.

La commission des lois a adopté l'article premier sans modification.

Article 2 - Conditions d'accès au dispositif de titularisation

L'article 2 délimite le périmètre du dispositif de titularisation d'une part par la nature des contrats concernés et d'autre part par la date d'exercice des fonctions des agents dans l'administration.

1) Nature du contrat

Le contrat, qui peut être à durée déterminée ou indéterminée, doit répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement selon l'un des cas ci-après :

a) emploi non pourvu par les corps existants (art. 4, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984) ;

b) emploi de catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, si le recours à un agent non titulaire est justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services (art. 4, alinéa 3, de la loi précitée) ;

c) emploi impliquant un service à temps incomplet d'au moins 70 % d'un temps complet (article 6, alinéa 1, de la loi précitée) ;

d) contrat à durée indéterminée sur des fonctions de catégorie C par l'effet de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 d'au moins 70 % d'un temps complet.

Rappelons que l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a tiré les conséquences de la jurisprudence du tribunal des conflits conférant la qualité d'agents de droit public aux personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique, quel que soit leur emploi 19 ( * ) . Jusqu'alors, seuls avaient la qualité d'agents de droit public les personnels participant directement ou participant à l'exécution même du service public. Le Gouvernement a alors voulu sécuriser la situation des agents en fonction à la date de publication de la loi du 12 avril 2000 recrutés sur la base de contrats de droit privé à durée indéterminée pour la plupart.

Aussi son article 34 a prévu l'attribution du bénéfice d'un CDI aux personnels assurant même à temps incomplet :

1- des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

2- ou des fonctions de même niveau participant au fonctionnement des services administratifs de restauration des préfectures, des hôtels de commandement et des services d'approvisionnement relevant du ministère de la défense.

La population éligible sur le critère de la nature du contrat s'élèverait à 150.000 agents environ selon les éléments transmis à votre rapporteur par la DGAFP.

2) Conditions de service

L'agent doit être en fonction au 31 mars 2011 -date de signature du protocole d'accord- ou en congé (congé annuel ; pour formation syndicale ou professionnelle ; de représentation ; de maladie ; de maternité, de paternité ou d'adoption ; pour raisons familiales ou personnelles), ou avoir été titulaire d'un contrat arrivé à terme entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011.

Cette mesure de « rattrapage » assouplit les « effets de seuil » en équité pour permettre à des agents qui ont travaillé au service de l'Etat durant plusieurs années et qui étaient en fonction lors de la négociation du protocole d'accord du 31 mars 2011 de bénéficier du dispositif de titularisation.

Précisons que, très logiquement, puisqu'ils n'ont manifestement pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 sont exclus du dispositif.


• La prise en compte de la règle de l'emploi titulaire

Le principe central de ce nouveau dispositif de titularisation prend en compte les seuls contrats pourvoyant aux besoins permanents de l'Etat.

L'accès aux corps d'emplois en constitue un prolongement logique qui conforte l'unité statutaire.

La condition de service retenue traduit l'exigence d'une certaine actualité du lien du bénéficiaire du plan avec l'administration.

La commission des lois a adopté l'article 2 sans modification .

Article 2 bis (nouveau) - Ouverture du dispositif de titularisation aux personnels des établissements exclus du bénéfice des dérogations à l'emploi titulaire

Pour parer aux aléas de l'architecture institutionnelle, cet article additionnel, adopté par amendement de votre rapporteur, vise à sécuriser la situation des contractuels des établissements visés à l'article 3 - 2° de la loi du 11 janvier 1984.

En raison du caractère particulier de leurs missions, ces établissements ne sont pas soumis -soit pour l'ensemble de leurs emplois , soit pour certaines catégories d'entre eux seulement- à la règle de l'emploi titulaire. Ils figurent sur une liste annexée à un décret du 18 janvier 1984, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat. C'est notamment le cas des emplois de l'institut national de la propriété industrielle et de l'office national de la chasse ou des emplois de catégorie A du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le Conseil d'Etat contrôle les éléments à l'appui de la dérogation. Il a été ainsi conduit à annuler l'inscription du centre national de la cinématographie sur la liste. En effet, il a considéré que ses missions « qui sont d'ailleurs assimilables à celles d'une direction d'administration centrale compétente à l'égard d'un secteur d'activité déterminé, ne présentent aucun caractère particulier de nature à permettre une dérogation » 20 ( * ) .

D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, dans le cadre du suivi du protocole du 31 mars 2011, une mission est diligentée afin de vérifier que les dérogations consenties à certains établissements publics de l'Etat sont toujours justifiées compte tenu de l'évolution des missions de ces établissements et des corps de fonctionnaires.

L'article 2 bis prend en compte l'hypothèse où un de ces établissements serait retiré de la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 durant les quatre années d'activation du dispositif de titularisation. Dans ce cas, ses emplois permanents seraient soumis à la règle de l'emploi titulaire et devraient donc être occupés par des fonctionnaires.

Aussi, il est proposé que :

1 - les personnels de l'établissement intéressé puissent prétendre au dispositif de titularisation (alors que les établissements inscrits sur la liste annexée en sont exclus au terme de l'article 2 du projet de loi) ;

2 - les agents, qui ne seraient pas titularisés, conservent le bénéfice de leur contrat.

Lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi permanent, ces agents profiteraient de l'accès au CDI dans les conditions resserrées par le présent projet de loi (cf. infra article 30).

La commission des lois a adopté l'article 2 bis ( nouveau ) ainsi rédigé.

Article 3 - Condition d'ancienneté pour les contrats à durée déterminée et inclusion des agents « CDIsables »

L'article 3 fixe aux titulaires d'un contrat à durée déterminée une condition de service.

Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il doit justifier d'une ancienneté de services publics effectifs au moins égale à 4 ans en équivalents temps plein auprès de son employeur (département ministériel, autorité publique ou établissement public) au 31 mars 2011 ou entre le 1 er janvier et le 31 mars 2011 pour les contrats échus au cours du premier trimestre de cette année, ou sur le poste de recrutement si un changement d'employeur est intervenu :


• soit au cours des 6 ans précédant le 31 mars 2011,


• soit à la date de clôture des inscriptions au dispositif de recrutement professionnalisé à condition que deux années de service aient été effectuées au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011.

Comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cette dernière condition vise à s'assurer, « compte tenu de la durée du dispositif, que cette mesure ne s'appliquera qu'à des contractuels anciennement recrutés et non aux agents recrutés après la signature de l'accord » lesquels pourront bénéficier des modifications proposées pour l'accès et le maintien d'un CDI.

Précisons que pour le calcul de l'ancienneté,

1- les services accomplis à temps partiel ou à temps incomplet correspondant au moins à un mi-temps, sont assimilés à des services à temps complet. En-deçà, les services sont pris en compte pour un trois quarts du temps complet ;

2- les transferts d'activités, d'autorités ou de compétences entre départements ministériels ou autorités publiques ou entre l'Etat et les collectivités locales ou établissements hospitaliers ayant conduit au transfert ou au renouvellement du contrat, sont sans incidence sur l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat.

Il en est de même pour les agents qui, bien qu'ayant changé d'employeur, continuent de pourvoir le poste pour lequel ils ont été recrutés.

En revanche, les services accomplis dans les emplois permanents non soumis à la règle de l'emploi titulaire, ne sont pas pris en compte.

3. Bénéficiaires supplémentaires

L'article 3 étend le bénéfice du dispositif de titularisation aux agents remplissant les conditions d'accès à un CDI en application de l'article 7 du projet de loi.

Le contractuel doit être en fonction -ou en congé- à la date de la publication de la loi et occuper un des emplois suivants :

a) remplacement momentané d'un fonctionnaire


• autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel


• ou indisponible en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de sa participation à la réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;

b) pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi ;

c) emplois non pourvus par les corps d'emplois existants ;

d) justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services pour les emplois de catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories ;

e)  besoin permanent impliquant un temps incomplet de 70 % au plus ;

f) besoin saisonnier ou occasionnel.

La condition d'ancienneté exige une durée de services publics effectifs auprès du même employeur d'au moins 6 ans au cours des 8 années précédant la publication de la loi (ou de 3 années de services au cours des 4 années précédant la publication de la loi pour les agents d'au moins 55 ans).

Le service assuré doit être au moins égal à 70 % d'un temps complet.


• Un assouplissement opportun

En premier lieu, la condition d'ancienneté de 4 ans apparaît appropriée à l'existence d'un lien suffisant entre l'agent susceptible d'accéder au statut de fonctionnaire et l'administration qu'il pourra prétendre intégrer.

En second lieu, l'élargissement du plan de titularisation aux contractuels recrutés sur des besoins temporaires va dans le sens souhaité par votre rapporteur de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique : aux termes de l'article 3, pourront être titularisés des agents qui, certes, auront accompli des services, par principe, de courte durée dans l'administration mais qui, par l'enchaînement régulier de ces CDD, auront finalement servi de longues années l'intérêt général.

Sur la proposition de son rapporteur, outre une modification de clarification rédactionnelle , la commission des lois a, par cohérence avec les agents éligibles à la titularisation, intégré dans le calcul de l'ancienneté requise les services accomplis pour assurer le remplacement de fonctionnaires momentanément absents ou pourvoir à une vacance temporaire d'emploi.

Elle a adopté l'article 3 ainsi rédigé .

Article 4 - Modes de titularisation

Cet article prévoit les trois voies d'accès à l'emploi titulaire réservées aux contractuels justifiant des conditions fixées aux articles 2 et 3 :

- examens professionnalisés ;

- concours ;

- recrutements sans concours pour l'accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Dans tous les cas, le recrutement doit prendre en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil intéressé. Ce faisant, le projet de loi se conforme aux évolutions introduites dans la fonction publique par la loi de modernisation du 2 février 2007 pour les concours et examens professionnels ( cf . article 19 de la loi du 11 janvier 1984).

Les examens et concours obéissent aux principes généraux fixés par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 :

- classement par ordre de mérite des candidats déclarés aptes par le jury ;

- établissement, dans le même ordre, d'une liste complémentaire pour pourvoir aux défaillances des candidats reçus aux postes ouverts ou aux vacances d'emplois survenues dans l'intervalle de deux concours ;

- limitation du nombre de candidats de la liste complémentaire au double du nombre de postes offerts à l'examen ou au concours sauf dérogation par décret 21 ( * ) ;

- expiration de la validité de la liste complémentaire à la date du début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après sa date d'établissement ;

- nomination dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis de la liste complémentaire.

L'exposé des motifs du projet de loi précise qu' « aucune condition de diplôme ne sera exigée pour l'accès à ces modes de sélection, hormis le cas des professions réglementées » 22 ( * ) . Cette précision correspond à la logique des concours internes pour lesquels l'expérience acquise au sein de l'administration vient compenser l'absence de diplôme.


• Les modalités de sélection retenues par le présent article respectent les principes régissant le recrutement statutaire. Elles permettent ainsi de préserver l'unité de la fonction publique.

Aussi la commission des lois a adopté l' article 4 sans modification .

Article 5 - Corps accessibles à chaque candidat et condition de nomination et de classement

L'article 5 fixe les modalités de détermination des corps accessibles, de nomination et de classement des candidats reçus.

1) Accès aux corps

Le champ des corps accessibles à chaque agent est délimité par référence aux fonctions exercées dans le cadre du contrat : celles-ci doivent relever d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des missions définies par le statut particulier du corps « convoité ».

Rappelons que les corps de fonctionnaires sont classés selon leur niveau de recrutement par catégories -A, B, C-. Ce classement est fixé par le statut particulier de chaque corps ( cf . article 29 de la loi du 11 janvier 1984).

Les fonctions sous contrat prises en compte sont celles exercées pendant les quatre années de services précédant soit la date de clôture des inscriptions du recrutement, auquel l'agent est candidat, soit le terme du dernier contrat.

L'article 5 règle le cas de l'exercice de fonctions relevant de catégories hiérarchiques différentes en retenant alors curieusement la catégorie inférieure dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps.

Cette disposition semble contradictoire avec l'objectif affiché par le Gouvernement -en retenant pour le recrutement la reconnaissance des acquis professionnels- « de donner toutes leurs chances aux agents qui capitalisent une expérience et un solide bagage professionnel » 23 ( * ) . L'intention n'est pas conduite à son terme.

2) Nomination et classement

Les conditions de nomination et de classement dans le corps sont celles prévues par son statut particulier pour les agents contractuels de droit public.


• Le choix de l'équité, une adaptation nécessaire

1 - Pour votre rapporteur, le droit d'accès doit s'appuyer sur la réalité des services effectués sous contrat par le candidat. L'accès aux corps est fondé sur la reconnaissance des acquis professionnels : les agents doivent avoir acquis une ancienneté suffisante, en termes de durée et de niveau, pour pouvoir exercer les missions relevant du corps d'accueil.

Sur cette base, il s'exerce normalement dans la catégorie dans laquelle l'agent a servi le plus longtemps.

Dans cet esprit, la commission a distingué la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.

Pour ces derniers, en effet, aucune condition d'ancienneté auprès du même employeur n'est posée par la loi pour être éligible au dispositif de titularisation : les agents titulaires d'un CDI au 31 mars 2011 ont nécessairement une ancienneté continue d'emploi de six ans sur des fonctions de même niveau ; la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées à cette même date.

En revanche, les agents recrutés en contrat à durée déterminée doivent remplir une ancienneté de quatre années pour être éligible. Pour ces agents, il est donc nécessaire de déterminer le niveau de titularisation à partir du niveau des fonctions exercées comme contractuel pendant les quatre années au titre desquelles l'agent est éligible :

- si l'agent a quatre ans d'ancienneté , il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;

- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté , la catégorie la plus élevée lui est ouverte, quel que soit le temps qu'il y a passé.

2 - Par ailleurs, la commission a précisé les conditions de nomination et de classement :

- d'une part, celui-ci est réglé par les statuts particuliers ;

- d'autre part, la commission a envisagé le cas d'un agent contractuel précédemment employé à temps incomplet pour une quotité au moins égale à 70 %.

Une fois titularisé à temps complet, cet agent devra respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d'activités quand il exerçait par ailleurs une activité privée lucrative. En effet, les dispositions relatives au cumul d'activités des agents publics sont plus restrictives pour les agents à temps complet que pour ceux exerçant à temps incomplet : dans ces conditions, le changement de quotité de temps de travail qu'implique la titularisation nécessite que soient réexaminées les conditions de cumul d'activités des intéressés.

La commission des lois a adopté l'article 5 ainsi rédigé.

Article 6 - Modalités d'ouverture des dispositifs de titularisation

L'article 6 confie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d'ouverture des dispositifs de titularisation :

- détermination, par décrets en Conseil d'Etat, des corps accessibles en fonction des besoins du service et des objectifs de la GPEC (gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences) d'une part, des modalités d'accès pour chaque candidat et du mode de recrutement retenu d'autre part ;

- fixation du nombre d'emplois ouverts dans le corps intéressé par arrêtés ministériels.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, « chaque ministère devra établir après concertation avec les organisations syndicales représentatives le projet de décret de titularisation pour les corps relevant de sa compétence. La DGAFP pilotera, quant à elle, les projets de texte relatifs aux corps à statut commun au niveau interministériel ». C'est le sens de la circulaire du 21 novembre 2011. D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, ces travaux sont bien engagés et le comité de suivi des accords devrait se réunir sur ce point entre le 15 et le 30 mars comme cela a été proposé aux organisations syndicales signataires de l'accord.


• Votre rapporteur appelle, avec force, l'Etat à concrétiser fermement les engagements pris. En dépit de l'application, depuis 2007, du principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, le nombre de postes ouverts doit constituer une réponse effective aux objectifs fixés par le protocole signé le 31 mars 2011.

La commission des lois a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7 - Transformation d'un CDD en CDI

L'article 7 constitue une autre forme de sécurisation des CDD (contrats à durée déterminée) parallèlement au dispositif de titularisation : les agents pourront stabiliser leur situation professionnelle par la « CDIsation » de leur engagement.

A cette fin, à la date de publication de la loi, l'administration doit proposer la transformation de son CDD en CDI à l'agent employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement, sous réserve qu'il remplisse certaines conditions tenant d'une part au fondement de son contrat et d'autre part à la durée des services correspondants.

1. Nature du contrat

Les motifs de recours à des non-titulaires permettant l'accès aux CDI sont les suivants :

a) remplacement momentané d'un fonctionnaire


• autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel


• ou indisponible en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de sa participation à la réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ;

b) pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi ;

c) emplois non pourvus par les corps d'emplois existants ;

d) justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services pour les emplois de catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories ;

e) service à temps incomplet d'au plus 70 % ;

f) besoin saisonnier ou occasionnel.

2. Conditions de services

L'agent

- doit être en fonction ou en congé ;

- remplir une durée de services effectifs auprès du même employeur au moins égale à 6 ans au cours des 8 ans précédant la publication de la loi (3 ans au cours des 4 années précédentes pour les agents d'au moins 55 ans).

Pour le calcul du temps passé dans le cadre du contrat, à l'instar de ce qui est prévu pour l'accès à l'emploi titulaire, les transferts d'activités, d'autorités ou de compétences intervenus entre deux départements ministériels ou autorités publiques ou entre l'Etat et une collectivité locale ou un établissement public hospitalier, médico-social ou social qui ont entraîné le transfert ou le renouvellement du contrat initial, sont sans effet sur l'ancienneté acquise au titre de celui-ci.

La période retenue pour apprécier la durée d'ancienneté -les 8 années précédant la publication de la loi- est présentée comme une nouvelle chance pour les agents recrutés sur CDD depuis longtemps mais qui ont pu, sur la période, interrompre leurs fonctions au service de l'administration. Dans ce cas, en effet, ils n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, laquelle exigeait pour la transformation du contrat en CDI une condition de services continus . Le présent projet de loi autorise, en revanche, ces discontinuités de carrière.

3. Exclusions du dispositif

L'article 7 exclut expressément du dispositif de CDIsation les emplois permanents dérogeant à la règle d'emploi de titulaires :

- emplois supérieurs à la décision du Gouvernement ;

- emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics en raison du caractère particulier de leurs missions (les agences financières de bassin, le centre des monuments nationaux ou l'école nationale supérieure des mines de Paris, par exemple) ;

- emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées d'un statut législatif particulier garantissant le libre exercice de leur mission, comme l'Autorité des marchés financiers ;

- emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques ;

- emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'aviation civile et des marins ;

- emplois occupés par les assistants d'éducation, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ;

- enseignants chercheurs associés ou invités ;

- toute autre exception législative.

En outre et fort logiquement, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte au tire de l'ancienneté de service exigée pour la transformation des CDD en CDI.


• Une sécurisation minimale

Les contractuels éligibles au dispositif de titularisation ne pourront pas, dans leur ensemble, intégrer la fonction publique. Le nombre de postes raisonnablement ouverts n'y suffira pas.

Dans ces conditions, l'accès au CDI sécurisera, certes a minima , la situation des précaires de la fonction publique. Il constitue une juste contrepartie aux services effectués, sans garantie de stabilité, pour permettre le bon fonctionnement des administrations.

La commission des lois a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8 - Modification des fonctions assurées dans le cadre du CDI

L'article 8 autorise la modification des fonctions jusque là assurées par le non-titulaire dans le cadre du CDI intervenu par l'effet de l'article 7.

Cette faculté offerte à l'administration serait permise pour les contrats conclus pour remplacer momentanément un fonctionnaire, pour pourvoir temporairement une vacance d'emploi, pour subvenir à un besoin saisonnier ou occasionnel.

Cependant, la modification ne pourrait porter que sur des fonctions du même niveau de responsabilités que celles assurées par le contrat initial.

La sanction du refus opposé par l'agent à ce changement résiderait dans la suppression du bénéfice d'un CDI : l'agent resterait alors titulaire de son seul CDD.


• Cette modification inéluctable en raison du fondement des contrats CDIsés est heureusement encadrée par l'homologie des fonctions.

La commission des lois a adopté l'article 8 sans modification.


* 19 Cf. arrêt du tribunal des conflits du 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, contre conseil des prud'hommes de Lyon, dit arrêt « Berkani ».

Cf. rapport n° 1 (1999-2000) de M. Jean-Paul Amoudry au nom de la commission des lois.

Rapport consultable à l'adresse suivante :

http://www..senat.fr/rap/l99-001/l99-001.html

* 20 Conseil d'Etat, 5 juillet 1989. Syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière et Union des syndicats et sections syndicales CGT personnels des affaires culturelles.

* 21 Cf. décret n° 2003-532 du 18 juin 2003.

* 22 C'est le cas notamment pour l'accès aux emplois d'assistant social, de médecin, de puériculteur, de vétérinaire... qui requièrent des agents la détention du diplôme correspondant.

* 23 Cf. exposé des motifs du projet de loi.

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