DEUXIÈME PARTIE - UNE CLAUSE D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONFORME À LA NORME OCDE

Les avenants conclus par la France avec l'île Maurice et l'Arabie saoudite s'inscrivent pleinement dans le contexte décrit ci-dessus , à savoir, sur le plan multilatéral, la satisfaction des critères de l'OCDE et, sur le plan national, la poursuite du développement du réseau conventionnel français afin de lutter contre l'évasion fiscale.

I. L'EFFECTIVITÉ DU MÉCANISME D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

L'article 1 er de l'avenant mauricien tend à modifier l'article 27 de la convention de suppression des doubles impositions afin d'intégrer les derniers standards de l'OCDE en la matière. Quant à l'article 1 er de l'avenant saoudien, il intègre un nouvel article 18 B à la convention saoudienne afin de prévoir l'échange de renseignements.

A. UNE PORTÉE EXHAUSTIVE DE LA CLAUSE

Votre rapporteure relève qu'aux termes de ces avenants, les stipulations prévues pour échanger les renseignements sont pratiquement identiques dans les conventions mauricienne et saoudienne.

1. ... en termes d'impôts et de renseignements

La portée de cette assistance administrative est particulièrement large . En effet, s'agissant du champ d'application de cette coopération fiscale, le premier paragraphe des articles 27 et 18 B , tel qu'amendé par l'article 1 er de chaque avenant, tend à prévoir l'échange de renseignements « vraisemblablement pertinents » .

La coopération a pour objet de permettre l'application, non seulement des dispositions de la convention de suppression des doubles impositions, mais également celle de la législation interne à chaque Etat relative « aux impôts de toute nature ou dénomination perçue pour le compte des Etats ou de leurs collectivités locales ».

Enfin, l'échange n'est pas restreint aux seuls impôts visés par la convention .

Notons que l'article 27 de la convention mauricienne prévoit actuellement que ne soient échangés que les renseignements « nécessaires » pour appliquer les dispositions de la convention ou celles de la législation des Etats relativement aux impôts visés par la convention.

2. ... en termes d'interdiction des restrictions

L'élargissement du champ d'application ne doit cependant pas conduire les Etats contractants à « aller à la pêche » aux renseignements ou à demander des informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour résoudre le problème fiscal d'un contribuable déterminé.

Le deuxième paragraphe des articles 27 et 18 B , tel que modifié par l'article 1 er de chaque avenant, énonce , au titre de la protection des droits du contribuable, des règles de confidentialité des renseignements ainsi obtenus, corollaires du droit des Etats d'obtenir ces informations.

Ainsi, ces dernières sont tenues secrètes et ne peuvent être communiquées qu'aux personnes et autorités concernées par l'établissement, le recouvrement des impôts, les procédures et les poursuites concernant ces impôts pour les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. En tout état de cause, les renseignements transmis ne peuvent être utilisés qu'à ces fins. Toutefois, ils peuvent être révélés au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

En outre, l'article 2 de l'avenant saoudien permet, sous réserve d'autorisation de l'Etat requis, l'utilisation de renseignements fiscaux par des organismes chargés de l'application de la loi, autres que les autorités fiscales, ainsi que par les autorités judiciaires, sur certaines questions prioritaires telles que la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme.

Le troisième paragraphe des articles 27 et 18 B , tel que modifié par l'article 1 er de chaque avenant, énonce des limitations à la règle de transmission des informations en faveur de l'Etat requis. Ce dernier n'est pas tenu de coopérer si la demande d'information le conduit :

- à prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ;

- à transmettre des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Il convient de souligner qu'une précision complémentaire a été apportée à l'avenant mauricien au troisième paragraphe de l'article 27 . En effet, il est expressément mentionné que chaque Etat « doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la disponibilité des renseignements et la capacité de son administration fiscale à accéder à ces renseignements et à les transmettre 47 ( * ) ».

Cette clause tend à prendre en compte les dernières évaluations du Forum mondial qui avait mis l'accent sur un certain nombre de lacunes normatives en termes de disponibilité des renseignements qui ont été comblées depuis ( cf . le développement ci-après sur la mise en conformité du cadre juridique mauricien).

Les deux paragraphes suivants s'inspirent également directement du modèle OCDE qui a été modifié en 2005 afin de lever les obstacles normatifs à l'échange de renseignements invoqués par l'Etat requis au motif de l'absence d'intérêt fiscal propre et du secret bancaire.

Ainsi, le quatrième paragraphe des articles 27 et 18 B des conventions, tel que modifié par l'article 1 er de chaque avenant, impose à l'Etat requis d' échanger les renseignements, y compris dans le cas où il n'en aurait pas besoin pour l'application de sa propre législation fiscale.

Enfin, le cinquième paragraphe des articles 27 et 18 B des conventions, tel que modifié par l'article 1 er de chaque avenant, prévoit explicitement la transmission des informations détenues par les banques , les établissements financiers, les mandataires agents et fiduciaires, ainsi que l'échange des renseignements concernant la propriété.


* 47 Cf. Paragraphe 3 de l'article 1 er de l'avenant modifiant l'article 27 de la convention franco-mauricienne.

Page mise à jour le

Partager cette page