CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Les articles 39 et 40 opèrent des ajustements dans le régime des contractuels hospitaliers.

Article 39 (art. 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Assouplissement des modalités de CDIsation

L'article 39 étend aux contractuels de la fonction publique hospitalière recrutés sur des emplois permanents pour des besoins similaires les assouplissements, retenus pour les agents de l'Etat et des collectivités locales d'une part, sur la durée maximale de ces recrutements en CDD et, d'autre part, pour la transformation du CDD en CDI.

a) Limites du CDD

Il s'agit des contrats conclus sur des emplois permanents lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services les justifient, notamment -précise l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986- en l'absence de corps correspondant ou pour des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.

Il convient d'y ajouter les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps.

Rappelons que le statut de la fonction publique hospitalière permet dans ce cas de recruter en CDI.

En revanche, si l'autorité d'emploi fait le choix d'un CDD, celui-ci doit être conclu pour une durée maximale de trois ans renouvelables.

Si le texte en vigueur limite à six ans la durée des contrats successifs, le projet de loi se contente de fixer une durée maximale de six ans aux renouvellements.

b) Facilitation de la transformation du CDD en CDI

Le calcul de la condition de six ans requise pour prétendre à la transformation en CDI d'un CDD renouvelé ou d'un nouveau contrat de travail d'un agent qui justifie de six ans de services publics effectifs, est assoupli :

1. La durée de six ans inclut l'ensemble des emplois occupés sous contrat quel qu'en soit le motif -qu'il s'agisse des emplois permanents pourvus sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, du remplacement momentané d'un fonctionnaire, d'une vacance temporaire d'emploi ou d'un besoin temporaire prévu par son article 9-1.

2. Les services publics effectifs doivent avoir été accomplis dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, quelle que soit la condition d'emploi.

3. La condition de services doit avoir été remplie dans sa totalité auprès du même établissement.

4. Le calcul de l'ancienneté requise est assoupli :

- les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet ;

- les interruptions de trois mois au plus entre deux contrats sont indifférentes à la comptabilisation des services correspondants.

5. Le bénéfice des six ans étant l'élément déclencheur de la CDIsation du contrat, s'il est acquis avant l'échéance du contrat en cours, la transformation du CDD en CDI intervient à la même date. Son titulaire en est averti par une proposition d'avenant le confirmant qui lui est adressée par son autorité d'emploi.

Ce dispositif plus favorable est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la loi.

• Il devrait améliorer les conditions d'emplois des agents hospitaliers : ceux-ci bénéficieront, par l'effet de l'article 39, de garanties analogues à celles retenues dans les deux autres versants ( cf supra art. 30 et 34) même si la notion d'employeur est en l'espèce nécessairement plus étroite que pour l'Etat.

La commission des lois a, sur la proposition de son rapporteur, modifié l'article 39 de manière analogue au texte retenu aux articles 30 pour l'Etat et 34 pour la territoriale : elle a donc porté de trois à quatre mois la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en compte de services discontinus dans le calcul de la condition de service de six ans.

Elle a adopté l'article 39 ainsi rédigé .

Article 40 (art. 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) - Harmonisation des conditions du recours à des contractuels pour des besoins temporaires

L'article 40 harmonise le régime des recrutements de non-titulaires dans les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux pour des besoins temporaires sur celui déjà retenu dans les deux autres versants de la fonction publique :

1. il liste les congés pour lesquels un établissement peut recruter un contractuel pour remplacer un fonctionnaire momentanément absent , en les alignant sur ceux prévus par les statuts d'Etat et territorial.

Les contrats conclus à cette fin sont renouvelables dans la limite de la durée de l'absence de l'agent titulaire ;

2. pour assurer la continuité de service, peut être conclu un contrat destiné à pallier une vacance temporaire d'absence dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire. Sa durée est d'un an au plus et peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de deux ans si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la durée initiale du contrat.

Le projet de loi, comme pour les deux autres statuts, explicite clairement l'objectif du recours, en l'espèce, à un contractuel : l'accomplissement de la procédure de recrutement d'un fonctionnaire et, le cas échéant, les difficultés pour y parvenir.

C'est pourquoi il exige le respect des formalités prévues en ce cas par l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 : l'autorité de nomination doit assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat -le directeur général de l'agence régionale de santé.

3. Il peut aussi être fait appel au contrat pour faire face à un accroissement temporaire d'activités -selon la précision terminologique retenue par le projet de loi- lorsque les fonctionnaires ne peuvent l'assurer.

La durée maximale de ce contrat est calée sur celle retenue dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale (par décret pour l'Etat mais alignée sur l'article 33 -alinéa 3- concernant les collectivités locales) : douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.


• L'article 40 conclut la redéfinition du régime des contrats dans les trois versants en réaffirmant, cette fois dans l'hospitalière, le primat de l'emploi titulaire.

Ce faisant, il conforte l'unicité du statut de la fonction publique.

La commission des lois a adopté l'article 40 sans modification .

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